2012 QCCQ 9292, 2012 QCCQ 9292
Opinion
Protection de la jeunesse — 123047 2012 QCCQ 9292 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006902-128 DATE : 23 mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2004 Enfant-intimée Et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 23 mai 2012. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue 4 mai 2011 dans la situation de X, née le […] 2004. [ 3 ] Cette ordonnance prévoyait que l'enfant soit confiée à sa mère, avec en plus une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 4 ] Une demande similaire est présentée à l'égard de son frère Y, né le […] 2006, pour qui la même décision avait été rendue en 2011. [ 5 ] Avec l'accord des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 6 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée par la Directrice allègue que la mère est en mesure de répondre aux besoins des enfants en ce qui concerne les besoins sur le plan physique mais propose que c'est plus difficile sur le plan éducatif.
À ce sujet, elle note que l'enfant X s'implique peu et accumule plusieurs absences, que l'enfant Y a un retard de langage, qu'il est en processus d'évaluation pour un TDAH et qu'il accumule également de nombreuses absences. Le père biologique n'a pas effectué de démarche afin de faire reconnaître sa paternité et ce, malgré la recommandation faite à cet égard dans le précédent jugement. [ 7 ] La personne autorisée recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu maternel, avec des mesures d'aide, conseils et assistance, le tout pour six mois. [ 8 ] La mère est représentée par procureure.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle consent aux conclusions
recherchées. [ 9 ] L'avocate représentant les enfants ignore l'ensemble des allégués et s'en remet à l'affidavit quant à la véracité. Elle consent aux mesures recherchées.
Elle insiste sur le fait qu'il est important pour le père biologique, monsieur B, qu'il régularise sa situation eu égard à sa paternité et qu'il est important pour la mère qu'elle reconnaisse les motifs de compromission. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé, en liasse pour chacun des dossiers: ▪ D-2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 2] daté du 10 avril 2012. [ 11 ] La mère habite dans un logement à ville A depuis juin 2011. Ce logement est adéquat.
Elle y réside avec ses trois enfants, le dernier étant un poupon de quelques mois, non signalé à la protection de la jeunesse. [ 12 ] La mère est bénéficiaire de l'aide sociale. Elle reçoit également une pension de 59 $ aux 2 semaines pour son fils Y de la part du père biologique, monsieur B. Elle se réfère aux ressources communautaires au besoin, elle est inscrite à une activité de cuisine collective et se trouve sur une liste d'attente pour l'obtention d'un logement dans une coopérative d'habitation. [ 13 ] Monsieur B est le père biologique de l'enfant Y.
Malgré la recommandation faite par le juge Louis Grégoire, lors de l'ordonnance prononcée le 4 mai 2011, monsieur B n'a toujours pas clarifié son statut biologique, avec un test d'ADN, en ce qui concerne l'enfant X. Il est informé par la soussignée que cette démarche est importante et qu'il ne peut pas simplement attendre le moment propice. Au cours de son témoignage, il affirme avoir l'intention de mener à terme cette démarche.
Devant ces faits, le Tribunal prend acte de son engagement à s'investir pour régler cette question de filiation. [ 14 ] Monsieur B voit les enfants une fin de semaine sur deux et il semble que le tout se déroule bien. Il conduit parfois les enfants chez sa mère qui s'en occupe lorsqu'il travaille. Il permet les appels téléphoniques à la mère. Le père admet qu'en raison de la circulation ou du travail, les enfants peuvent parfois demeurer assez longtemps chez leur grand-mère. [ 15 ] L'enfant X a 7 ans. Elle fréquente l'école A à ville A en première année au programme régulier.
Elle présente de grandes difficultés ainsi que du retard en français. Elle accumule les retards et les absences. Elle reçoit les services d'un orthopédagogue à l'école ainsi que l'aide d'une ancienne directrice. Les devoirs ne sont pas toujours faits. [ 16 ] Y est âgé de 6 ans. Il fréquente l'école A à ville B à la maternelle et ne reçoit aucune aide. Il semble qu'il n'ait pas tout le matériel scolaire nécessaire. Selon son enseignante, il présente une immaturité au niveau de langage et aurait peut-être un TDAH. À ce sujet, la mère affirme être en attente d'une évaluation au CLSC.
Cette information n'a pu être vérifiée puisque la mère a refusé de signer les autorisations requises pour permettre l'accès au dossier. [ 17 ] La preuve révèle une certaine négligence de la mère sur le plan éducatif. Au cours de la prochaine ordonnance, elle devra faire des efforts pour s'assurer que sa fille fréquente l'école assidûment, que les enfants ne soient pas en retard, que son fils soit évalué pour ses difficultés d'attention et que les devoirs et leçons soient faits.
Elle devra de plus collaborer avec le personnel des institutions scolaires, prendre connaissance des diverses communications et y donner suite ainsi que payer les frais inhérents aux services.
Elle devra enfin améliorer ses capacités parentales afin de mieux intervenir auprès des enfants et ne pas négliger ses responsabilités. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, la Cour en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement de demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 mai 2011; [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 25 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ainsi qu'à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur B s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] RECOMMANDE à monsieur B de régulariser sa situation eu égard à son statut de père pour l'enfant X;
[ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 31 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère
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