2013 QCCQ 9941, 2013 QCCQ 9941
Opinion
Protection de la jeunesse — 132767 2013 QCCQ 9941 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002095-126 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 2008 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2008.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 mai 2012 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que le maintien de l’enfant dans son milieu familial demeure fragile en raison des difficultés personnelles de la mère. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de ses parents avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la requête. Ils sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête.
Il informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant fait l’objet de mesures de protection depuis le 20 septembre 2010, afin de corriger la situation suivante qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant : ➢ Négligence sur le plan éducatif; ➢ Risque sérieux de négligence sur les plans physique et de la santé. [ 8 ] Au cours de l’automne 2012, la situation de la mère se détériore. Elle est en rechute de consommation d’alcool.
De surcroît, sa santé mentale se détériore en ce qu’elle ne prend plus la médication qui lui est prescrite. [ 9 ] Des crises surviennent à la maison, justifiant l’intervention des policiers. L’enfant est témoin de ces crises et desdites interventions. [ 10 ] La Directrice exige et convient avec la mère de la reprise immédiate de son suivi auprès de l’organisme A. La mère s’engage également à bénéficier des services de l’organisme communautaire B. [ 11 ] Au surplus, le programme A est mis en œuvre.
Il vise à interpeller tous les partenaires de la communauté afin de mobiliser et coordonner les mesures d’aide et de soutien de jeunes enfants au sein de leur famille. [ 12 ] Les parents, particulièrement la mère, participent à ses services, de telle sorte que du mois de décembre 2012 au mois de février 2013, la situation évolue favorablement. Par la suite, la mère ne s’investit plus dans les services qui lui sont offerts et n’est plus assidue. [ 13 ] En mars 2013, la mère rechute et consomme de l’alcool de façon abusive.
À deux reprises, en deux soirs, les policiers doivent intervenir au domicile familial pour ce motif. À l’une de ces occasions, la situation dégénère à un tel point qu’une altercation physique survient entre les parents. [ 14 ] Le père est doté de bonnes habiletés parentales. Bien qu’il travaille à temps plein, son horaire de travail lui permet de prendre la relève de la mère, particulièrement lorsqu’elle doit s’absenter. [ 15 ] En ce qui concerne l’enfant, celle-ci présente des besoins spéciaux. Elle a un retard de langage.
Elle souffre d’un problème d’audition qui a été identifié lors d’une évaluation en audiologie. Elle est suivie par le Centre A de réadaptation. Elle est en attente d’une évaluation par la Clinique de développement de l’Hôpital A. [ 16 ] L’enfant fréquente l’école, en pré-maternelle, et la garderie. La stimulation que lui procurent ces milieux de vie contribue à son développement. Des progrès sont d’ailleurs observés par les intervenants qui y œuvrent. [ 17 ] L’historique familial révèle des périodes positives, suivies de rechutes de la mère et de la détérioration de la situation familiale.
Ce cycle ne peut perdurer indéfiniment et doit cesser. [ 18 ] La Cour entend donc maintenir l’enfant dans son milieu familial. Toutefois, la mère doit démontrer une véritable participation, comportant au minimum une assiduité dans tous ses suivis. [ 19 ] Dans son témoignage, la mère mentionne être en réflexion quant à sa participation à des rencontres Alcooliques Anonymes.
La Cour le lui recommande fortement. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2012; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement une évaluation clinique de développement à l'Hôpital A et un suivi au Centre A de réadaptation; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère la poursuite de sa thérapie auprès de l'organisme A; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère la poursuite des services auprès de l'organisme B; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère la poursuite de son suivi médical auprès de son médecin de famille; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère qu'elle entreprenne un suivi auprès des Alcooliques Anonymes; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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