2011 QCCQ 7121, 2011 QCCQ 7121
Opinion
Groupe Qualinet inc. c. Badra 2011 QCCQ 7121 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122650-106 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE QUALINET INC. , 434, des Montérégiennes, Québec QC G1C 7H3 Demanderesse c.
FATHALLA BADRA , […], Montréal QC […] HÉRITERS DE FATHALLA BADRA , […], Montréal QC […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « Qualinet ») réclame aux défendeurs la somme de 1 216,11 $ pour des travaux de nettoyage effectués à la résidence de monsieur Badra. [ 2 ] Les défendeurs refusent d'acquitter cette somme parce qu'elle est injustifiée et exagérée.
LA PREUVE [ 3 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse produit le contrat signé par monsieur Fathalla Badra (pièce P-1), la facture du 26 mars 2009 décrivant de façon détaillée les services dispensés et les sommes réclamées pour chacun d'entre eux et copie de la correspondance échangée entre les parties. [ 4 ] En défense, monsieur Abdo Badra, fils de feu Fathalla Badra, témoigne : ] son père ayant déménagé dans une résidence pour personnes âgées, il assure, au mois de janvier 2009, la surveillance de l'immeuble dont ce dernier est propriétaire; ] c'est ainsi que le 29 janvier 2009, ayant constaté la présence d'eau dans le sous-sol de l'immeuble, il communique avec « Qualinet »; ] le même jour, vers 14 h, un représentant de la défenderesse monsieur Desjardins se présente sur les lieux; ] il convient à la suite des discussions intervenues avec ce dernier que « Qualinet » complètera les travaux suivants, soit : ] déplacer toutes les boîtes et objets trempés qui se trouvent dans le sous-sol dans la cour extérieure de l'immeuble; ] aspirer l'eau se trouvant dans le sous-sol; ] installer au sous-sol un déshumidificateur et un récupérateur de particules afin de chasser toute trace d'humidité ambiante; ] monsieur Desjardins confirme le prix de ces services, soit : ] le taux horaire des techniciens de 40,00 $; ] le temps de déplacement de ces derniers facturé au même taux; ] des frais de 130,00 $ pour les 2 appareils pour une durée de 48 heures; ] il s'agit des seuls frais dénoncés par monsieur Desjardins; ] il signe un document complété par monsieur Desjardins précisant les coûts, document dont il n'a jamais pu obtenir copie malgré les demandes formulées; ] il se rend, par la suite, accompagné de monsieur Desjardins à la résidence de son père, monsieur Brada, qui doit signer le contrat (pièce D-4);
] les techniciens de « Qualinet » n'arrivent sur les lieux que deux heures plus tard, soit vers 20 h; monsieur Desjardins l'informe alors qu'à compter de 20 h, le taux horaire des techniciens est majoré de 50 %; ] les techniciens procèdent à aspirer l'eau mais refusent de vider le sous-sol de son contenu; ] puisque le déshumidificateur et le récupérateur de particules ne peuvent être descendus au sous-sol, les techniciens les installent dans la cuisine, à l'entrée de la descente du sous-sol, avant de quitter vers 22 h 10; ] le lendemain matin, il constate qu'il y a encore accumulation d'eau dans le sous-sol; jugeant que les deux appareils sont inutiles, il les débranche avant de communiquer avec monsieur Desjardins; ] bien que les deux appareils ne sont plus utilisés, mais ce n'est que plusieurs jours plus tard que les techniciens de « Qualinet » viennent les récupérer, contrairement à ce que précise la facture; ] il a signé divers bons de travail qui lui ont été présentés par les techniciens et sur lesquels il a inscrit diverses annotations, documents dont il n'a pu obtenir copie malgré toutes les demande formulées; ] il est surpris lorsqu'il reçoit la facture de « Qualinet », datée du 26 mars 2009, puisqu'elle n'est pas conforme à l'entente intervenue avec monsieur Desjardins et qu'il la juge exhorbitante; ] le 15 octobre 2009, une mise en demeure est adressée par « Qualinet »; ] la suite aux communications initiées avec l'avocat, « Qualinet » réduit sa réclamation à 1 216,11 $, somme qu'il refuse d'acquitter d'où les présentes procédures.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 5 ] Le contrat de service intervenu entre les parties est régi à la fois par les dispositions du Code civil du Québec et par celles de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 6 ] Le contrat produit la demanderesse, intitulé « Contrat de louage de services et transfert de créance », ne précise pas la nature des travaux à être réalisés, ni leur coût ou leur mode de facturation.
Il s'agit essentiellement d'un document préimprimé qui n'a pas été complété avant d'être signé par monsieur Badra [ 7 ] Toutes ces questions ont toutefois fait l'objet de discussions et de déclarations verbales de la part de monsieur Desjardins, l'employé de « Qualinet ». [ 8 ] Le Tribunal retient du témoignage non contredit de monsieur Badra les éléments suivants : ] l'entente intervenue avec monsieur Desjardins prévoyait que tous les objets trempés se trouvant au sous-sol en seraient retirés, ce qui n'a jamais été fait; ] monsieur Desjardins n'a jamais mentionné, avant la conclusion du contrat, les frais relatifs au camion-citerne, au camion de service, aux équipements et aux fournitures; ] non seulement les sommes facturées pour le déshumidificateur et le récupérateur de particules sont supérieures à ce qui avait été convenu, mais ces appareils qui devaient être initialement être installés au sous-sol l'ont plutôt été à l'étage, procédure qui s'est avérée tout à fait inutile; ] le lendemain matin l'eau s'était à nouveau accumulée dans le sous-sol. [ 9 ] Le Code civil du Québec précise les droits et obligations de l'entrepreneur : 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 10 ] La
Loi sur la protection du consommateur comporte également des dispositions pertinentes au présent litige et plus particulièrement : 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
[ 11 ] Le Tribunal conclut de la preuve soumise, que la demanderesse a manqué à plusieurs de ses obligations légales et contractuelles. [ 12 ] En effet, le représentant de la demanderesse, monsieur Desjardins, n'a pas, antérieurement à la conclusion du contrat clairement et adéquatement informé monsieur Badra, lequel s'en est remis à ces déclarations incomplètes. [ 13 ] La demanderesse a par ailleurs facturé certains items qui n'avaient jamais été dénoncés au client ou acceptés par ce dernier. [ 14 ] La défenderesse n'a pas réalisé tous les travaux prévus au contrat, entre autres, quant au retrait de toutes les boîtes et objets se trouvant au sous-sol, situation ayant entraîné une nouvelle accumulation d'eau. [ 15 ] Le défendeur reconnaît toutefois que les travaux d'aspiration effectués étaient nécessaires et qu'ils ont été correctement réalisés. [ 16 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de réduire la réclamation de la demanderesse, tenant compte de la valeur des travaux réalisés, à la somme de 480,00 $ et les taxes applicables, pour un total de 541,80 $. [ 17 ] Puisque le défendeur était justifié de contester la présente réclamation, le Tribunal n'accorde pas à la demanderesse le remboursement de ses frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs les Héritiers de Fathalla Badra à payer à la demanderesse Groupe Qualinet inc. la somme de 541,80 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure le 19 octobre 2009; LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2011
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