2023 QCCA 21, 2023 QCCA 21
Opinion
Dusablon c. Carrier 2023 QCCA 21 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010544-226 (300-17-000006-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 janvier 2023 GREFFIER ADJOINT Me PIERRE-OLIVIER LACROIX
PARTIE APPELANTE AVOCAT YVES DUSABLON Me PHILIPPE THÉRIAULT (Côté, Carrier avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATE NICOLE CARRIER GESTION ZACH INC. Me AUDREY MARTEL (Bouchard + Avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CLAUDE BURGESS
En appel d'un jugement rendu le 31 août 2022 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Montmagny.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire (art. 378 al. 3 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 01 Appel du dossier et identification des parties; Le greffier déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 02 Observations de Me Thériault; 9 h 03 Observations de Me Martel; 9 h 04 Réplique de Me Thériault; Échanges entre le greffier et Me Thériault; 9 h 05 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 06 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 13 octobre 2022, l’appelant dépose une déclaration d’appel d’un jugement rendu le 31 août 2022 par la Cour supérieure [1] . Conformément à l’article 373 C.p.c. , son mémoire doit être déposé au plus tard le 13 janvier 2023. [ 2 ] Le 9 janvier 2023, l’appelant dépose la présente requête par laquelle il me demande de prolonger ce délai au 27 février 2023.
Il soutient que la confection du mémoire s’est révélée plus complexe que prévu en raison des nouvelles exigences applicables depuis l’adoption de l’actuel Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [2] . Par conséquent, il a confié le 6 janvier 2023 le
mandat de préparer le mémoire à une compagnie spécialisée en la matière. L’avocat de l’appelant me confirme ce jour que la rédaction de son argumentation n’est pas complétée. [ 3 ] L’intimée Gestion Zach inc. conteste la requête. Elle souligne que le mandat de confection du mémoire a été confié tardivement, ce dont je conviens.
De plus, le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile est entré en vigueur avant la formation de l’appel, soit le 3 octobre 2022 [3] . [ 4 ] Cela dit, je suis d’avis qu’il est néanmoins dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant. En effet, le rejet de la requête lui causerait un préjudice important en raison de la caducité de l’appel (art. 376 al. 1 C.p.c. ) [4] . De plus, le délai recherché, soit 45 jours, m’apparaît raisonnable dans les circonstances et n’est pas de nature à causer un préjudice indu à l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] PROLONGE le délai de l’appelant pour la notification et le dépôt de son mémoire au 27 février 2023 ; [ 7 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
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