2017 QCCQ 7664, 2017 QCCQ 7664
Opinion
Passos c. Landry 2017 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015170-167 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FILIPE PASSOS
Partie demanderesse c. JONATHAN LANDRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Filipe Passos, ci-après désigné «Passos [1] », réclame 5 000 $ de Jonathan Landry, ci-après désigné «Landry», en dommages- intérêts représentant le coût de remplacement de sa piscine hors terre. [ 2 ] Passos reproche à Landry d’avoir fait une erreur lors du remplacement de la toile de sa piscine et que l’effondrement de cette dernière l’hiver suivant est dû aux malfaçons des travaux effectués par Landry.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Le travail effectué par Landry respecte-t-il les règles de l’art? − Landry a-t-il commis une faute menant aux dommages occasionnés à la piscine? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Passos est propriétaire d’une résidence dotée d’une piscine hors terre de 16 pieds sur 30. [ 6 ] La piscine en litige a environ huit ans d’âge lorsqu’il doit changer la toile.
Pour ce faire, il retient les services de Landry. [ 7 ] Une facture établit à 800 $ les coûts d’achat et d’installation de la nouvelle toile de piscine. La facture du 4 juin 2013 est mise en preuve. Les travaux sont dûment payés. [ 8 ] En octobre suivant, Passos hivernise lui-même sa piscine. Il dit effectuer cette manœuvre chaque année depuis plusieurs années et que tout s’est toujours bien déroulé. [ 9 ] Lors de la fonte des neiges de 2014, il constate que la piscine s’est vidée de son eau. Il n’y retrouve qu’une grande plaque de glace au fond, la base étant sortie des rails inférieurs.
La toile est déchirée sur deux pieds de longueur. [ 10 ] Il fait appel à Landry qui se rend chez Passos. Landry le rassure et l’informe que la toile est garantie s’il s’agit d’un défaut de fabrication. [ 11 ] Selon Passos, c’est un joint qui s’est avéré défectueux qui est la cause des dommages subis. [ 12 ] On informe alors Passos qu’il est parfois possible de souder les toiles de piscine. C’est Denise Huneault, experte en la matière, qui est chargée d’investiguer la situation.
[ 13 ] Elle effectue le travail et facture à Passos 195,41 $, lequel assume le coût de cette réparation. [ 14 ] La preuve révèle que dans les jours et semaines qui ont suivi, la piscine fuit. [ 15 ] Passos fait appel à son assureur qui conclut ainsi dans le cadre du rapport d’évaluation du 16 septembre 2014 (P-5) : «Déclaration de l’assureur : «[…] assuré constate au dégel qu’il n’y avait plus d’eau. La toile était décousue aux joints. Tout l’hiver, c’était ok. Piscine ovale 16 x 30…. S.v.p. déterminer la cause du dommages. Assuré a des photos des dommages prises à différents moments.»
Notre mandat : Par une inspection visuelle, déterminer la cause des dommages à la piscine et à ses composantes et fournir un estimé des coûts de réparations et/ou de remplacement. […] Perte d’eau La déformation des murs à la base nous démontre hors de tout doute que les dommages visibles à cette piscine sont le résultat d’une perte d'eau en période hivernale (un redoux), lorsque la piscine portait son couvert de glace. Il nous est impossible de déterminer avec précision la cause de la perte d’eau initiale qui a permis à la glace de descendre et d’endommager la toile de vinyle à la base du mur.
La masse de glace interne a descendu vers le fond au rythme de la perte d’eau. Comme elle était en expansion dans la piscine, elle a entraîné le mur vers le bas occasionnant sa déformation à la base. Donc en conclusion, la masse de glace interne est descendue vers le fond au rythme de la perte d'eau. Comme elle était en expansion dans la piscine, elle a entraîné le mur vers le bas occasionnant sa déformation à la base. La piscine est une perte totale. […] La toile La toile était en très bonne condition mais avait subit des réparations à la soudure au printemps après la perte d’eau.
Il est à noter que la toile n’a pas été bien replacée après sa perte d’eau et comporte plusieurs plis. Généralement, la longévité d’une toile de vinyle se situe aux alentours de 8 à 12 ans et va parfois au-delà d’une quinzaine d’années. Il y a plusieurs qualités offertes au niveau des toiles de vinyle, le prix est souvent justifié par la qualité du produit et par sa longévité.
D’autre part, la quantité de produits chimiques utilisée dans les piscines combinée à l’exposition au soleil joue sur la longévité. […] À cause de la déformation de la structure de la piscine et du mur qui est bossé, la piscine est une perte totale.
Ensemble complet de piscine hors-terre excluant le système de filtration (réservoir & pompe) incluant l’écumoire Coût moyen Dimension : Ovale 16X30 Hauteur : 52” Toile : « Bead », imprimée 4500 $ Mur : Acier Structure : Acier Vis, joints d’étanchéité et quincaillerie 150 $ Démonter la piscine existante et disposer des matériaux 350 $ Installer la piscine neuve, retoucher le fond de sable et installer drain de fond 1250 $ Total avant taxes 6250 $» [ 16 ] C’est ainsi que l’assureur rembourse 5 833,79 $ à Passos.
Ce dernier réclame ici 5 000 $ supplémentaires, soit : - 3 164,14 $ représentant le différentiel entre le coût réel de remplacement de la piscine de 8 997,94 $ et le montant remboursé par la compagnie d’assurance (5 833,79 $); - 195,41 $ pour la réparation de la toile; - 1 640,45 $ en dommages-intérêts [ 17 ] En fait, Passos soutient que Landry est responsable des dommages occasionnés par une installation déficiente de la toile. [ 18 ] À l’audience, Landry explique qu’il installe des toiles de piscine depuis 2003. Il procède à plus de 200 remplacements annuellement.
[ 19 ] L’installation à l’été 2013 chez Passos se déroule parfaitement. On ne l’a pas recontacté pour quelque déficience que ce soit. [ 20 ] Passos lui téléphone au printemps 2014 pour l’aviser de la problématique relativement à la glace et la fente retrouvée au fond de la toile. [ 21 ] Landry se déplace et constate l’état de la situation. [ 22 ] Lors de son témoignage, il décrit la situation en ces termes : «En arrivant, je constate que la piscine n’a pas été fermée correctement. La valve trois positions n’est pas à la bonne place.
Le tuyau du drain de fond traine vers le bas.» [ 23 ] Landry explique que Passos n’a pas fermé le tuyau qui allait vers le moteur et par gravité, la piscine s’est vidée à la fonte des neiges. Il s’agit d’une erreur commune. La situation se produit souvent au printemps lorsque le niveau de l’eau augmente considérablement. Par un effet de succion et de gravité, l’eau se vide et la glace se retrouve rapidement au fond, causant des problèmes à la toile et à la structure. [ 24 ] Il réfère Passos à Denise Huneault pour que le tout soit dûment réparé.
Il n’était pas question de garantie à moins que le fabricant accepte d’assumer la réparation. D’après son expérience, Landry explique que ce n’est pas le joint qui s’est descellé ici et qu’en conséquence, le fabricant ne voudrait pas couvrir la réparation. [ 25 ] Il est exact qu’il a mentionné à Passos que si jamais le fabricant acceptait de payer les frais d’Huneault, il remettrait l’argent à Passos par la suite puisque. C’est la glace qui a déchiré la toile et il ignorait si Huneault réussirait à la réparer. [ 26 ] Selon Landry, il n’est pas exact de conclure que la piscine est une perte totale.
Selon lui, il y a possibilité de la réparer. Il estime les coûts à quelques centaines de dollars. [ 27 ] Enfin, le Tribunal entend Denise Huneault, experte piscinière depuis plus de 30 ans. Elle est spécialisée dans la réparation par couture électrique des toiles de piscine. [ 28 ] Elle se rend sur place, se glisse entre la paroi et la toile pour la réparer. [ 29 ] Si la toile est fendue au niveau des joints d’étanchéité, c’est le fabricant qui assume ses honoraires. En cas contraire, la garantie ne s’applique pas.
Ici, ce n’est pas le joint qui était défait, mais la glace qui a occasionné des dommages au bas de la paroi et de la toile. [ 30 ] Dès le départ, elle mentionne à Passos que ce ne sera pas sous garantie, qu’il sera obligé de payer ses honoraires. Il a accepté. Huneault confirme que ce genre de bris est très fréquent depuis une dizaine d’années en raison des redoux, des gels et dégels en périodes hivernale et printanière.
Elle donne toujours un an de garantie sur sa soudure. [ 31 ] Elle n’a jamais eu de retour d’appel de Passos. [ 32 ] Quant aux dommages occasionnés à la paroi en acier, elle affirme qu’une piscine sur cinq en est atteinte. [ 33 ] Ce n’est pas catastrophique et la piscine n’est pas une perte totale pour autant. À moins qu’il y ait de la dégradation causée par la rouille, on pouvait très bien procéder à la réparation de la piscine de Passos.
Elle n’est pas dangereuse pour autant. [ 34 ] Elle témoigne à l’effet qu’elle n’aurait jamais permis à Passos de remplir la piscine d’eau suite à sa réparation si cette dernière avait été dangereuse. [ 35 ] Elle confirme qu’à la fermeture, le tuyau de drain de fond doit être positionné à sa position la plus haute pour éviter que par l’effet de la succion, la piscine se vide au printemps. [ 36 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 37 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 38 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 39 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 40 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors
du procès. [ 41 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 42 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 43 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 44 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 45 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 46 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 47 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 48 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 49 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 50 ] Relativement à la notion des malfaçons, il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en la matière. [ 51 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [5] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem.
Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » […]
[54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante: PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui. Rem. Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ».
Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. » (Soulignements du juge Landry) [ 52 ] Afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans son métier qui garantissent un travail de qualité adéquate. [ 53 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 54 ] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction. [ 55 ] L'auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [6] , écrit: « 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art. Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 56 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [7] écrit: « 2071.
L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services. S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat.
L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 57 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 58 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important, et qu'il risque de mettre en péril la solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 59 ] Dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 60 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q. de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 61 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure au propriétaire que le travail effectué est conforme soit au contrat, soit aux règles de l'art. [ 62 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [8] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes
reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu . » (Références omises) [ 63 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [9] , écrivent: «2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art.
Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. » (Références omises) [ 64 ] L'auteur Vincent Karim poursuit en ces termes [10] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors q ue les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte . […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253.
Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation. La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés.» (Références omises) [ 65 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent [11] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction .
[…] 2 - 322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes.
Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c. que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article 2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 66 ] Passos doit démontrer par preuve prépondérante que Landry a commis une faute et que ce sont ses travaux qui sont directement la cause du bris de la toile à l’hiver suivant. [ 67 ] La preuve de Passos n’est appuyée d’aucun rapport d’expert, outre celui de l’assureur.
Notons que cette personne n’a pas été entendue à l’instruction. [ 68 ] Quoi qu’il en soit, le rapport de l’assureur de Passos précise qu’il est impossible de déterminer la cause de la perte d’eau lors de la période hivernale qui a permis à la glace de descendre et d’endommager la toile de vinyle à la base du mur. [ 69 ] On établit à 6 250 $ le coût de remplacement d’une piscine neuve. L’assureur en a remboursé à Passos 5 833,79 $. [ 70 ] Rappelons-le, la question primordiale est de savoir si Landry a commis une faute. [ 71 ] Le Tribunal y répond par la négative.
Aucune preuve prépondérante n’établit que Landry a commis une faute. Nous ne pouvons pas conclure dans l’état du dossier qu’il n’a pas agi ou installé la toile de la piscine selon les règles de l’art. Passos n’a pas démontré par preuve prépondérante les éléments juridiques nécessaires à donner ouverture à sa réclamation. [ 72 ] Au surplus, il demeure toujours la possibilité que Passos soit lui-même à l’origine des défectuosités constatées. En effet, la preuve, bien qu’elle soit contradictoire, peut nous mener à la conclusion que Passos ait mal procédé lors de la fermeture automnale de la piscine.
Il s’agirait là d’une des causes très plausibles expliquant les bris rencontrés par la suite. [ 73 ] Mais, quoi qu’il en soit, c’est Passos qui doit démontrer selon la balance des probabilités que Landry est responsable des dommages et la preuve ne permet pas de conclure ainsi. [ 74 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2017 [5] 2013 QCCQ 1536
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