2011 QCCQ 792, 2011 QCCQ 792
Opinion
Caron c. Côté 2011 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005212-090 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CARON Demandeur c.
RÉJEANNE CÔTÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 2 850 $ qu’il détaille comme suit : 2 000 $ à un avocat pour la vente d’une terre à bois; 700 $ honoraires professionnels d’un notaire; 150 $ recherches par Me Goudreault. [ 2 ] Le demandeur est âgé, il est très volubile et passe rapidement d’un sujet à l’autre de sorte que son propos est difficile à suivre.
Le Tribunal retient toutefois ce qui suit de son témoignage et de celui de la défenderesse. [ 3 ] 1- En 1995, le demandeur a fait l’acquisition d’une terre à bois en copropriété avec la défenderesse qui a été payée 8 000 $. 2- Le demandeur soutient avoir payé la totalité de cette somme alors que la défenderesse affirme avoir payé sa part à même ses fonds personnels. 3- Quelques années après, le demandeur aurait pris entente avec un dénommé Guillemette. Moyennant le versement de 16 000 $, ce dernier pouvait couper son bois et nettoyer la terre.
Le demandeur prétend qu’il pouvait reprendre sa terre en remboursant à Guillemette le montant versé alors que la défenderesse a toujours considéré que la terre avait été vendue (elle a reçu 8 000 $ du 16 000 $) et elle avait mentionné à Guillemette qu’il faudrait faire notarier le tout, ce qui n’a pas été fait. 4- En 2008, le demandeur a contacté la défenderesse pour lui dire qu’il avait trouvé un acheteur pour la terre à bois et cette dernière a alors contacté son notaire. 5- Le 29 mai 2008, par acte notarié, elle a cédé sa
part indivise au demandeur pour la somme de 15 000 $.
Il est prévu au contrat que les frais et honoraires du contrat, de sa publicité et des copies sont payés par le cessionnaire, soit le demandeur. 6- À même ce 15 000 $, la défenderesse a versé 8 000 $ à Guillemette en remboursement de sa part de la somme qu’il avait versée. 7- Le demandeur prétend que la défenderesse aurait dû verser la totalité du 15 000 $ à Guillemette faisant abstraction qu’elle était copropriétaire de la terre et que le 15 000 $ reçu l’était en contrepartie de sa cession de droits. 8- Le demandeur est en litige avec l’acheteur de la terre (monsieur Dufour) et Guillemette qui n’a pas reçu le 8 000 $ représentant la part que le demandeur a reçue du 16 000 $ qu’il avait versé.
Décision
[ 4 ] Le Tribunal n’est aucunement saisi d’une réclamation concernant le 7 500 $ ou le 8 000 $ qui n’a pas été versé à Guillemette. [ 5 ] Le demandeur réclame des sommes versées à des avocats relativement à un litige qui ne concerne pas la défenderesse (la vente de la terre à bois à Dufour). [ 6 ] Quant aux honoraires du notaire concernant la cession de droits, le demandeur s’est engagé à les assumer par contrat. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande; [ 8 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 DÉCEMBRE 2010
Loading document…