2022 QCCQ 8443, 2022 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 224947 2022 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-011928-172 DATE : 18 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Née le [...] 2006 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin de réviser et ou de prolonger la dernière entente entérinée par la soussignée le 26 janvier 2022 concernant X (16 ans). [ 2 ] Cette entente prévoit que X est confiée à sa mère. [ 3 ] En juin 2022, un signalement est retenu par la DPJ suivant une nouvelle situation d’abus physique, cette fois par le conjoint de la mère. [ 4 ] Les faits sont les suivants : • X est suspendue du transport scolaire en raison de vandalisme.
L’adolescente discute avec sa mère. La conversation est émotive et elle va pleurer dans sa chambre; • Le conjoint de la mère, monsieur C, s’implique dès son arrivée à la maison. Il invective l’adolescente, l’accusant de pourrir la vie à la maison;
• X est en panique. • Monsieur C lui prend le bras droit. La mère s’interpose; • La mère ne reconnait pas l’intervention inappropriée de son conjoint. Elle précise : « Nous ne l’avons quand même pas battue. » [ 5 ] Peu de temps avant, la jeune avait été hospitalisée ayant tenu des propos suicidaires. Madame [Intervenante 1] est appelée puisque X est seule à l’hôpital. X tient à rectifier qu’elle n’a jamais parlé de pacte de suicide, contrairement à ce que disait la mère. [ 6 ] Suivant ces derniers évènements, X est de nouveau confiée en famille d’accueil.
Madame D est présente à l’audience pour soutenir X. [ 7 ] Ce n’est pas la première fois que la mère se montre incapable de prendre soin de X. Elle a déjà demandé son déplacement par le passé. Elle n’est pas disposée à modifier ses interventions auprès de sa fille. [ 8 ] La mère n’est pas présente au Tribunal. Elle n’a pas donné de nouvelles ni offert sa collaboration depuis le déplacement de X. [ 9 ] L’adolescente présente une grande vulnérabilité. [ 10 ] X a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention, ainsi qu’un trouble d’opposition d’intensité légère.
Elle a un trouble de l’attachement et peut adopter des comportements d’automutilation. Elle consomme de la drogue et de l’alcool. [ 11 ]
Malgré ses difficultés, il s’agit d’une adolescente attachante avec une belle ouverture aux discussions. [ 12 ] X a vécu dans différents milieux de vie. Elle a tenté de vivre avec son père. Malheureusement, les difficultés du père ont également mis la sécurité de X en péril. Le père qualifie de « petites gaffes » ce qui s’est passé chez lui. Il consommait du GHB et recevait des travailleuses du sexe chez lui alors que sa fille y habitait. [ 13 ] L’adolescente n’a revu son père qu’à une seule reprise depuis, et ce, par hasard. [ 14 ] Le père est présent au Tribunal.
Il souhaite reprendre contact avec X et mentionne avoir stabilisé sa vie après une thérapie de 3 semaines au Centre A. [ 15 ] Le père ne peut expliquer pourquoi il n’a pas donné de nouvelles à la DPJ ni à sa fille. Il s'oppose à ce que certains attributs de l’autorité parentale soient confiés à la famille d’accueil. [ 16 ] X bénéficie d’un suivi psychologique qui lui apporte beaucoup de bien. [ 17 ] L’adolescente témoigne devant le Tribunal avec beaucoup de sensibilité.
Elle souhaite demeurer dans sa famille d’accueil actuelle où elle se sent bien. [ 18 ] X demande que les contacts avec son père soient d’abord supervisés par madame [Intervenante 1] en qui elle a confiance. Elle pourra le voir sans supervision lorsqu’elle se sentira « en sécurité » dit-elle.
Elle ne veut pas avoir de contact avec sa mère. [ 19 ] La mère d’accueil témoigne des importants progrès de X depuis qu’elle vit chez elle. [ 20 ] Le Tribunal rend les ordonnances recommandées par la DPJ, lesquelles sont dans l’intérêt de l’adolescente, incluant le retrait de certains attributs de l’autorité parentale qui sont nécessaires pour s’assurer que rien n’entrave les projets de X. [ 21 ] Le Tribunal ajoute certains éléments additionnels de compromission qui reflètent tristement la situation vécue lors de la dernière tentative d’hébergement chez la mère : e)1, abus physique par le conjoint de la mère et c), rejet affectif de la part de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis en raison des alinéas b)1)iii), e)1) et
c) de l’article 38 de la Loi ; [ 24 ] DÉCLARE également que sa sécurité et/ou son développement est compromis en vertu de l’article 38e)1) en lien avec un comportement du conjoint de la mère et également en vertu de l’alinéa c), et ce, en raison du rejet affectif de la part de la mère et des menaces de la part du conjoint de la mère; [ 25 ] CONFIE X à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E ; [ 26 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre monsieur C et X ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et X soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte de l’intérêt et du désir de X ; [ 29 ] PREND ACTE que pour l’instant X ne souhaite pas avoir de contact avec sa mère ;
[ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à X pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’adolescente ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 33 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et l’obtention d’un permis de conduire et les CONFIE à la famille d’accueil de madame D et de monsieur E ; [ 34 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 35 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer [ 37 ] LE TOUT pour valoir pour une (1) année.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 18 août 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la D.P.J. Me Monique Carmel Procureure de l’adolescente Madame A Mère absente, non représentée Monsieur B Père présent, non représenté Date d’audience : 18 août 2022 DP/jd
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