2018 QCCQ 8144, 2018 QCCQ 8144
Opinion
St-Germain c. Larosilière 2018 QCCQ 8144 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701208-181 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE ST-GERMAIN
Partie demanderesse c. JEAN-RICHARD LAROSILIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que la
partie défenderesse a fait défaut de contester la demande; [ 2 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] Considérant que le taux d’intérêt indiqué à la convention de prêt est de 20 % par mois ; [ 4 ] Considérant les dispositions de l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [1] : « Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. » [ 5 ] Considérant par ailleurs qu’un taux de 240 % par année constitue un taux usuraire ; [ 6 ] Considérant qu’un solde de 100 $ est dû à la
partie demanderesse de même que les frais d’huissier encourus par la demanderesse au montant de 49,85 $ afin de notifier le défendeur ; [ 7 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi en
partie le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 149,85 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 septembre 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 101 $.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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