2016 QCCQ 6495, 2016 QCCQ 6495
Opinion
Medeiros c. Allaire 2016 QCCQ 6495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007838-153 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carlos MEDEIROS , domicilié et résidant au […], Stukely-Sud (Québec) […] Demandeur c.
Gérald ALLAIRE , domicilié et résidant au […], Stukely-Sud (Québec) […] et LES CONSEILLERS DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUEKLY-SUD , 101, Place de la Mairie, Stukely-Sud (Québec) J0E 2J0 et EXCAVATION NORMAND JEANSON INC. CANADA , ayant un établissement au 2083, route 112, Stukely-Sud (Québec) J0E 2J0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs, solidairement, la somme de 15 000 $, à
titre de dommages (bruit, odeurs, poussière, sécurité compromise) alléguant que le règlement municipal 177-2010 n’est pas respecté par la Municipalité alors que doit être interdite sur le chemin Robert-Savage la circulation de véhicules lourds. [ 2 ] Le défendeur, Gérald Allaire, conteste et plaide :
a) il est le maire de la Municipalité, laquelle n’est pas
partie à la cause;
b) « Les conseillers de la Municipalité du Village de Stukely-Sud » n’est pas une entité juridique et ne peut être poursuivie, d’autant plus qu’aucune faute ne leur est reprochée;
c) les camions d’Excavation Normand Jeanson inc. doivent circuler sur le chemin Robert-Savage pour se rendre à la carrière de l’entreprise, située dans la Municipalité de Bonsecours, se trouvant dans une zone interdite aux camions lourds;
d) dans sa lettre du 9 août 2012, il a indiqué que la Municipalité considère qu’Excavation Normand Jeanson inc. doit pouvoir utiliser certaines routes sans se trouver en infraction, bénéficiant de l’exception prévue à l’
article 291.1 du Code de la sécurité routière ;
e) il a écrit cette lettre avec l’accord du conseil municipal, suite à des discussions informelles. [ 3 ] Les conseillers, en guide de contestation, approuvent et font valoir les mêmes moyens de défense que le maire Allaire (sauf le conseiller Denis Garneau, lequel n’a pas produit de contestation). [ 4 ] La défenderesse, Excavation Normand Jeanson inc. (ci-après « Jeanson »), plaide avoir le droit de circuler sur le chemin Robert-Savage. MISE HORS DE CAUSE [ 5 ] « Les conseillers de la Municipalité du Village de Stukely-Sud » ne constitue pas une entité juridique, n’ont pas d’existence légale.
Après échange avec le Tribunal, le demandeur n’insiste pas. [ 6 ] Les conseillers ainsi assignés collectivement sous un nom qui n’a pas d’existence légale sont donc mis hors de cause, à charge par le demandeur de leur rembourser les frais judiciaires de 200 $. LES FAITS PROUVÉS : [ 7 ] Le demandeur est propriétaire depuis 2002 et habite le chemin Robert-Savage depuis 2003.
[ 8 ]
Malgré le règlement 177-2010 (adopté en 2010), il continue de souffrir du passage fréquent, bruyant, poussiéreux et dérangeant de camions lourds, notamment et surtout ceux de Jeanson (photos à l’appui). [ 9 ] Sans succès, le demandeur a multiplié les démarches auprès des différentes autorités : Municipalité, ministère des Transports, Sûreté du Québec. [ 10 ] Jeanson a sa place d’affaires dans la Municipalité, mais au village, route 112.
Cependant, l’entreprise possède sa carrière et trois sablières à Bonsecours, soit à l’extrémité nord de Stukely-Sud. [ 11 ] Pour aller de la place d’affaires à ces différents sites d’approvisionnement en matériaux, les camions lourds de Jeanson empruntent le chemin Robert-Savage. [ 12 ] Ces passages de Jeanson sur ce chemin sont très fréquents et représentent 90 % de toute la circulation lourde. [ 13 ] Il s’agit d’un chemin très mauvais état et chaque passage de camion engendre du bruit et beaucoup de poussière. [ 14 ] Le demandeur reproche également aux camions de Jeanson de circuler à une vitesse excessive, notamment eût égard à l’état du chemin, ce qui n’est pas nié.
TEXTES LÉGAUX [ 15 ] Code de la sécurité routière du Québec [1] 291. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut restreindre ou interdire sur ce chemin, par une signalisation appropriée, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds, notamment ceux dont la dimension ou le nombre d'essieux excède les limites maximales autorisées. Elle peut aussi, lorsqu'elle est responsable de l'entretien d'un pont ou d'un viaduc, restreindre ou interdire la circulation des véhicules lourds dont la masse excède les limites maximales autorisées pour la circulation sur cette infrastructure.
Dans le cas d'une municipalité, ce pouvoir s'exerce par règlement ou, si la loi lui permet d'en édicter, par ordonnance dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'approbation du ministre des Transports visée à l'article 627, sauf urgence; à défaut d'approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme. Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s'il est utilisé en vertu d'un permis spécial autorisant expressément l'accès au chemin avec ce véhicule. 291.1.
La restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache. [ 16 ] Règlement 177-2010 : 5.
Circulation interdite La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante et identifié
annexe 1 : dont le chemin Robert-Savage. 8. Exceptions Les articles 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux camions, aux véhicules de transport d’équipement et aux véhicules-outils qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison locale. 9. Zone de circulation À moins d’indications contraires sur le plan annexé (annexe 1) au présent règlement, chaque chemin interdit ou
partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite. Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite. Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient sont contigus, ils font partie, à moins d’indications contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits contigus. INTERPRÉTATION
[ 17 ] La carrière et les sablières de Jeanson sont dans une zone interdite. Quel que soit le chemin par lequel un camion lourd veut accéder, il devra passer par un chemin ou une route à circulation interdite. Qu’il vienne par Eastman, Bonsecours ou par le chemin Robert-Savage. [ 18 ] Jeanson, de sa place d’affaires à sa carrière et ses sablières, n’a d’autres voies que des chemins à circulation interdite. Or, il prend le trajet le plus court entre les deux points : Robert-Savage. [ 19 ] Il y va pour cueillir du matériel. Comme le dit 291.1 C.s.r.
« afin d’y prendre ou d’y livrer un bien ». [ 20 ] Le règlement municipal écrit dans ses exceptions : «…qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison locale ». [ 21 ] Il est entendu que le terme « livraison locale » comprend le ramassage [2] . [ 22 ] Les tableaux déposés par le témoin Lebel, ingénieur au ministère des Transports, démontrent clairement les lieux et les zones contigus de circulation interdite, lesquels font en sorte qu’on se retrouve avec une grande zone « rouge » où, pour se rendre à carrière et ses sablières, Jeanson n’a d’autre choix que d’y pénétrer.
DISCUSSION [ 23 ] Il n’est donc pas interdit à Jeanson d’utiliser le chemin Robert-Savage. En faisant un détour par Eastman (itinéraire plus long), il embêtait peut-être moins les riverains de Robert-Savage; mais est-ce qu’il causerait des dommages à des riverains d’autres chemins? La preuve ne le révèle pas. [ 24 ] C’est le choix économique de Jeanson de prendre l’itinéraire le plus court entre sa place d’affaires et ses carrière et sablières. [ 25 ] Il a le droit, dans les circonstances, d’emprunter Robert-Savage.
Ce faisant, il cause bruit et poussière excessifs aux riverains de ce chemin, notamment au demandeur. [ 26 ] La preuve n’est pas précise et déterminante quant à savoir si la vitesse excessive de ses camions augmente le bruit et la poussière. On peut le croire. [ 27 ] Mais même en excluant les possibles conséquences de la vitesse excessive, n’y a-t-il pas lieu d’appliquer la règle de la responsabilité sans faute, comme dans les cas de voisinage? [ 28 ] L’
article 976 C.c.Q . dit : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 29 ] En passant à répétition sur un chemin qui longe et borne la propriété du demandeur, Jeanson lui cause des dommages. [ 30 ] Mais Jeanson argue avoir le droit de passer et ainsi ne pas commettre de faute. [ 31 ] Dans certains arrêts de la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays emploie la notion de nuisance [3] . [ 32 ] Le juge Pratte de la Cour d’appel écrit : Le droit pour le propriétaire d’user de sa chose comme il l’entend comporte l’obligation de ne pas exercer ce droit d’une manière qui empêche le voisin de jouir lui aussi de sa propriété… la somme des inconvénients ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour permettre de concilier les droits en conflit. [4] [ 33 ] Les juges LeBel et Deschamps écrivent : … Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’ art. 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile.
La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. [5] [ 34 ] Dans cet arrêt, Ciment du Saint-Laurent, on a appliqué la notion de voisinage à tous les membres du recours collectif habitant les quartiers contigus : L’
article 976 C.c.Q. ne définit pas la portée de la notion de voisin. Il est évident que le demandeur doit prouver une certaine proximité géographique entre l’inconvénient et sa source. Cependant, ce terme doit recevoir une interprétation libérale. [6] [ 35 ] Par analogie, le chemin utilisé par Jeanson borne le terrain du demandeur et lui est ainsi contigu. C’est sur ce chemin voisin de la propriété du demandeur que les nombreux camions de Jeanson causent continuellement des inconvénients, notamment bruit et
poussière. [ 36 ] Même en admettant que passer sur Robert-Savage ne constitue pas une faute au sens du Code de la sécurité routière ou du règlement 177-2010 de la Municipalité, il reste que l’exercice de ce droit, dans les circonstances révélées par la preuve, constitue une nuisance. [ 37 ] Il y a lieu de tenir Jeanson responsable des dommages causés.
LA LETTRE DU MAIRE ALLAIRE : [ 38 ] Le demandeur poursuit solidairement le défendeur Allaire pour sa lettre du 9 août 2012 où il indique que « la municipalité autorise la compagnie Normand Jeanson Excavation inc. (…) à circuler sur certaines routes malgré les panneaux indicatifs « accès interdit au camion » « sauf livraison locale ». [ 39 ] Cette lettre est malhabile. De quel droit le maire donne-t-il des autorisations? Une municipalité ne peut parler que par résolution. Or, il n’y en a pas eu. [ 40 ] Les textes juridiques sont censés être complets quand ils visent ce qui est permis ou ce qui ne l’est pas.
Tout maire fut-il alors, il ne lui revient pas d’interpréter les lois et règlements, encore moins de dire à qui ils s’appliquent ou pas. [ 41 ] Néanmoins, il n’y a ici aucun lien entre cette lettre et les dommages du demandeur. Sans la lettre du maire, on aurait affaire à la même nuisance. [ 42 ] Mais comme la lettre n’eût pas dû être écrite, la demande du demandeur à l’égard du défendeur Allaire sera rejetée sans frais. DOMMAGES [ 43 ] Le demandeur a certes subi des dommages. Quotidiennement. Passages fréquents, bruit et poussière à chaque occasion (sauf peut-être en hiver quant à la poussière.
Le demandeur a subi la poussière au point où son domicile en est constamment revêtu, dans ses fleurs et son jardin (il a dû cesser de cultiver). Impossibilité de prendre des marches sur la route. [ 44 ] Pour la période allant du 6 décembre 2010 (entrée en vigueur du règlement 177-2010) au 17 décembre 2015 (signification des présentes procédures), le Tribunal arbitre les dommages à 4 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] CONDAMNE Excavation Normand Jeanson inc. à payer au demandeur la somme de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000 $) avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 décembre 2015, plus les frais de 200 $; [ 46 ] MET HORS DE CAUSE « Les conseillers de la Municipalité du Village de Stukely-Sud ». Avec les dépens de 200 $. [ 47 ] REJETTE la demande à l’égard du défendeur Gérald Allaire. Sans frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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