2021 QCCQ 8695, 2021 QCCQ 8695
Opinion
Protection de la jeunesse — 215369 2021 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000597-204 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2015 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En août 2020, le Tribunal accueille une demande en protection concernant l'enfant, confie ce dernier à sa grand-mère et ordonne l'application de diverses mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] L'enfant est en besoin de protection parce qu'il subit de la négligence au plan éducatif ainsi que des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Puisque les difficultés perdurent, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de prolonger l'application de mesures de protection tout en maintenant l'enfant auprès de sa grand-mère.
La mère, par la voix de sa procureure, admet la situation alléguée et consent à ce que jugement intervienne suivant les conclusions de la demande. La procureure de l'enfant abonde dans le même sens. [ 4 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Par la passé, la mère est aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Actuellement, outre la consommation de cannabis, la mère maintient sa sobriété.
Néanmoins, elle présente toujours de sérieuses lacunes dans l'exercice de son rôle parental. [ 6 ] La mère se mobilise peu et sa collaboration avec les professionnels qui gravitent autour de la famille demeure insuffisante. La situation s'améliore quelque peu à cet égard, mais les progrès sont très récents. [ 7 ] Les contacts entre la mère et l'enfant se déroulent actuellement sous supervision. En effet, même pour de courtes périodes, la mère arrive difficilement à mettre en place un encadrement adéquat.
Lorsque son fils ne l'écoute pas, la mère s'impatiente et monte le ton. [ 8 ] L'attitude de la mère durant les contacts nourrit l'insécurité de l'enfant, qui se réfère souvent à la superviseure de contact pour être rassuré. En outre, la mère apparaît peu soucieuse de la santé de l'enfant. Elle lui offre fréquemment des repas de restauration rapide en dépit de son poids élevé. [ 9 ] L'enfant est parfois réfractaire au contact avec sa mère. Il lui arrive de refuser de se rendre aux visites, de crainte qu'elle le « chicane » de nouveau.
[ 10 ] Par ailleurs, l’enfant présente des comportements inquiétants compte tenu de son jeune âge. À l'école, le respect des règles et les relations avec ses pairs comportent de grands défis. En avril, il est même suspendu du transport scolaire. [ 11 ] En mai dernier, l'intervenante sociale doit intervenir chez la grand-mère, puisque l'enfant ne l'écoute pas et que celle-ci apparaît dépassée par les évènements. L'enfant est alors agressif et la grand-mère très peinée de la situation.
Cela dit, la grand-mère est très proche de son petit-fils et disposée à continuer à en prendre soin. [ 12 ] Quant à la relation entre la mère et la grand-mère, elle demeure conflictuelle, mais il y a une certaine embellie à cet égard. Tout récemment, la mère et la grand-mère assistent ensemble à un rendez-vous avec le médecin de famille de l'enfant. Il s'agit d'une première. [ 13 ] Depuis ce rendez-vous, l'enfant prend une médication en lien avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
Il est par ailleurs en attente d'une psychothérapie. [ 14 ] La situation de l'enfant est complexe et ses besoins sont grands. Le retour de l'enfant auprès de sa mère, à court ou moyen terme, apparaît improbable. [ 15 ] La mère affirme vouloir reprendre son fils, mais ne pose pas suffisamment de gestes concrets en vue d'atteindre cet objectif. Des changements rapides et significatifs s'imposent. Si la mère n'arrive pas à changer le cap, il faudra prendre des moyens pour assurer la stabilité de l'enfant à long terme. [ 16 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée.
Il y a donc lieu d'y donner suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d'ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 août 2020; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère, madame B, et ce jusqu'au 31 décembre 2021; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient convenus selon entente entre les parties, incluant leur supervision, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère accepte de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les services sociaux et médicaux requis par son état, notamment un suivi médical, un suivi en ergothérapie et un suivi psychologique dans les plus brefs délais; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant, le milieu maternel et le milieu substitut bénéficient des services d'un éducateur à l'externe, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 décembre 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Marlène Ferguson Avocate de l'enfant Me Sonia Pinel Avocate de la mère Motifs déposés le 28 juin 2021
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