2020 QCCA 845, 2020 QCCA 845
Opinion
G.G. c. R. 2020 QCCA 845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003754-202 (200-01-202467-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l’identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31 C.cr .). DATE : 25 juin 2020 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT G... G... Me KEVIN PLAMONDON (Bernatchez, Plamondon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE LAHAIE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 6 mars 2020 par l’honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)a)(ii) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 8 h 44 Appel du dossier et identification des parties; Remarques préliminaires; Échanges entre le juge et Me Plamondon; 8 h 47 Observations de Me Plamondon; 8 h 49 Observations de Me Lahaie; Échanges entre le juge Me Lahaie; Me Lahaie poursuit; 8 h 55 Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 8 h 57 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). MISE EN GARDE : Ordonnance protégeant l’identité du témoin : Le dossier fait l'objet d'une ordonnance interdisant de divulguer de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des témoins mentionnés dans le présent dossier (
article 486.31 C.cr .). [ 1 ] Il y a lieu d’accueillir la requête, les questions soulevées par l’appelant ne peuvent être examinées qu’après considération des arguments présentés et la revue des éléments de preuve pertinents en première instance. [ 2 ] Cependant, il y a lieu d’encadrer le droit d’appel. Au paragraphe 7.2 de la requête pour permission, le requérant allègue que le
juge a fait preuve de partialité tout au long du procès. Or, l’avocat du requérant concède que la question de la partialité ne viserait que le jugement de première instance. Il n’y a d’ailleurs pas eu de requête en récusation présentée en première instance. [ 3 ] Le requérant devra se limiter aux arguments de partialité qui ressortiraient ou découleraient du jugement de première instance. [ 4 ] Les moyens soulevés par le requérant sont ciblés et les parties acceptent à la suggestion du soussigné de limiter leurs argumentaires à 15 pages.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; [ 6 ] DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et déposer au greffe de la Cour son mémoire contenant une argumentation écrite d’au plus 15 pages dans les 60 jours de l’avis prévu à l’article 30 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »); [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée de notifier et déposer au greffe de la Cour son mémoire contenant une argumentation écrite d’au plus 15 pages dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l’appelant; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur mémoire sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c .).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c .; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition. SIMON RUEL , J.C.A.
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