2020 QCCA 1390, 2020 QCCA 1390
Opinion
Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil (CSN) c. Juneau 2020 QCCA 1390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010172-200 (200-22-086879-194) DATE : 30 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU DU JOURNAL LE SOLEIL (CSN) et STÉPHANE-BILLY GOUSSE APPELANTS - Défendeurs c.
DANIELLE JUNEAU INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 17 février 2020 par la Cour du Québec (honorable Pierre Coderre), district de Québec, qui rejette les demandes en exception déclinatoire, en irrecevabilité et en rejet d’action présentées par appelants à l’encontre de la demande en dommages-intérêts intentée contre eux par l’intimée [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Rochette et Gagné; La Cour : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle, sans frais de justice; [ 4 ] Rejette l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Jean Mailloux Laroche Martin Avocats des appelants Me Karine Morin Carré & Webster avocats Avocats de l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2020
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 5 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 17 février 2020 par la Cour du Québec (honorable Pierre Coderre), district de Québec, qui rejette leur requête en exception déclinatoire, en irrecevabilité et en rejet d’action présentée à l’encontre de la demande en dommages-intérêts de l’intimée [2] . [ 6 ] Le litige concerne la compétence de la Cour du Québec de se saisir d’une action en dommages-intérêts intentée par l’intimée contre l’association accréditée qui la représente et son président.
Ceux-ci auraient commis une faute et engagé leur responsabilité civile en lui donnant des conseils malavisés avant qu’elle décide de prendre sa retraite. Ces conseils auraient fait perdre à l’intimée une compensation équivalant à une année de salaire. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’à ce stade préliminaire de l’instance, le juge a eu raison de rejeter la requête des appelants. *** 1- Le contexte [ 8 ] L’intimée a été à l’emploi du Journal Le Soleil depuis 1977.
Elle était représentée auprès de l’employeur par l’appelant Syndicat des employés de bureau du Journal Le Soleil, dont l’appelant Gousse était le président depuis 2003. [ 9 ] Selon les allégations de la demande introductive d’instance, qui doivent être tenues pour avérées à ce stade, il appert que, après 39 ans de service auprès de son employeur, l’intimée a pris sa retraite le 1 er juillet 2018, soit quelques jours avant l’annonce, le 4 juillet, d’un programme d’indemnisation offert par l’employeur dans les cas de départs volontaires.
L’intimée affirme que, si elle avait été à l’emploi à cette date, elle aurait bénéficié de ce programme et reçu une compensation équivalant à une année de salaire. [ 10 ] L’intimée a consulté les appelants au sujet de ce programme à quelques reprises avant de prendre sa retraite le 1 er juillet 2018 et ceux-ci lui auraient confirmé son admissibilité au programme, et ce, même si elle prenait sa retraite. Un échange de courriels postérieur aux évènements indique que, à trois reprises avant de prendre sa retraite, l’intimée a consulté M. Gousse à
titre de président du Syndicat et que celui-ci lui a confirmé qu’elle avait droit au programme, se fiant à un tableau de l’employeur. Selon l’un des courriels de l’intimée, ces consultations auraient eu lieu fin à la fin du mois de mai 2018. [ 11 ] À ce stade de l’instance, l’intimée n’a pas encore établi la nature exacte du programme d’indemnisation, ses conditions d’application, ni les avantages consentis aux salariés. De leur côté, les appelants ont plaidé que l’employeur n’a pas lancé un programme d’indemnisation spécial à l’été 2018.
Dans leur requête pour preuve nouvelle, qu’il y a lieu d’accueillir parce qu’elle satisfait les critères applicables, ils ont déposé la convention collective en vigueur à l’époque et ont fait valoir que ce sont les seules dispositions applicables. L’article 16 de la convention collective concerne les mesures de protection d’emploi. Plus particulièrement, en cas de mise à pied, l’employé reçoit une indemnité de licenciement équivalant à trois semaines de salaire par année d’ancienneté jusqu’à concurrence de 52 semaines.
Cette indemnité n’est cependant pas payable dans le cas de retraite, suivant les termes exprès de l’alinéa 16.04 c). De plus, une lettre d’entente, annexée à la convention collective et intitulée « Programme de départs volontaires; Plan de réduction des effectifs et mesure d’atténuation », a été convenue entre l’employeur et la Fédération nationale des communications pour le compte de l’appelant. Cette lettre d’entente contient aussi un programme de départs volontaires. [ 12 ] C’est dans ce contexte que l’intimée a intenté une action en dommages-intérêts contre les appelants.
Elle leur reproche de l’avoir mal conseillée lors de sa décision de prendre sa retraite et de ne pas l’avoir informée adéquatement de ses droits. Elle leur réclame, à
titre de dommages- intérêts, la compensation à laquelle elle aurait eu droit si elle avait reçu les informations adéquates et pris sa retraite après le 4 juillet 2018. [ 13 ] Notons que l’intimée n’allègue pas qu’elle a droit à la compensation prévue dans le programme pertinent ni que l’employeur a fait défaut de la lui verser. Elle avance exclusivement que, si elle avait reçu des appelants les conseils adéquats, elle n’aurait pas pris sa retraite le 1 er juillet et aurait attendu que le programme d’indemnisation soit en vigueur (voir les allégations 14
et 15 de la demande introductive d’instance amendée). *** 2- Le jugement de première instance [ 14 ] Devant le juge de la Cour du Québec, les appelants ont notamment soutenu que la présente affaire relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail parce que le reproche adressé aux appelants par l’intimée constitue un manquement à l’obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail [3] . [ 15 ] Le juge a conclu que les tribunaux de droit commun conservent leur compétence pour se saisir d’une action fondée sur la responsabilité personnelle d’un syndicat (ou de l’un de ses représentants) lorsque le recours invoque une faute personnelle de l’association de salariés commise à l’occasion de ses rapports avec un salarié qu’elle représente et que le litige n’a aucun lien avec un grief entre l’intimée et son employeur relativement à l’application d’une convention collective. *** 3- Les questions en litige [ 16 ] Les appelants posent une question : la Cour du Québec a-t-elle compétence pour se saisir d’une action en dommages-intérêts contre une association accréditée lorsque la faute alléguée est la négligence grave commise par cette dernière dans l’exercice de son devoir de représentation? [ 17 ] Je suis d’avis que le juge de première instance a eu raison de conclure à la compétence de la Cour du Québec dans la présente situation parce que la faute reprochée par l’intimée aux appelants ne constitue pas un manquement à l’obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail . *** 4- L’analyse [ 18 ] Sans faire l’historique complet de l’obligation prétorienne de représentation de l’association accréditée, qui a été codifiée dans le Code du travail en 1977 [4] , il peut être utile de faire une revue des principales modifications survenues au fil des ans. [ 19 ] Je rappelle que, avant le 1 er janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations de travail et modifiant d’autres dispositions législatives [5] , un manquement par l’association accréditée à son obligation légale de représentation donnait lieu à deux recours : (1) une plainte au Tribunal du travail dans le cas de renvoi, sanction disciplinaire ou harcèlement psychologique [6] et (2) dans les autres situations, une action en dommages-intérêts devant les tribunaux de droit commun [7] . [ 20 ] À compter du 1 er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2015, le Code du travail prévoyait deux recours en cas de violation par l’association accréditée de son devoir de représentation prévu à l’
article 47.2 : 47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non. 47.2. A certified association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious negligence in respect of employees comprised in a bargaining unit represented by it, whether or not they are members. [ 21 ] Le premier recours s’appliquait dans les cas de renvoi, mesure disciplinaire ou harcèlement psychologique. Dans ces trois situations, l’
article 47.3 du Code du travail conférait au salarié le droit de porter plainte à la Commission des relations du travail (CRT) dans les six mois de la mesure. Si la CRT estimait que l’association avait violé son obligation de représentation, elle pouvait autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre pour décision selon la convention collective, comme s’il s’agissait d’un grief, en vertu de l’article 47.5 :
47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l’association accréditée contrevient à cette occasion à l’article 47.2, il doit, dans les six mois s’il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d’ordonner que sa réclamation soit déférée à l’arbitrage. 47.4. ( Abrogé ). 47.5. Si la Commission estime que l’association a contrevenu à l’
article 47.2 , elle peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié. La Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances. 47.3.
If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file, within six months, a complaint with and apply in writing to the Commission for an order directing that the employee’s claim be referred to arbitration. 47.4. ( Repealed ). 47.5. If the Commission considers that the association has contravened
section 47.2 , it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee’s costs.
The Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances. [ 22 ] Dans les autres cas de violation par l’association accréditée de son obligation de représentation (c’est-à-dire ceux qui n’impliquent pas un renvoi, une mesure disciplinaire ou un harcèlement psychologique), le salarié disposait d’un recours général prévu aux articles 114 et 116 du Code du travail , qui conférait à la CRT la compétence exclusive de trancher la plainte faite par un salarié dans les six mois de la mesure contestée. La CRT était dotée de larges pouvoirs énumérés à l’
article 118 du Code du travail , dont celui d’accorder des dommages- intérêts : 114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. 114. The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Sauf pour l’application des dispositions prévues au
chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal, of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuant to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Act. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I. À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act.
116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. 116. Any complaint related to the application of sections 12 and 13 and, in the case of a refusal to employ a person, the application of
section 14, shall be filed with the Commission within 30 days of knowledge of the alleged contravention. Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’
article 47.2 , même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire. The time limit provided for in
section 47.3 applies to any complaint filed with the Commission that is related to the application of
section 47.2 even where the complaint does not pertain to a dismissal or disciplinary sanction. 118. La Commission peut notamment : 118. The Commission may, in particular, 1° rejeter
sommairement toute demande, plainte ou procédure qu'elle juge abusive ou dilatoire; (1) summarily reject any motion, application, complaint or procedure it considers to be improper or dilatory; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte lorsqu'elle estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'article 16 de ce code ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) ou d'une plainte portée en vertu d'une autre loi; (2) refuse to rule on the merits of a complaint where it considers that the complaint may be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint referred to in
section 16 of that Code or in sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) or a complaint filed under another Act; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the rights of the parties; 4° décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence; (4) determine any question of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction; 5° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; (5) confirm, modify or quash the contested decision or order and, if appropriate, render the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; 6° rendre toute décision qu'elle juge appropriée; (6) render any decision it considers appropriate; 7° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; (7) ratify an agreement, if in conformity with the law; 8° prononcer la dissolution d'une association de salariés, lorsqu'il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l'article 12. (8) dissolve an association of employees if it is proved to the Commission that the association participated in a contravention of
section 12. Lorsque l'association dissoute en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa est un syndicat professionnel, la Commission transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec. If an association dissolved under subparagraph 8 of the first paragraph is a professional syndicate, the Commission shall send an authentic copy of its decision to the enterprise registrar, who shall give notice of the decision in the Gazette officielle du Québec . [Caractère gras et soulignement ajoutés] [ 23 ] C’est dans ce contexte législatif que la Cour a rendu l’arrêt Otis c. Syndicat de la fonction publique,
section locale 2915 [8] . La Cour a d’abord observé que, avant le 1 er janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations de travail et modifiant d’autres dispositions législatives [9] , un manquement par l’association accréditée à son obligation légale de représentation donnait lieu, comme nous l’avons vu plus haut, à deux recours : (1) une plainte au Tribunal du travail dans le cas de renvoi, sanction disciplinaire ou harcèlement psychologique [10] et (2) dans les autres situations, une action en
dommages-intérêts devant les tribunaux de droit commun [11] . [ 24 ] La Cour a ensuite expliqué que, depuis le 1 er janvier 2004, ces recours avaient été unifiés et que la CRT avait désormais compétence exclusive pour les trancher : [31] Depuis le 1 er janvier 2004 , ces recours ont été unifiés.
La Commission des relations du travail a désormais compétence exclusive pour trancher une plainte qui allègue une violation du devoir de représentation d’une association de salariés, peu importe que celle-ci vise un renvoi, une sanction disciplinaire, un harcèlement psychologique ou, plus globalement, une autre question relative aux relations employeur-employ é […] [12] [Références omises] [ 25 ] Dans ce même arrêt, la Cour a reconnu qu’il subsiste au moins deux situations où le recours civil demeure possible contre une association de salariés : (1) les situations qui concernent la vie associative ou la régie interne de l’association accréditée et (2) celles où le salarié est privé des remèdes utiles en raison des agissements de l’association accréditée.
Cette dernière exception avait été admise dans notre droit dans l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’Énergie et du Papier,
Section locale 130 [13] . *** [ 26 ] Ce régime législatif a été modifié de nouveau le 1 er janvier 2016. La Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail [14] réforme aussi le Code du travail . L’
article 47.2 est demeuré inchangé, mais les recours qui sanctionnent la violation de cette disposition ont été modifiés. La compétence dévolue depuis 2004 à la CRT est maintenant confiée au Tribunal administratif du travail : 47.3. Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit au Tribunal d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. 47.3. If an employee who has been dismissed or the subject of a disciplinary sanction or who believes he has been the victim of psychological harassment under sections 81.18 to 81.20 of the Act respecting labour standards (chapter N- 1.1 ), believes that, in that respect, the certified association has contravened
section 47.2, the employee must, if he wishes to rely on that section, file a complaint with and apply in writing to the Tribunal for an order directing that the employee's claim be referred to arbitration. 47.5. Toute plainte portée en application de l'
article 47.2 doit l'être dans les six mois de la connaissance de l'agissement dont le salarié se plaint. 47.5. Any complaint based on
section 47.2 must be made within six months of the employee becoming aware of the actions giving rise to the complaint. Si le Tribunal estime que l'association a contrevenu à l'
article 47.2 , il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s'il s'agissait d'un grief. Les articles 100 à 101.10 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L'association paie les frais encourus par le salarié. If the Tribunal considers that the association has contravened
section 47.2 , it may authorize the employee to submit his claim to an arbitrator appointed by the Minister for decision in the manner provided for in the collective agreement, as in the case of a grievance. Sections 100 to 101.10 apply with the necessary modifications. The association shall pay the employee's costs. Le Tribunal peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire dans les circonstances.
The Tribunal may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances [Soulignement ajouté] [ 27 ] Les articles 114 , 116 et 118 du Code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes de la Loi instituant le tribunal administratif du Québec [15] : 1. Est institué le « Tribunal administratif du travail ». 1. The Administrative Labour Tribunal is established.
Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi . Sauf disposition contraire de la loi , il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel . The function of the Tribunal is to make determinations in matters brought under sections 5 to 8 of this Act. Unless otherwise provided by law, the Tribunal exercises its jurisdiction to the exclusion of any other tribunal or adjudicative body.
Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C- 27 ) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent. The Tribunal is also responsible for ensuring the efficient and diligent application of the Labour Code (chapter C-27 ) and exercising the other functions assigned to it by the Code or any other Act. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « affaires » comprend également t oute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
In this Act, unless the context indicates otherwise, the word “matters” includes any request, application, petition, complaint, contestation or motion and any other proceeding under the Tribunal’s jurisdiction. 5. Sont instruites et décidées par la division des relations du travail, les affaires découlant de l’application du Code du travail (chapitre C-27 ) ou d’une disposition d’une autre loi visée à l’annexe I, à l’exception de celles prévues aux chapitres V.1 et IX de ce code. 5. Matters arising from the enforcement of the Labour Code (chapter C-27 ) or another Act referred to in
Schedule I are heard and decided by the labour relations division, except matters brought under Chapters V.1 and IX of that Code. 9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. 9. The Tribunal has the power to decide any issue of law or fact necessary for the exercise of its jurisdiction. En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut : In addition to the other powers conferred on it by law, the Tribunal may 1° rejeter
sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu'il juge abusive ou dilatoire; (1) summarily reject any matter it considers to be improper or dilatory, or make it subject to conditions; 2° refuser de statuer sur le mérite d'une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27 ) ou de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ) lorsqu'il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d'un grief, sauf s'il s'agit d'une plainte visée à l'
article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la
Loi sur les normes du travail ; (2) refuse to rule on the merits of a complaint filed under the Labour Code (chapter C-27 ) or the Act respecting labour standards (chapter N-1.1 ) if, in its opinion, the complaint can be settled by an arbitration award disposing of a grievance, except in the case of a complaint filed under
section 16 of the Labour Code or sections 123 and 123.1 of the Act respecting labour standards ; 3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties; (3) make any order, including a provisional order, it considers appropriate to safeguard the parties' rights; 4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; (4) confirm, vary or quash the contested decision or order and, if appropriate, render or make the decision or order which, in its opinion, should have been rendered or made initially; 5° rendre toute décision qu'il juge appropriée; (5) render any decision it considers appropriate; 6° entériner un accord, s'il est conforme à la loi; (6) ratify an agreement, if it is in compliance with the law; and 7° omettre le nom des personnes impliquées lorsqu'il estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes. (7) omit the names of the persons concerned by a decision when it is of the opinion that the decision contains information of a confidential nature the disclosure of which could be prejudicial to those persons. [Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 28 ] L’
article 119 du Code du travail est abrogé et remplacé par l’
article 111.33 :
111.33.
Outre les pouvoirs que lui attribuent le présent code et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1 ), le Tribunal peut aussi aux fins du présent code : 111.33 I n addition to the powers assigned to it by this Code and the Act to establish the Administrative Labour Tribunal (chapter T-15.1 ), the Tribunal may, for the purposes of this Code, 1° ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer au présent code; (1) order a person, a group of persons, an association or a group of associations to do, not do or cease doing something in order to comply with this Code; 2° exiger de toute personne de réparer un acte ou une omission fait en contravention d'une disposition du présent code; (2) require any person to remedy any act done or any omission made in contravention of this Code; 3° ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de réparation qu'il juge le plus approprié; (3) order a person or a group of persons, taking into consideration the conduct of the parties, to apply the measures of redress it considers best; 4° ordonner de ne pas autoriser ou participer ou de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient ou contreviendrait au présent code ou de prendre des mesures qu'il juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à ne pas y participer ou à cesser d'y participer; (4) issue an order not to authorize or participate in, or to cease authorizing or participating in, a strike or slowdown within the meaning of
section 108 or a lock-out that is or would be contrary to this Code, or to take the measures it considers appropriate to induce the persons represented by an association not to participate in, or to cease participating in, such a strike, slowdown or lock-out; and 5° ordonner, le cas échéant, que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d'arbitrage prévue à la convention collective. (5) order, where applicable, that the grievance and arbitration procedure under a collective agreement be accelerated or modified.
Ces pouvoirs ne s'appliquent cependant pas au regard d'une grève, d'un ralentissement d'activités, d'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités ou encore d'un lock-out, réels ou appréhendés, dans un service public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du
chapitre V.1 . However, these powers do not apply in the case of a strike, a slowdown, any concerted action other than a strike or slowdown or a lock-out, whether real or apprehended, in a public service or in the public and parapublic sectors within the meaning of
Chapter V.1 . [Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 29 ] Ces nouvelles dispositions ont été interprétées par la Cour dans l’arrêt Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec c. D.B. [16] .
Sous la plume de la juge Bich, la Cour a conclu que toute demande découlant d’une contravention par une association accréditée à son obligation de représentation relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail, sauf dans les circonstances décrites dans l’arrêt Dupuis et celles qui se rattachent à la vie associative de l’association accréditée ou à sa régie interne : [43] Le législateur distingue donc toujours le recours du salarié victime d’un renvoi, d’une sanction disciplinaire ou d’une situation de harcèlement psychologique de celui du salarié visé par une autre mesure, mais cela importe peu : lorsqu’il est possible, le recours à l’arbitrage demeure le remède privilégié, le TAT pouvant par ailleurs, s’il y a lieu, accorder une autre réparation, y compris des dommages-intérêts.
Dans les deux cas toutefois, et comme c’était le cas auparavant, le salarié qui se plaint d’une violation de l’art. 47.2 C.t. n’a en principe de recours qu’en vertu de ces dispositions (47.3 et s. C.t. ou 1 et 5 L.i.T.a.t. ). […] [48] Bref, depuis 2004, toute demande découlant d’une contravention à l’art. 47.2 C.t. relève du TAT et, précédemment, de la CRT, sauf 1° dans les circonstances décrites par l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 130 ou 2° lorsque cette demande se rattache à la vie associative ou à la régie interne du syndicat. [17] [Références omises] *** [ 30 ] Il découle du régime législatif actuel et de son interprétation jurisprudentielle que, en principe, tout litige découlant d’un manquement à l’obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail doit être soumis au Tribunal administratif du travail. Le fait générateur de la plainte contre l’association de salariés réside dans le manquement à l’obligation codifiée à l’
article 47.2 du Code du travail qui vise la représentation syndicale du salarié dans ses rapports avec l’employeur. [ 31 ] Je propose (1) d’examiner les contours de l’exception admise dans l’arrêt Dupuis [18] , laquelle permet à un salarié, même dans le
cas d’un manquement à l’obligation de représentation, d’intenter son recours en responsabilité extracontractuelle contre une association de salariés, puis, si cette exception n’est pas applicable, (2) de vérifier si le reproche fait par l’intimée aux appelants constitue un manquement à l’obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail . L’exception permise par l’ arrêt Dupuis [ 32 ] M. Dupuis a été congédié par son employeur. Le syndicat qui le représentait a commis une erreur fatale lors de la deuxième étape de la procédure de grief. Suivant les conseils de son syndicat, M. Dupuis a tout de même poursuivi son grief à l’arbitrage. Celui-ci a été rejeté par l’arbitre qui en était saisi en raison du vice de procédure. Après réception de la sentence arbitrale, le syndicat a conseillé à M. Dupuis de déposer une plainte en vertu de l’
article 47.2 du Code du travail . La plainte a cependant été rejetée pour le motif qu’elle avait été déposée plus de six mois après la connaissance par M. Dupuis du manquement du syndicat. Dans ce contexte, M. Dupuis a intenté une action en dommages-intérêts contre son syndicat dans laquelle il lui reprochait deux fautes : (1) une négligence grave à l’occasion de la procédure de grief et (2) des agissements qui ont entraîné la prescription du remède prévu à l’
article 47.2 du Code du travail . [ 33 ] La Cour a d’abord constaté la faute de l’association accréditée telle qu’alléguée dans l’action : [24] Personne au sein du syndicat intimé ne lui mentionne alors la possibilité de considérer plutôt le recours au remède prévu aux articles 47.2 et 47.3 , qui lui était d'ores et déjà ouvert, comme la suite des évènements devait le démontrer. Personne ne lui conseille de retenir les services d'un avocat. Il ignore personnellement que le remède de l'
article 47.2 est lui-même sujet à une prescription de six mois et personne ne l'en informe. L'intimé recommande la poursuite du grief sans souligner à l'appelant son possible conflit d'intérêts, qu'il ignore peut-être lui-même en toute bonne foi à défaut de preuve au contraire, résultant de ce que le recours aux articles 47.2 et 47.3 sera, par ailleurs, irrémédiablement perdu si, comble de malheur, l'arbitre de griefs devait, tout en accueillant l'irrecevabilité, émettre une opinion sur le fond de la question ( Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1299 c. Duguay ). […] [91] Enfin, je me suis déjà exprimé au sujet de leur obligation de conseil, dans les circonstances du présent dossier. À partir du moment où ils ont incité l'appelant à poursuivre le grief, malgré sa faiblesse inhérente, il était de leur devoir d'informer immédiatement l'appelant de l'existence de l'autre recours et du risque de prescription de celui-ci.
Même s'ils n'ont pas, en théorie, une obligation de conseil à l'égard des membres du syndicat, ils ont, en l'espèce, assumé ce rôle de conseil et, en ce faisant, assumé également la responsabilité de ne pas se tromper d'une façon grossière quant au conseil donné, en l'espèce poursuivre un grief voué à l'échec, malgré les nombreux avis de l'employeur, ayant ainsi entraîné la prescription du remède en vertu de l'
article 47.3 du Code du travail . Cette obligation de conseil adéquat et efficace était d'ailleurs d'autant plus grande qu'il y avait dès lors apparence, du moins théorique, de conflit entre l'intérêt de l'appelant à procéder prudemment, et donc immédiatement, en vertu de l'
article 47.3 et le propre intérêt des intimés dans l'hypothèse d'une sentence arbitrale qui aurait rejeté le grief, tant sur le fond que sur l'irrecevabilité. [19] [Références omises; soulignement ajouté] [ 34 ] La Cour a ensuite refusé de conclure à l’irrecevabilité du recours civil dans ces circonstances parce que, selon elle, une telle décision aurait comme effet non seulement de cautionner une injustice criante envers M.
Dupuis, mais aussi de jeter le discrédit sur la législation en matière de droit du travail : [75] Je suis d'avis, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour l'opinion contraire, que confirmer ce jugement, sans qu'il soit question du fond, non seulement constituerait une injustice criante à l'égard de l'appelant, mais susciterait une question beaucoup plus fondamentale concernant l'interprétation de notre droit du travail : ce dernier peut-il être ainsi interprété de façon à priver totalement un salarié, possiblement congédié sans cause juste et suffisante, de quelque remède que ce soit, du seul fait qu'il soit syndiqué et, par conséquent, à la merci de fautes indéniables de la part du syndicat dans son obligation privilégiée et exclusive de représentation? [76] En d'autres mots, je ne saurais concevoir que tout recours de l'appelant contre son syndicat soit irrecevable et je suis loin d'être convaincu que tel soit l'état du droit. [77] Bref, je suis satisfait que l'action était recevable et qu'elle devait être jugée à son mérite, sur le fond. [78] En d'autres mots, en appliquant le principe maintes fois reconnu que l'on ne doit pas mettre fin prématurément à un procès en rejetant un droit d'action sans qu'il y ait eu préalablement examen de l'affaire au mérite, je suis d'avis que la juge de première instance n'aurait pas dû conclure que le remède de l'
article 47.3 du Code du travail , en lui-même, rendait irrecevable le recours civil, et qu'elle se devait d'analyser la preuve en regard des faits allégués pour déterminer s'ils engageaient, comme je le crois, la responsabilité civile de l'intimé et s'ils donnaient ouverture à une indemnisation de dommages réels, sur le fond. [20] *** [ 35 ] En supposant même que les agissements des appelants constituent une violation de l’obligation de représentation, volet que j’examinerai dans la
section suivante, je suis d’avis que l’intimée ne peut pas prendre appui sur l’exception permise par l’arrêt Dupuis pour justifier une action en responsabilité contractuelle contre les appelants. [ 36 ] Dans les allégations 14 et 15 de sa demande introductive d’instance, l’intimée reproche aux appelants de l’avoir mal conseillée lors de sa décision de prendre sa retraite et de ne pas l’avoir informée adéquatement de ses droits et leur réclame, à
titre de dommages- intérêts, la compensation à laquelle elle aurait eu droit si elle avait reçu les informations adéquates et attendu la mise en vigueur du programme de départs volontaires avant de prendre sa décision. Dans l’allégation 16 de sa demande introductive d’instance, elle reproche aux appelants de ne pas l’avoir informée de ses droits après qu’ils eurent constaté leur erreur, une erreur qui l’a privée, je le rappelle, d’une compensation équivalant à une année de salaire.
[ 37 ] L’intimée n’affirme pas expressément qu’elle ignorait l’existence du recours devant le Tribunal administratif du travail ni que les agissements des appelants l’ont privée de l’exercice d’un tel recours, lequel prévoit que la plainte doit être faite dans les six mois du manquement.
Ces éléments, requis pour se prévaloir de l’exception de l’arrêt Dupuis , ne peuvent pas, non plus, s’inférer des termes généraux des allégations de la demande introductive d’instance ni des échanges de courriels déposés à l’appui de celle-ci, où aucune référence n’est faite à la perte du recours devant le Tribunal administratif du travail en raison des agissements des appelants. [ 38 ] Je rappelle que, en principe, une association de salariés n’est pas tenue d’informer un salarié — qui lui reproche un manquement à son obligation de représentation — de l’existence des remèdes utiles ni de l’assister dans la poursuite de ceux-ci.
Le cas Dupuis fait exception à cet énoncé parce que, dans les circonstances particulières de l’affaire, ce sont les agissements de l’association accréditée qui ont privé M. Dupuis de son recours en vertu du Code du travail . *** Le manquement à l’
article 47.2 du Code du travail [ 39 ] Le reproche fait aux appelants par l’intimée constitue-t-il un manquement à leur obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail ? [ 40 ] À mon avis, ce n’est pas le cas. Cette question nécessite du recul pour faire appel à certains principes fondamentaux. L’accréditation décernée en vertu du Code du travail à une association de salariés confère à celle-ci un monopole de représentation pour accomplir certaines obligations découlant du Code du travail ou de la jurisprudence, notamment (1) la négociation des conditions de travail, (2) la conclusion d’une convention collective, ainsi que (3) l’application de la convention collective, que ce soit à l’occasion d’un grief, ou encore, dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire. L’
article 47.2 du Code du travail sanctionne les manquements à ces responsabilités monopolistiques [21] . Il ne vise pas les conduites fautives à l’égard d’autres activités, dites facultatives, dont l’association accréditée accepte volontairement de se charger.
Je donnerai quelques exemples d’activités facultatives dans les paragraphes qui suivent. [ 41 ] Il est donc particulièrement important de qualifier le blâme adressé aux appelants par l’intimée, d’en apprécier la nature et de vérifier s’il se rattache à l’un des aspects visés par le monopole de représentation. [ 42 ] Le reproche décrit dans la demande introductive d’instance porte essentiellement sur les conseils erronés fournis à l’intimée concernant son admissibilité à un programme d’indemnisation pour départs volontaires dans le contexte de la décision de prendre sa retraite.
Ces conseils n’impliquent, d’aucune façon, une récrimination adressée par l’intimée à l’employeur concernant l’application de la convention collective ni une demande de représentation auprès de l’employeur pour obtenir certains bénéfices qui y sont prévus. Certes, les conseils donnés avaient comme toile de fond un programme spécifique en lien avec la convention collective, mais il demeure que, fondamentalement, l’intimée ne sollicitait pas le soutien des appelants pour la représenter auprès de l’employeur.
Elle souhaitait un éclairage et une assurance au sujet des bénéfices auxquels elle aurait droit avant de prendre la décision personnelle et unilatérale de partir à la retraite. [ 43 ] Dans son ouvrage, l’auteur Robert P. Gagnon note que les associations syndicales offrent des services qui excèdent ceux directement reliés à la représentation collective, soit les « services de conseil ou de représentation dans des matières aussi diverses que […] la retraite, etc. » [22] .
Dans ces cas, c’est la responsabilité personnelle de l’association accréditée et de ses représentants qui est engagée : 570 – Réalité et justification – Il est maintenant courant que les associations syndicales grossissent le panier de services qu'elles offrent aux salariés, en excédent de ceux directement reliés à la représentation collective. Il peut ainsi s'agir de services de conseil ou de représentation dans des matières aussi diverses que la santé et la sécurité du travail, de l'assurance-emploi, des assurances collectives ou de la retraite, etc.
L'intervention syndicale trouve alors sa justification et même, dans une mesure variable, ses conditions soit dans les statuts constitutifs ou les règlements de l'association, soit dans une pratique qu'elle a établie de facto , soit encore dans une décision ponctuelle prise, par exemple, en raison de l'intérêt collectif que présente la situation particulière d'un salarié.
Le cas échéant et selon l'origine de la pratique, il s'ensuit certaines conséquences au niveau de la disponibilité des services, d'une part, et de la responsabilité du syndicat qui les fournit, d'autre part. […] 572 – Responsabilité du syndicat – […] On peut dire de façon générale que la relation juridique qui se crée entre un salarié et le syndicat qui lui fournit un service dit facultatif de conseil ou de représentation est de la nature d'un contrat de mandat au sens des articles 2130 et s. C.c.Q .
La responsabilité syndicale obéira donc aux règles qui régissent ce type de contrat et aux principes généraux de la responsabilité civile . On comprendra donc facilement qu'il soit prudent, selon les circonstances, de consigner par écrit la nature, l'étendue et les conditions du mandat ainsi conféré au syndicat. On pourra se rapporter aux statuts et règlements du syndicat à
titre supplétif, lorsqu'il y a lieu. Les règles du Code civil du Québec s'appliqueront aussi à
titre supplétif. [23] [Soulignement ajouté] [ 44 ] De la même façon, les auteurs Coutu, Lafontaine, Marceau et Coiquaud tiennent « fermement au principe de l'exclusivité de la compétence du TAT quant à tout recours fondé sur l'article 47.2 C.t. , du moment que le manquement allégué concerne la représentation syndicale face à une mesure prise par l'employeur » [24] . Ces auteurs précisent l’étendue du devoir de représentation de la façon suivante :
[351] Situations visées. Le devoir syndical de juste représentation concerne l'ensemble des actes posés par l'association accréditée dans l'exercice de son pouvoir de négociation et d'application de la convention collective. Son devoir touche spécifiquement la conduite syndicale en matière d'emploi et de conditions de travail. Le devoir de représentation peut même se traduire par l'obligation pour l'association accréditée de présenter une requête en révision judiciaire pour contester une décision arbitrale mal fondée.
Ces situations visées par le devoir de représentation portent donc « sur l'ensemble des actes qui affectent le cadre juridique de la relation entre le salarié et l'employeur dans l'entreprise ». Plus précisément, la conduite syndicale assujettie à l'obligation visée à l'article 47.2 C.t. est celle qui découle du monopole de la représentation : seules les situations où la présence syndicale fait « écran » aux rapports entre le salarié et l'employeur sont ici concernées .
Ainsi, suivant le TAT, les questions relatives à la représentation des salariés devant la CSST en cas de lésions professionnelles n'entrant pas dans ce cadre ne relèvent pas du domaine d'application de l'article 47.2 C.t. Par ailleurs, la plainte doit porter strictement sur la conduite de l'association accréditée à la suite d'une décision de l'employeur.
Les décisions exclusivement internes au syndicat, comme l'adhésion, l'expulsion ou la suspension d'un salarié membre de l'unité, ne peuvent pas être contestées sur la base de l'article 47.2 C.t. [25] [Caractère gras et soulignement ajoutés] [ 45 ] L’auteure Pineau note que la jurisprudence de la CRT nie sa compétence « à l’égard de fautes commises sur des recours autres que le grief » [26] . Dans la décision Bergeron [27] rendue en 2008, la CRT décide que la prestation par une association de salariés de « services facultatifs » n’est pas visée par l’obligation de représentation prévue à l’
article 47.2 du Code du travail : [18] Il ressort de ces principes que les agissements d’un syndicat qui sont assujettis à l’obligation de juste représentation en vertu de l’
article 47.2 sont ceux qui découlent du monopole de représentation syndical . La portée actuelle de l’
article 47.2 du Code du travail est plus large qu’avant. Cependant, il demeure qu’elle se limite à ce qui relève des agissements du syndicat dans le cadre légal de l’exercice de son monopole de représentation syndical et des rapports collectifs du travail. [19] Comme l’indique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Noël , précité, il s’agit de situations où la présence du syndicat forme légalement un « écran » entre l’employeur et les salariés . Principalement, il s’agit de la négociation et de l’application d’une convention collective.
Toutefois, il peut aussi être question de tout agissement qui relève de la fonction principale de la représentation syndicale et qui est exclusivement réservé à une association accréditée. [20] À cette fin, il faut analyser si les agissements du syndicat affectent le cadre juridique de la relation entre l’employeur et les salariés visés par l’unité de négociation et déterminer s’ils relèvent de la fonction exclusive de représentation syndicale. [21] Cela écarte tout ce qui relève de la cession de créances, du mandat ou de tout engagement de nature contractuelle. Ainsi, ce qui n’est pas visé par l’
article 47.2 du Code du travail relève de la responsabilité civile ou du pouvoir de surveillance de la Cour supérieure. [Soulignement ajouté] [ 46 ] La jurisprudence du Tribunal administratif du travail va dans le même sens. Encore récemment, dans l’affaire Perrier c. Alliance des intervenantes en milieu familial-Outaouais (CSQ) [28] , le Tribunal administratif du travail écrivait « Il est de jurisprudence constante que les questions liées aux services facultatifs rendus par les associations de salariés en vertu du Code du travail […] ne font pas
partie du devoir de représentation et conséquemment ne sont pas de la compétence du tribunal. » [ 47 ] Ces autorités respectent les principes fondamentaux en lien avec le monopole de représentation et son corollaire, l’obligation de représentation. Conséquemment, il y a lieu de conclure que la faute invoquée par l’intimée dans sa demande introductive d’instance amendée ne constitue pas un manquement au devoir de représentation prévu à l’
article 47.2 du Code du travail , et partant, que la demande en dommages-intérêts de l’intimée n’était pas irrecevable. *** [ 48 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir la requête pour preuve nouvelle des appelants, sans frais de justice et de rejeter l’appel, avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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