2022 QCCA 1133, 2022 QCCA 1133
Opinion
Awanda c. AMBC Ventures Inc. 2022 QCCA 1133 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029414-21 6 (540-17-013516-199) DATE : 19 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANIEL AWANDA APPELANT – défendeur c. AMBC VENTURES INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Babak Barin) [1] , qui accueille en
partie la demande de l’intimée visant à faire reconnaître et exécuter un jugement anglais (article 3155 et s. C.c.Q. ).
Ce jugement tranche un litige relatif à un contrat de prêt régi par le droit anglais et condamne l’appelant — caution du prêt en question — à payer à l’intimée : • la somme de 536 500 $ US, laquelle est composée du capital de 100 000 $ US ainsi que d’intérêts contractuels dont les taux annuels effectifs sont de 438 % et 73 %; • des intérêts légaux au taux de 8 % à compter 22 novembre 2018, date à laquelle le jugement anglais a été rendu; et • des frais de justice totalisant 36 755 £. [ 2 ] Le pourvoi soulève l’intéressante question de l’accueil devant être réservé à un jugement étranger donnant effet à un contrat de prêt prévoyant des intérêts dont le taux annuel effectif dépasse la limite de 60 % prévue à l’
article 347 C.cr . [ 3 ] Étant d’avis que cette disposition édicte une règle d’ordre public international et que tout jugement condamnant un débiteur à payer des intérêts dont le taux annuel effectif est supérieur à 60 % heurte de front les conceptions morales, sociales, économiques et politiques qui sous-tendent l’ordre juridique québécois, le juge de première instance a conclu que le jugement anglais conduisait à un résultat « manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales/ manifestly inconsistent with public order as understood in international relations » au sens de l’article 3155(5°) C.c.Q. [ 4 ] Toutefois, plutôt que de rejeter la demande de l’intimée dans son entièreté, le juge l’a accueillie en partie.
S’inspirant de la jurisprudence des ressorts de common law concernant la réparation discrétionnaire de la divisibilité fictive ( notional severance ) [2] fondée sur l’equity [3] — laquelle permet aux tribunaux de revoir à la baisse un taux d’intérêt usuraire afin de le rendre conforme au seuil établi à l’
article 347 C.cr . — , le juge a condamné l’appelant à rembourser à l’intimée le capital du prêt et à payer une
partie des intérêts contractuels, qu’il a calculés en appliquant un taux annuel effectif de 60 %. [ 5 ] L’intimée ne s’est pas pourvue en appel. La Cour n’est donc pas saisie de la question de savoir si le juge a eu raison d’affirmer qu’une décision étrangère condamnant un débiteur à payer des intérêts dont le taux annuel effectif dépasse 60 % conduit à un résultat qui heurte l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. [ 6 ] L’appelant demande à la Cour d’accueillir l’appel et de rejeter la demande de l’intimée.
Pour l’essentiel, il estime que le jugement anglais doit être traité comme un tout indissociable. En reconnaissant partiellement ce jugement, le juge aurait commis plusieurs erreurs, dont les plus importantes seraient d’en avoir révisé le dispositif, ce qu’interdirait l’
article 3158 C.c.Q. , et d’avoir fait fi de l’
article 3159 C.c.Q. , qui permet la reconnaissance partielle d’une décision étrangère seulement si celle-ci a statué sur plusieurs demandes dissociables. [ 7 ] L’intimée rétorque que le juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en reconnaissant le jugement anglais, tout en limitant la condamnation au paiement d’intérêts à une somme calculée en appliquant un taux annuel effectif de 60 %. En agissant de la sorte, le juge aurait fait une application de l’exception de l’ordre public (3155(5°) C.c.Q. ) à la fois nuancée et pleinement respectueuse des objectifs poursuivis par le législateur, des principes généraux du droit international privé, ainsi que de l’
article 3159
C.c.Q. En outre, le juge n’aurait aucunement contrevenu à l’
article 3158 C.c.Q. [ 8 ] Les moyens de l’appelant et les observations de l’intimée soulèvent principalement deux questions qu’il convient de distinguer. [ 9 ] La première est de savoir si le volet du jugement anglais traitant du capital peut être dissocié de celui traitant des intérêts contractuels.
L’appelant estime que non, car il est d’avis que le constat du juge selon lequel la condamnation à des intérêts à un taux annuel effectif de plus de 60 % conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales aurait dû le conduire à ne reconnaître aucun aspect du jugement, pas même celui relatif au remboursement du capital.
S’il s’avérait que l’appelant avait tort, il s’ensuivrait que le jugement anglais pourrait tout au moins être reconnu quant à la condamnation au remboursement du capital — majoré d’intérêts légaux au taux de 8 % à compter du 22 novembre 2018 —, ainsi qu’à la condamnation au paiement des frais de justice de 36 755 £. [ 10 ] La seconde question, qui ne se posera que s’il y avait lieu de répondre à la première par l’affirmative, est de savoir si le juge pouvait également reconnaître, quoique seulement partiellement, le volet du jugement anglais relatif aux intérêts contractuels. I.
Le volet du jugement anglais traitant du capital peut-il être dissocié de celui traitant des intérêts contractuels? [ 11 ] La première question en soulève deux autres. A. Le jugement anglais a-t-il statué sur des demandes dissociables au sens de l’
article 3159 C.c.Q. ? [ 12 ] Il faut d’abord déterminer si l’appelant a raison de soutenir que le jugement anglais n’a pas statué sur des demandes dissociables au sens où l’entend le législateur à l’
article 3159 C.c.Q. , une disposition de droit nouveau lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec [4] : 3159. Si la décision statue sur plusieurs demandes qui sont dissociables, la reconnaissance ou l’exécution peut être accordée partiellement. 3159. If the decision contains provisions which can be dissociated, any one or more of them may be separately recognized or enforced. [ 13 ] L’applicabilité de l’
article 3159 C.c.Q. ne va pas de soi, car le dispositif du jugement anglais ne distingue pas le capital des intérêts contractuels. En effet, aux termes du premier paragraphe, l’appelant est condamné à payer à l’intimée la somme de 536 500 $ US, capital et intérêts contractuels compris. Le jugement semble donc traiter comme formant un tout les condamnations au remboursement du capital et au paiement d’intérêts contractuels : IT IS ORDERED that; 1.
The Defendants and each of them shall pay to the Claimant the sum of US$536,500 ; 2. lnterest shall run on the sum payable pursuant to Paragraph 1 above from the date of this order until payment at the rate of 8% per annum; 3. The Defendants’ application is dismissed; 4. The Defendants do pay to the Claimant the costs of the Claim, which are hereby summarily assessed in the sum of £36,755.00; 5. The Defendants’ application for permission to appeal is dismissed. The case did not require the determination of a difficult point of law or fact and the appeal has no real prospect of success.
The Defendants have 21 days to renew any application for permission to appeal to a High Court Judge. [Soulignement ajouté] [ 14 ] Se pose donc la question de savoir si le fait que le dispositif du jugement anglais ne traite pas le remboursement du capital et le paiement des intérêts contractuels de manière distincte fait obstacle à l’application de l’
article 3159 C.c.Q. [ 15 ] Les quelques décisions judiciaires traitant de cas où l’
article 3159 C.c.Q. a été jugé applicable, ou susceptible de l’être, concernent des demandes de reconnaissance visant un aspect du litige qui était abordé distinctement dans le dispositif du jugement étranger. Par exemple, dans l’affaire Groupe SNC-Lavalin inc. , le jugement suisse dont il était question comportait un volet pénal ainsi qu’un volet civil, volets qui étaient abordés séparément dans le dispositif [5] .
Toutefois, la Cour n’a connaissance d’aucune jurisprudence soutenant la proposition selon laquelle la reconnaissance partielle ne serait possible qu’à l’égard d’un volet du jugement étranger abordé de manière distincte dans son dispositif. [ 16 ] Ce n’est d’ailleurs pas ce que prévoit le libellé de l’
article 3159 C.c.Q. , du moins dans sa version française, où l’accent est mis sur le caractère dissociable des demandes tranchées par la décision étrangère, plutôt que sur le caractère dissociable des composantes de son dispositif. Le législateur semble dire le contraire dans la version anglaise, où l’accent est mis sur le caractère dissociable des provisions de la decision , plutôt que sur les demandes tranchées par le tribunal étranger. Toutefois, l’ambiguïté engendrée par cette incohérence textuelle se dissipe à la lecture de la version anglaise de l’
article 3159 telle qu’elle était libellée au lendemain de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec : 3159. Recognition or enforcement may be granted partially if the decision deals with several claims that can be dissociated . [Soulignement ajouté] [ 17 ] On voit bien que l’intention du législateur de faire porter l’analyse sur les demandes dont était saisi le tribunal étranger plutôt que
sur le dispositif de sa décision était alors clairement exprimée dans les deux versions de l’
article 3159 C.c.Q. Puisque le libellé actuel de la version anglaise est le fruit d’une mise à jour administrative effectuée en 2014 en vertu de l’article 3 al. 2(4°) de la
Loi sur le recueil des lois et des règlements du Québec [6] , cette modification ne saurait avoir d’impact sur la teneur du droit en vigueur au moment où elle a été effectuée [7] . C’est donc dans l’
article 3159 C.c.Q. tel qu’il était libellé en 1994 que l’on trouve l’indice le plus probant de l’intention réelle du législateur. [ 18 ] Il convient d’ajouter que cette lecture de l’
article 3159 C.c.Q. trouve largement appui dans la doctrine: les professeurs Glenn [8] , Goldstein [9] , Talpis [10] et Emmanuelli [11] sont tous d’avis que la possibilité de reconnaître partiellement une décision étrangère dépend du caractère dissociable des demandes qu’elle a tranchées. La Cour n’a connaissance d’aucun commentaire doctrinal affirmant que l’
article 3159 C.c.Q. ne serait applicable qu’à l’égard d’aspects de la décision étrangère abordés distinctement dans son dispositif. [ 19 ] Il s’agit donc de déterminer si, malgré le fait qu’elles ne font pas l’objet de conclusions distinctes dans le dispositif du jugement anglais, les demandes de l’intimée en remboursement du capital et en paiement d’intérêts contractuels sont néanmoins dissociables au sens de l’
article 3159 C.c.Q. [ 20 ] En répondant à cette question, il importe de garder à l’esprit les enseignements de la Cour suprême selon lesquels l’
article 3155 C.c.Q. pose un principe fondamental de reconnaissance de tout jugement étranger, et ce, dans le but de « favoriser la fluidité des échanges internationaux » [12] . L’
article 3159 C.c.Q. va dans le même sens, car, comme le fait remarquer le professeur Goldstein, il « a pour objectif de favoriser l'ouverture du Québec aux relations internationales » [13] . Dans ce contexte, il y a lieu de concevoir la notion de demandes dissociables de manière large et souple, afin que, par le truchement de l’
article 3159 C.c.Q. , les tribunaux québécois puissent donner le plus d’effet possible à un jugement étranger qui n’est que partiellement visé par l’une des exceptions au principe de reconnaissance énoncées à l’
article 3155 C.c.Q. [ 21 ] L’application de cette approche favorable à la reconnaissance partielle des décisions étrangères conduit à la conclusion que les demandes en remboursement du capital et en paiement d’intérêts contractuels de l’intimée sont bel et bien dissociables. D’abord, ces demandes se rapportent à l’inexécution d’obligations contractuelles clairement distinctes — rembourser le capital, payer des intérêts.
De plus, l’intimée a pris soin de bien distinguer les postes de sa réclamation dans la demande introductive d’instance qu’elle a déposée au greffe du tribunal anglais, de sorte que l’on peut aisément déterminer quelles portions de la condamnation à payer la somme 536 500 $ US se rapportent respectivement au capital et aux intérêts contractuels. La Cour est d’avis que ces éléments suffisent pour conclure qu’il s’agit de demandes dissociables au sens de l’
article 3159 C.c.Q. B. L’ordre public international s’oppose-t-il à ce que le volet du jugement anglais traitant du capital soit dissocié de celui traitant des intérêts contractuels? [ 22 ] La seconde sous-question se pose en raison de la règle jurisprudentielle, récemment rappelée par la Cour, selon laquelle « [l]e contrat [de prêt] prévoyant un taux d’intérêt criminel est sanctionné de nullité absolue puisqu’il en va de l’intérêt général que les prêts à taux usuraires soient prohibés » [14] .
Le professeur Lévesque, qui approuve sans réserve ce courant jurisprudentiel, en explique les fondements de la manière suivante [15] : Le prêteur qui sait qu’il risque de perdre tous les intérêts prévus au contrat s’il prévoit un taux d’intérêt criminel pourrait y réfléchir plus sérieusement et prévoir un taux moins élevé. Si l’
article 2332 C.c.Q. prévoit clairement la possibilité de réduire le taux d’intérêt, aucun
article du Code civil ne prévoit qu’un contrat contraire à l’ordre public puisse être modifié. Il peut uniquement être annulé. Avec l’adoucissement de la théorie de l’autonomie de la volonté, le juge peut ouvrir et modifier un contrat plus facilement qu’à l’ancienne époque où le contrat était la loi suprême des parties.
Nous sommes toutefois en présence d’une nullité grave et de contrats malsains qui ne méritent pas d’être sauvegardés, contrairement par exemple à une convention de franchise qui ne contient qu’une petite clause abusive noyée dans un contrat somme toute équitable. [ 23 ] Le fait que l’ordre public s’oppose à ce que l’on donne quelque effet que ce soit à un contrat de prêt usuraire fait-il obstacle à toute reconnaissance, même partielle, du jugement anglais? [ 24 ] La Cour est d’avis que l’on doit répondre à cette question par la négative. [ 25 ] D’abord, il est bien établi que l’ordre public qui importe en matière de reconnaissance de décisions étrangères est l’ordre public international — l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales, pour reprendre l’expression retenue par le législateur — et non l’ordre public interne.
Comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’affaire R.S. , cet ordre public international « est généralement plus restreint que son pendant en droit interne » et ne sera mis en péril que lorsque la reconnaissance du jugement étranger entérinerait un résultat « heurt[ant] de front les conceptions morales, sociales, économiques ou même politiques qui sous-tendent l’ordre juridique québécois » [16] .
Or, il est loin d’être acquis que la règle selon laquelle le contrat de prêt prévoyant un taux d’intérêt criminel est sanctionné de nullité absolue mérite d’être qualifiée de règle d’ordre public international. [ 26 ] Dans tous les cas, à supposer même qu’il s’agisse bien d’une règle de cette nature, elle ne s’opposerait pas à ce que l’
article 3159 C.c.Q. soit appliqué de manière à reconnaître le jugement anglais uniquement quant au remboursement du capital. La raison tient au fait que la nullité d’un contrat de prêt usuraire entraîne la restitution des prestations, ce qui implique notamment le remboursement par l’emprunteur du capital reçu du prêteur [17] .
Ainsi, bien que le jugement anglais ait donné effet à un contrat de prêt prévoyant des intérêts à un taux annuel effectif dépassant 60 %, une reconnaissance partielle de ce jugement, limitée au volet relatif au remboursement du capital, conduirait essentiellement au même résultat qu’une déclaration de nullité assortie d’une ordonnance de restitution des prestations. [ 27 ] Il n’y a donc rien de choquant — eu égard aux conceptions morales, sociales, économiques ou même politiques qui sous-tendent l’ordre juridique québécois — dans le fait de dissocier le volet du jugement anglais traitant du capital de celui traitant des intérêts contractuels.
Il faut en conclure que, dans la présente affaire, l’
article 3159 C.c.Q. permet au minimum la reconnaissance du premier volet de ce jugement et, incidemment, de la condamnation à payer des intérêts légaux au taux de 8 % à compter du 22 novembre 2018 ainsi que les frais de justice.
II. Le juge pouvait-il reconnaître partiellement le volet du jugement anglais relatif aux intérêts contractuels? [ 28 ] Le juge de première instance était-il justifié d’aller plus loin, en reconnaissant le volet du jugement anglais relatif au paiement d’intérêts contractuels jusqu’à concurrence d’une somme calculée en appliquant un taux annuel effectif de 60 %? [ 29 ] L’appelant soutient que le juge ne pouvait agir de la sorte sans contrevenir à l’
article 3158 C.c.Q. , qui interdit au tribunal saisi d’une demande de reconnaissance d’une décision étrangère de « procéder à l’examen au fond de cette décision/ conside[r] the merits of the decision ». [ 30 ] La Cour n’est pas du même avis. Examiner le fond d’une décision, c’est se demander si le tribunal a bien jugé l’affaire — autrement dit, s’il est arrivé à la bonne conclusion en fait et en droit [18] .
Or, en l’espèce, le juge n’a pas limité la reconnaissance du volet du jugement relatif au paiement d’intérêts contractuels au motif que le tribunal anglais avait commis une quelconque erreur de fait ou de droit en condamnant l’appelant à payer des intérêts à un taux annuel effectif dépassant 60 %. Sa décision s’explique plutôt par une recherche d’un juste équilibre entre, d’une part, le principe de courtoisie internationale et l’objectif de fluidifier les échanges internationaux et, d’autre part, le respect de l’ordre public international.
S’inspirant de la jurisprudence de common law et de la réparation de la divisibilité fictive que reconnaît l’equity, il a jugé que l’
article 3159 C.c.Q. lui permettait de limiter l’effet de l’exception de l’ordre public (
article 3155 (5°) C.c.Q. ) à la portion du jugement anglais condamnant l’appelant à payer des intérêts contractuels à un taux annuel effectif de plus de 60 %. [ 31 ] Ce souci de dégager une solution réalisant un équilibre optimal entre les divers principes et objectifs du droit international privé est louable.
De plus, la solution préconisée par le juge de première instance permettrait de favoriser un rapprochement entre le droit québécois et la common law canadienne, ce qui n’est pas à négliger étant donné que tous les ressorts canadiens partagent l’ objectif de fluidité des échanges internationaux et que cet objectif est généralement mieux servi par la convergence des règles susceptibles d’avoir un impact sur de tels échanges [19] . [ 32 ] Il ne faut cependant pas perdre de vue que « le droit international privé québécois est un droit codifié » [20] , ce qui implique notamment que « les principes généraux d’interprétation du Code civil s’appliquent à la détermination de la portée de ses dispositions » [21] .
Il s’ensuit que les tribunaux doivent interpréter ces règles comme formant un « tout cohérent » [22] , « en examinant d’abord le libellé particulier des dispositions du C.c.Q. et ensuite en cherchant à savoir si leur interprétation est compatible avec les principes qui sous - tendent les r è gles » [23] . [ 33 ] Comme on l’a vu, le législateur traite expressément, à l’
article 3159 C.c.Q. , de la possibilité de reconnaître seulement partiellement une décision étrangère, et il le fait en posant une condition très claire : la reconnaissance partielle n’est possible que si elle vise un aspect de la décision statuant sur une demande dissociable des autres demandes dont le tribunal étranger était saisi. [ 34 ] Or, dans la présente affaire, il n’existe aucun élément permettant de concevoir la demande de paiement d’intérêts contractuels de l’intimée comme étant composée d’un premier volet représentant des intérêts à un taux annuel effectif de 60 % et d’un second volet représentant le surplus.
Une telle distinction ne trouve appui ni dans le contrat de prêt à l’origine du litige ni dans la demande introductive d’instance que l’intimée a présentée au tribunal anglais.
La seule distinction que permettent les éléments au dossier en est une entre, d’une part, une première obligation incombant à l’appelant de payer des intérêts contractuels de base à un taux annuel effectif de 438 % et, d’autre part, une seconde obligation lui incombant de payer des intérêts additionnels en cas de défaut dont le taux annuel effectif est de 73 % [24] . [ 35 ] Dans les circonstances, la Cour est d’avis que le juge a commis une erreur de droit en reconnaissant le volet du jugement anglais relatif au paiement d’intérêts contractuels jusqu’à concurrence d’une somme calculée en appliquant un taux annuel effectif de 60 %.
Il aurait dû se limiter à reconnaître le volet de ce jugement relatif au remboursement du capital. III.
Révision de la somme que l’appelant doit payer à l’intimée [ 36 ] À la lumière des calculs effectués par l’intimée, avec lesquels la Cour est d’accord, il y a lieu de revoir la somme que l’appelant doit lui payer en tenant compte des paramètres suivants : • remboursement du capital : 100 000 $ US, soit 132 050 $ CAD; • intérêts au taux de 8 % à compter 22 novembre 2018 (date du jugement anglais) jusqu’au 22 février 2021 (date du jugement entrepris) : 23 819,71 $; • frais de justice de 36 755 £, soit 62 487,18 $ CAD. L’appelant doit donc payer à l’intimée la somme de 218 356,89 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de remplacer le troisième paragraphe du dispositif du jugement de première instance par le paragraphe suivant : CONDEMNS the defendant, Daniel Awanda to pay to the plaintiff, AMBC Ventures Inc., the sum of $218,356.89; [ 38 ] LE TOUT sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Daniel Awanda Non représenté Me Simon Jun Seida Me Cristina Cataldo Blake, Cassels & Graydon Pour l’intimée Date d’audience : 14 juin 2022
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