2014 QCCA 1528, 2014 QCCA 1528
Opinion
Droit de la famille — 142053 2014 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024517-146 (500-12-310669-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D... W... Me Marie-Pierre Labbé ( Labbé Marie-Pierre )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… K... Me Muriel Librati ( Teitelbaum Librati ) En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2014 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet de l’appel amendé et demande de cautionnement (Art. 495 paragr. 1 et 2 et 501, al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c .) Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 550 C.p.c .) Requête pour preuve nouvelle Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 44 Début de l'audience. Identification des procureures. 9 h 45 Argumentation de Me Librati. Me Librati demande la remise de la requête pour preuve nouvelle. 10h 03 Argumentation de Me Labbé. 10 h 26 Suspension. 10 h 48 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 10 h 51 Fin de l'audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Toutes les questions de droit invoquées par l'appelant sont en réalité des questions de fait ou mixtes de fait et de droit et il n'y a aucune erreur manifeste invoquée par l'appelant au soutien de ses moyens. [ 2 ] Les modifications des modalités de garde ordonnées par le juge reposent sur une analyse minutieuse de la preuve et l'application
des principes et critères établis par la jurisprudence. [ 3 ] En ce qui concerne les questions financières soulevées par l'appelant, il s'agit de questions de fait ou de questions mixtes de droit et de fait dont certaines sont même devenues académiques en raison du rachat par monsieur de la part de madame dans la résidence familiale. [ 4 ] En ce qui concerne la prétendue erreur de calcul relative au R.E.E.R., le jugement de première instance fait état d’une absence de preuve à cet égard et, de toute manière, le paragraphe 33 de la requête en rejet contient un engagement de corriger la situation sur présentation de la preuve appropriée.
Cet engagement a été réitéré à l'audience. [ 5 ] En conclusion, nous sommes unanimement convaincus que l'appel est voué à l'échec. [ 6 ] Devant un appel qui ne présente aucune chance raisonnable de succès et qui engendrera des frais disproportionnés eu égard aux montants en litige, la règle de proportionnalité doit également être considérée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] PREND ACTE de l'engagement au paragraphe 33 de la requête en rejet et réitéré en audience. [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet et REJETTE l'appel, avec dépens. [ 9 ] En conséquence, DÉCLARE la requête pour suspendre l'exécution provisoire de même que la requête pour production de la preuve nouvelle sans objet. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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