2011 QCCA 572, 2011 QCCA 572
Opinion
Fournier c. Mercier 2011 QCCA 572 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006890-096 (425-17-000100-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CLAUDE FOURNIER Me DANIEL ARSENEAULT PARTIES INTIMÉES AVOCAT LUC MERCIER MARIO PROVENCHER Me MARC MICHAUD (Legris, Michaud) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2009 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Saint- Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (Prescription acquisitive) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 Observations de Me Arseneault; Observations de la Cour; 14 h 35 Observations de Me Michaud; Observations de la Cour; 15 h 04 Réplique de Me Arseneault; 15 h 07 Suspension; 15 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le terrain qui fait l'objet de l'appel comporte un stationnement et un chemin privé menant à la résidence de l'appelant. Selon ce dernier, l'analyse du juge de première instance, en ce qui concerne la possession ( art. 922 C.c.Q. ), ne porte que sur le stationnement. Or, en appel, il ne conteste pas la décision sur cette portion du terrain, mais allègue que le juge a erré en ne se prononçant pas sur la qualité de sa possession en ce qui concerne le chemin privé, lequel englobe la chaussée et ses environs, dont le fossé et le tuyau d'égouttement.
Il explique que sa preuve concernant ce chemin n'a pas été contredite. [ 2 ] L'appelant demande que le dossier soit retourné à la Cour supérieure afin qu'il soit ordonné de procéder à un bornage. [ 3 ] Le juge de première instance était dans une position privilégiée pour analyser la preuve, car il a entendu les témoins, examiné les plans et les photos et bénéficié d'une visite des lieux. [ 4 ] Bien qu'il appert du jugement que le juge de première instance a plus amplement traité des actes de possession en regard du stationnement, il mentionne également, de façon plus large, « l'occupation du terrain » et « les travaux faits sur le terrain ».
Il s'exprime ainsi : [57] Sur ce point, la procureure du demandeur prétend qu’il s’agit d’un acte de tolérance. Mais comme l’a mentionné avec raison le procureur des défendeurs, la tolérance c’est le propriétaire du terrain qui peut en faire bénéficier les autres. La prépondérance de preuve est que plusieurs personnes ont occupé ce terrain si non exclusivement, au moins en même temps que le demandeur. Il n’y a donc pas eu de possession exclusive. [58] Le tribunal n’a aucune raison de mettre de côté le témoignage des deux défendeurs, de monsieur Jeannot Demers et de monsieur Laurent Saint-Louis.
Il apparaît que ce stationnement était utilisé par les différents propriétaires de résidences voisins du demandeur. Le
demandeur a sûrement fait des travaux sur le terrain, mais tant les défendeurs que monsieur Jeannot Demers ont également posé des actes de possession ce qui démontre que le demandeur n’avait pas une possession paisible, continue, publique et non équivoque de la
partie «B» qu’il réclame. [ 5 ] Le juge de première instance a analysé toute la preuve et il a considéré que l'appelant n'a pas occupé exclusivement le terrain, même s'il a posé certains actes de possession à son égard. Dans son résumé de la preuve, il les décrit d'ailleurs et l'on ne peut inférer de son jugement qu'il ne les a pas considérés pour en venir à sa conclusion. [ 6 ] Bref, l'appelant n'a pas fait voir en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante qui pourrait justifier une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…