2018 QCCQ 903, 2018 QCCQ 903
Opinion
Dugré c. Relais de santé de L'Ours polaire inc. 2018 QCCQ 903 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-033523-159 DATE : 11 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. MADELEINE DUGRÉ -et- FRANÇOIS LOISELLE Demandeurs c. RELAIS DE SANTÉ DE L’OURS POLAIRE INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le week-end romantique de Madeleine Dugré avec son mari, François Loiselle, ne s’est pas du tout déroulé comme espéré. [ 2 ] Après un après-midi relaxant au Relais de santé de l’Ours polaire (ci-après « Polar Bear »), elle y a fait une vilaine chute au moment de rentrer au vestiaire.
Cela lui a valu une douloureuse fracture de la cheville, nécessitant l’implantation de plaque et de vis ainsi qu’une convalescence de plusieurs mois. [ 3 ] Jugeant que la sécurité des lieux était en cause, elle poursuit Polar Bear, qui se défend en affirmant n’avoir manqué à aucune norme, ajoutant que la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de preuve quant à la faute et au lien de causalité. [ 4 ] Bien que reconnaissant et déplorant le préjudice de madame Dugré, Polar Bear plaide qu’il est le résultat d’un accident malheureux ou, si une faute a contribué à sa survenance, que c’est plutôt celle de la demanderesse elle-même que la sienne.
Les questions en litige [ 5 ] 1- Madeleine Dugré a-t-elle fait la preuve d’une faute de Polar Bear? 2- Madeleine Dugré a-t-elle elle-même commis une faute? 3- Le cas échéant, à quel montant de réparation a-t-elle droit? 4- Le cas échéant, François Loiselle a-t-il droit à une compensation pour ses propres dommages?
Le contexte [ 6 ] Le 16 août 2014, Madeleine Dugré et François Loiselle décident de se prévaloir de la carte cadeau qu’ils ont reçue, laquelle leur donne droit à une nuitée dans un hôtel des Laurentides avec massage relaxant. [ 7 ] Chemin faisant, ils arrêtent au Polar Bear à Saint-Sauveur, un établissement de santé qu’ils ont visité à quelques reprises. [ 8 ] Ils y séjournent pendant environ trois heures, profitant principalement des bains et de certaines autres facilités de l’endroit.
Au moment du départ, vers 16 heures, le couple quitte l’aire de repos en direction du vestiaire situé en contrebas. [ 9 ] Comme le temps est gris et qu’une bruine légère a commencé à tomber, madame Dugré recommande à son mari d’être prudent au moment de s’engager sur le palier de bois menant à l’escalier construit du même matériau et descendant vers le vestiaire. [ 10 ] Chaussée de sandales en matière plastique (mieux connue sous le vocable « gougounes »), elle s’approche de l’escalier du côté droit, dépourvu de rampe en raison de la présence d’un muret de pierre.
Son mari la suit à quelques pas derrière, plutôt vers la gauche, où se trouve la rampe. [ 11 ] Dès que madame Dugré pose le pied sur la première marche de l’escalier, elle le sent partir vers l’avant, et c’est la chute. [ 12 ] Elle ressent immédiatement une douleur vive et crie de toutes ses forces.
[ 13 ] Son mari vient à son aide et les deux, regardant la jambe droite de madame Dugré, y voient un pied tellement tordu qu’il ne laisse voir qu’un moignon. [ 14 ] D’instinct, monsieur Loiselle replace le pied de sa femme dans son orbite, ce qui diminue quelque peu la douleur et rend la scène moins effrayante. [ 15 ] Madame Dugré est ensuite prise en charge par deux employés du Polar Bear, notamment le superviseur Patrick Ouellette, qui font de leur mieux pour la réconforter. [ 16 ] Ils lui apportent un peignoir, un peu de nourriture, s’occupent de ses effets personnels et vont même jusqu’à contacter l’hôtel où elle devait séjourner ensuite pour l’aviser de l’accident. [ 17 ] Mais pas question de bouger madame Dugré en attendant l’arrivée des services ambulanciers, qui mettront plus d’une demi- heure à se présenter.
Elle sera ensuite évacuée vers le Centre hospitalier de Saint-Jérôme. [ 18 ] À cet endroit, après un difficile trajet, des radiographies révèlent la présence d’une fracture bimalléolaire à la cheville droite. Une opération a lieu le lundi 18 août au matin, consistant en pose de plaque et de vis. Un plâtre entourant le pied et la jambe, jusque sous le genou, est ensuite installé, avec interdiction de marcher pendant deux mois et demi. [ 19 ] Pendant tout le processus, madame Dugré endure une douleur intense. Son stress fait grimper sa tension artérielle.
Les antidouleurs qu’on lui donne, incluant l’épidurale et les calmants administrés pendant la chirurgie, contrôlent la douleur sans l’éliminer complètement, tout comme les narcotiques qu’elle doit prendre par la suite. [ 20 ] En fait, elle ne commence à aller mieux que le jeudi suivant, 20 août.
Même là, elle ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et doit s’astreindre à monter les escaliers extérieurs ou intérieurs de sa résidence en position assise, marche par marche. [ 21 ] Son plâtre lui est retiré le 5 septembre, date à laquelle on lui prescrit une botte orthopédique avec ajustement gonflable, qu’elle doit porter pratiquement en tout temps. La situation se complique d’une infection aux plaies de sa cheville et par l’utilisation de béquilles, ce qu’elle trouve pénible. [ 22 ] Ce n’est que le 23 octobre qu’elle peut enlever sa botte orthopédique et recommencer à marcher.
La rééducation est difficile et nécessite des traitements de physiothérapie toutes les deux semaines jusqu’à la mi-février. [ 23 ] Elle peut tout de même retourner au travail vers la fin août, en fauteuil roulant, ce qui vaut mieux que de rester à la maison. [ 24 ] Heureusement, son emploi d’adjointe au bureau de notaire de son mari lui permet un horaire flexible limité à quelques heures par jour, deux ou trois jours par semaine.
Elle ne reprend son horaire régulier qu’après six semaines. [ 25 ] Elle suit également des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie, ces derniers jusqu’en juin 2015, sans compter quelques visites à un podiatre qui doit ajuster sa démarche déséquilibrée par la faiblesse de sa jambe droite. [ 26 ] Madame Dugré peut reprendre sa vie active d’avant l’accident après une période d’environ six mois et demi. Elle recommence doucement les séances de Zumba que lui prodigue sa fille et reprend la marche et le vélo à l’été.
Elle peut même s’inscrire à l’automne 2015 à un programme d’entrainement (« Bootcamp ») visant l’amélioration de sa santé musculaire et cardiovasculaire. [ 27 ] Elle n’a depuis ressenti le besoin d’aucune nouvelle consultation ou intervention médicale. [ 28 ] Elle rapporte tout de même certaines séquelles de sa mésaventure, plus particulièrement une sensation de serrement à la cheville droite, exacerbée par certaines situations comme les changements de température, les voyages en avion et surtout l’immersion dans l’eau. [ 29 ] Elle demeure craintive dans les escaliers.
Certains gestes de sa cheville droite sont limités. Elle doit maintenant porter des chaussures spécialisées, qu’elle juge peu esthétiques. Elle conserve enfin une enflure variable et des cicatrices visibles à la cheville droite. [ 30 ] Quant à François Loiselle, il réclame une somme quasi symbolique de 5 000 $ pour la perte de revenus qu’il estime avoir encourue en raison de l’absence de son épouse à son étude de notaire, mais surtout en raison de ses propres absences pour porter assistance à son épouse.
Il les évalue à environ un mois au total, avec une concentration dégressive au fur et à mesure du passage du temps. Analyse et décision [ 31 ] C’est principalement la question de la faute, en regard du fardeau de preuve décrit aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui a retenu l’attention des plaideurs à l’instruction.
C’est en effet la première question à résoudre. [ 32 ] Accessoirement, puisque leur existence n’est pas contestée, le quantum des dommages, toujours à la lumière du fardeau de preuve, sera abordé au besoin, tant pour madame Dugré que pour monsieur Loiselle. 1- Madeleine Dugré a-t-elle fait la preuve d’une faute de Polar Bear?
a) La position de Madeleine Dugré [ 33 ] L’avocate des demandeurs, Maître Sonia Loiselle, soulève le défaut de sécurité des lieux en litige. Pour elle, compte tenu du fait que Polar Bear est ouvert à longueur d’année, les lieux doivent être conçus et entretenus de manière à être sécuritaires dans toutes les conditions météorologiques, hiver comme été.
[ 34 ] L’eau, la neige, la glace, le verglas sont des éléments prévisibles qui doivent être contrés, surtout en tenant compte de la variété de clientèles susceptible de fréquenter l’établissement. Des clients de tous âges et de tous niveaux de condition physique vont chercher du réconfort dans un établissement comme celui de la défenderesse.
b) La position du Relais de santé de l’Ours polaire [ 35 ] Le procureur de Polar Bear, Maître Claude Prescott, réfère plutôt le Tribunal aux règles du fardeau de la preuve. Certes, il y a eu accident. Mais y a-t-il faute? [ 36 ] Nulle expertise n’est venue faire état de la transgression de quelque norme ou règle de l’art que ce soit. Une telle expertise aurait selon lui été nécessaire. Il ne suffit pas d’énoncer qu’une situation est dangereuse ou de constater la survenance d’un accident pour conclure à une faute.
Polar Bear n’est pas l’assureur de ses usagers, et sa responsabilité ne saurait être engagée sans la commission d’une faute, que Maître Prescott assimile à la présence d’un piège. [ 37 ] Subsidiairement, il blâme la demanderesse elle-même pour ses malheurs. Discussion [ 38 ] Il est vrai qu’en matière de responsabilité résultant de la configuration d’un lieu, la jurisprudence a tendance à lier la faute du propriétaire ou de l’occupant à la notion de piège [1] .
L’exploitant d’un établissement public ne saurait être assimilé à l’assureur de ses usagers [2] . [ 39 ] Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a reconnu à l’exploitant d’un établissement ouvert au public une obligation de sécurité accessoire au contrat principal que constitue son offre de service. [ 40 ] Dans l’affaire Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c.
M.A. et N.A. [3] , la Cour d’appel définit ainsi l’obligation de sécurité : « « 64.1 L'exploitant d'un centre de sport que le public fréquente moyennant rémunération assume , en plus de l'obligation principale qui fait l'objet d'un contrat, une obligation accessoire de sécurité envers ses clients . Il s'agit d'une obligation générale de vigilance en vertu de laquelle il est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent son établissement .
Toutefois, il n'est pas réputé avoir manqué à cette obligation par le seul fait qu'un accident arrive à l'une d'elles ; il n'y a pas de présomption de droit contre lui, bien que des présomptions de faits établissant sa faute puissent résulter des circonstances et de la preuve . » (Soulignements du Tribunal) [ 41 ] Citant cet arrêt, la Cour supérieure, dans un contexte d’excursion en traineaux à chiens, conclut : « [ 71] Nous estimons que la défenderesse a manqué à ses obligations de sécurité et d'information, lesdits manquements étant en lien avec l'accident de Dane et, ainsi, elle devient responsable des dommages subis par les demandeurs. [72] La défenderesse n'a pas pris les meilleurs moyens pour obtenir le résultat voulu par les demandeurs, soit une excursion sans danger et sécuritaire [4] . » (Soulignements du Tribunal) [ 42 ] Aussi récemment que le 6 décembre 2016, la Cour supérieure en vient à la même conclusion dans Girard c.
Ville de Baie- Comeau [5] , une affaire d’accident de glissade sur tube : « [193] Bien que l’obligation de VBC en soit une de moyens, le Tribunal retient qu’ elle n’a pas pris tous les moyens mis à sa disposition afin de prévenir pareil accident . […] [199] Le Tribunal n’a aucun argument lui permettant de retenir que VBC a pris tous les moyens afin d’éviter pareille collision […] [205] Le Tribunal conclut en pareilles circonstances que VBC est entièrement responsable de l’accident qu’a subi le demandeur. » (Soulignements du Tribunal) [ 43 ] L’invitation de Maître Loiselle d’appliquer à Polar Bear les principes énoncés par les tribunaux à ces défendeurs offrant accès à des activités sportives apparait pertinente au Tribunal. [ 44 ] Il est logique de penser que l’obligation de vigilance et de sécurité puisse atteindre des niveaux différents selon l’établissement exploité.
Une école ou une résidence de personnes âgées ne sauraient se contenter du même degré d’attention qu’une cour privée ou un sentier pédestre. [ 45 ] Dans cet esprit, il apparait tout aussi logique qu’un établissement consacré aux soins personnels et à la relaxation de personnes de tous âges et de toutes conditions physiques, notamment des personnes âgées ou en mauvaise santé à la recherche de mieux-être, doive faire l’objet d’une surveillance et d’une vigilance égales, sinon supérieures, à celles offertes à des adeptes d’activités sportives ou récréatives. [ 46 ] Nul besoin d’expertise pour réaliser qu’une surface de bois humectée par la pluie ou la bruine devient glissante pour des usagers auxquels on conseille d’être chaussés de sandales de matière plastique.
Tout comme l’exemple classique de la connaissance judiciaire du
caractère glissant d’une surface glacée, cela participe du sens commun. [ 47 ] D’ailleurs, les photographies D-7 illustrent bien la présence de tapis de caoutchouc à plusieurs endroits glissants près des lieux en litige, comme le trottoir de bois donnant accès au vestiaire ou le ciment ceinturant la piscine. [ 48 ] Mais rien dans l’escalier où est tombée madame Dugré. [ 49 ] Ou plutôt, pour être plus précis, rien dans les marches de cet escalier. Une bande adhésive antidérapante est en effet bien visible sur le bord du palier, tout juste avant la première marche.
La présence de cette bande vise manifestement à prévenir le glissement d’un pied posé à cet endroit. [ 50 ] Or, c’est précisément en posant le pied sur la première marche, dépourvue de bande rugueuse, tout juste après le palier qui en est équipé, que madame Dugré a chuté. [ 51 ] La raison de l’absence d’un dispositif antidérapant sur les marches de l’escalier, entre le palier pourvu d’une bande rugueuse et l’allée équipée de tapis de caoutchouc, a fait l’objet d’une preuve contradictoire. [ 52 ] Pour le témoin Patrick Ouellette, un ex-employé de la défenderesse demeuré en bon terme avec son ancien employeur, les tapis de caoutchouc normalement posés à cet endroit ont été retirés pendant une période de deux à trois mois cet été-là, pour des fins de rénovation ou d’entretien.
On a aussi ajouté après coup une rampe à la droite de l’escalier, dans sa
partie basse, mais non à l’endroit de la chute. [ 53 ] Par contre le propriétaire des lieux, François Carrier, affirme que les tapis de caoutchouc sont retirés chaque été. On se contenterait par la suite d’un lavage à haute pression sur les marches de l’escalier pour en retirer les résidus de l’hiver. [ 54 ] Là-dessus, le Tribunal a tendance à préférer la version de Patrick Ouellette, et ce pour plusieurs raisons. [ 55 ] D’abord, c’est lui qui était sur place à l’époque, comme responsable de la surveillance et de la sécurité.
Les visites de monsieur Carrier à ce moment étaient peu fréquentes. [ 56 ] Monsieur Carrier admet d’ailleurs ne pouvoir véritablement contredire monsieur Ouellette quant à des interventions ponctuelles complémentaires à ce qu’il pense être la pratique générale d’alors, c’est-à-dire le retrait des tapis de caoutchouc pendant la saison estivale. [ 57 ] De plus, la preuve révèle que monsieur Carrier a un souvenir imprécis de l’utilisation des bandes antidérapantes sur les marches ou les paliers de l’endroit en litige.
Seul l’examen des photographies P-7, à l’invitation du Tribunal, lui a fait réaliser que sa première impression était erronée. [ 58 ] La mémoire de monsieur Carrier l’induit aussi en erreur sur l’ajout, au bas de l’escalier en litige, d’une rampe sur la droite. Il prétend qu’elle a toujours existé.
À nouveau, l’examen des photographies révèle le contraire. [ 59 ] Quand on ajoute à cela son étrange ignorance du règlement hors Cour survenu le 29 février 2016 (quelques jours avant l’introduction de la présente action) à l’égard d’une poursuite de 135 000 $ contre son entreprise (après qu’il eut affirmé qu’aucune telle réclamation n’avait été intentée contre son établissement), le Tribunal considère comme prépondérante la preuve que la configuration normale des lieux en litige, habituellement protégés par des tapis antidérapants ou des bandes rugueuses, était différente le 16 août 2014, ce qui augmentait le risque et rendait même prévisible la survenance d’une chute comme celle subie par madame Dugré. [ 60 ] Pour le Tribunal, ce constat est suffisant pour constituer une faute génératrice de responsabilité. [ 61 ] En effet, la responsabilité ne résulte pas toujours de la transgression d’une norme.
Un bon exemple est donné par la jurisprudence soumise par la défenderesse elle-même, dans l’affaire Le Maire c. Lierman [6] . [ 62 ] Dans cette affaire de chute dans un escalier frais peint, deux experts se prononcent sur la conformité de l’escalier en litige avec les normes existantes.
L’un d’eux souligne qu’il n’existe aucune norme reliée à l’application de peinture antidérapante, un élément identifié par un troisième expert, physicien et ingénieur, comme pouvant avoir contribué à la chute du demandeur. [ 63 ] Le Tribunal était donc en présence d’un escalier conforme mais récemment repeint sans utilisation de peinture antidérapante, un élément qui ne fait l’objet d’aucune norme. [ 64 ] Relevant que le défendeur avait tout de même prévu d’ajouter éventuellement à son escalier des recouvrements antidérapants de plastique ou de caoutchouc, le Tribunal, soulevant le devoir de sécurité, reproche au défendeur de ne pas l’avoir fait et lui attribue une responsabilité partagée avec le demandeur. [ 65 ] Dans l’affaire Bonneau c.
Maisons modernes Orford inc. [7] , une affaire d’escalier non sécuritaire ayant également donné lieu à une preuve d’expert, la Cour supérieure débute néanmoins son analyse par la phrase suivante : « Le bon gros bon sens et la règle première concernant un escalier principal, c’est qu’il doit être conçu, disposé et construit de façon à assurer une sécurité permanente .» [ 66 ] La logique de ces deux décisions est parfaitement transposable à la présente affaire. [ 67 ] Le Tribunal estime que la preuve présentée à l’instruction, exempte d’expertise et en définitive basée sur une présomption de faits au sens de l’
article 2846 C.c.Q. , est suffisante en regard de la proportionnalité requise aux principes directeurs de la procédure énoncée aux articles 18 et 19 du Code de procédure civile , dans la mesure où cette présomption répond aux exigences de l’
article 2849 C.c.Q.
[ 68 ] Le Tribunal souligne également l’absence d’une rampe sur le côté droit de l’escalier en litige, ce qui ne contrevient peut-être à aucune norme mais prive une personne comme madame Dugré de la sécurité que constitue un tel équipement en cas de déséquilibre. 2- Madeleine Dugré a-t-elle elle-même commis une faute? [ 69 ] Ayant écarté la thèse du simple accident et celle de la faute exclusive de la demanderesse, le Tribunal doit maintenant examiner à son mérite l’allégation de faute contributoire de la demanderesse. [ 70 ] Maître Prescott soumet au Tribunal plusieurs exemples de décisions où la responsabilité entre la victime et l’exploitant a été partagée, généralement en parts égales. [ 71 ] Pour le Tribunal, deux fautes peuvent en effet être reprochées à madame Dugré. [ 72 ] Premièrement, consciente de la possibilité que le plancher de bois soit glissant, elle a entrepris sa descente, bien que prudemment, du côté droit de l’escalier, dépourvu de rampe ou de main courante.
Quelques pas de plus lui auraient permis d’accéder à la gauche de l’escalier, où il y avait une telle rampe. [ 73 ] Sa déclaration voulant qu’elle ne l’ait jamais vue apparait peu convaincante au Tribunal. L’escalier, bien que d’une certaine largeur, est facilement visible d’un coup d’œil, surtout pour une personne qui l’a parcouru à quelques reprises dans la journée et dont ce n’était pas la première visite. [ 74 ] Deuxièmement, selon la preuve présentée par la demanderesse elle-même, les sandales qu’elle portait ce jour-là étaient très usées.
Elle a beau prétendre qu’elle les remplaçait régulièrement, cette affirmation générale ne saurait contrecarrer le témoignage précis de son propre témoin, Patrick Ouellette, dont la crédibilité ici non plus ne souffre d’aucun déficit. Son témoignage est d’ailleurs confirmé par le rapport d’événement qu’il a rédigé à l’époque et qui est déposé au dossier de la Cour sous la cote D-3. [ 75 ] Bien sûr, on ne saurait raisonnablement exiger de chaque consommateur qu’il achète une nouvelle paire de sandales à chaque fois qu’il fréquente un établissement de bains.
Mais des sandales particulièrement usées augmentent le risque, et cet aspect ne peut être reproché à l’exploitant des lieux. [ 76 ] Pour le Tribunal, ces éléments justifient un partage de responsabilité entre madame Dugré et Polar Bear au sens de l’
article 1478 C.c.Q. [ 77 ] La jurisprudence soumise par Polar Bear peut guider le Tribunal à cet égard. Dans l’affaire Le Maire précitée [8] , la Cour supérieure partage également la responsabilité entre le propriétaire de l’escalier et le demandeur, car ce dernier connaissait l’endroit et n’a pas utilisé la rampe disponible. [ 78 ] Dans l’affaire Poulin c. Promutuel Beauce [9] , on reproche au demandeur de s’être aventuré sur une rampe d’accès jugée dangereuse chaussée de simples sandales en matière plastique (« Crocs »), de faible adhérence en temps de pluie.
Cela lui a valu 50 % de responsabilité. [ 79 ] Également, dans l’affaire Shooner c. Promutuel Drummond [10] , la demanderesse reçoit 50 % de responsabilité après avoir chuté dans un trou maladroitement protégé par une table mais qu’elle avait vu quelque instant auparavant, après avoir été dûment sensibilisée à sa présence. [ 80 ] Enfin, dans l’affaire Laverdière c.
Compagnie 2835223 Canada inc . [11] , la Cour supérieure attribue une responsabilité des deux tiers à une demanderesse qui a choisi de traverser un stationnement qu’elle savait glissant plutôt que d’utiliser le trottoir, plus sécuritaire. [ 81 ] Dans les circonstances et à la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal estime approprié de partager en parts égales la responsabilité de la défenderesse Polar Bear, qui a failli à son obligation de sécurité, et celle de la demanderesse Madeleine Dugré, qui s’est engagée dans un escalier glissant chaussée de sandales usées sans utiliser la seule rampe disponible. 3- Le cas échéant, à quel montant de réparation a-t-elle droit? [ 82 ] Le quantum de sa réclamation est évalué par la demanderesse à la somme de 38 151,56 $, composée de 3 151,56 $ de déboursés (essentiellement pour des traitements ou des fournitures médicales), de 15 000 $ d’incapacités temporaire et permanente et de 15 000 $ de souffrance, inconvénients, perte de jouissance de la vie et préjudice esthétique.
a) Les pertes pécuniaires [ 83 ] Les déboursés de 3 151,56 $ résumés à la pièce P-16 sont soit basés sur les pièces justificatives déposées en liasse sous les cotes P-4 et P-15, soit sur des estimations raisonnables et réalistes reliées à du kilométrage. Tous seront accordés, à l’exception de la somme de 62,50 $ réclamée pour déplacement au Palais de justice de Saint-Jérôme, un chef de réclamation généralement refusé à une
partie qui choisit d’intenter des procédures judiciaires. Madame Dugré a donc fait la preuve de déboursés de 3 086,06 $. [ 84 ] Les incapacités totales temporaires et partielles permanentes sont généralement traitées au
chapitre des pertes pécuniaires. Toutefois, dans l’arrêt Maison Simons inc . c. Lizotte [12] , la Cour d’appel apporte la nuance suivante : « Lorsque le pourcentage d’incapacité partielle permanente n’entraîne pas de perte de salaire ou une perte de gains, aucune indemnisation n’est accordée sous ce chef. En revanche, lorsque l’intégrité d’une victime est affectée , le tribunal doit s’assurer que cette atteinte n’aura pas d’effet à long terme sur sa carrière ou encore sur la durée de celle-ci. Si la preuve ne permet pas de conclure à la probabilité d'un tel effet, l’indemnisation se fait généralement au
chapitre des pertes non pécuniaires . À cet égard, je réfère aux auteurs Baudouin et Deslauriers :
Si d'emblée, l'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ne génère pas une perte de salaire, aucune somme ne doit être accordée sous ce chef . Toutefois, avant d'en arriver à cette constatation, les juges doivent faire preuve d'une grande prudence. […] nous suggérons alors d'incorporer les montants traditionnellement au
titre de l'I.P.P. dans les pertes non pécuniaires et d'augmenter, par le fait même, les indemnités accordées à ce
titre . » (Soulignements du Tribunal) [ 85 ] Comme en l’instance madame Dugré n’a perdu ni salaire ni capacité de gain, c’est la méthode qu’utilisera le Tribunal, en considérant la demande de 30 000 $ sans égard à la qualification qu’en fait la demanderesse.
b) Les pertes non pécuniaires [ 86 ] À ce sujet, le Tribunal bénéficie grandement du travail de l’honorable Nicole Tremblay, J.C.S. [ 87 ] Dans l’affaire Girard précitée [13] , la juge rappelle qu’avec l’évolution de la jurisprudence, le Tribunal se doit d’évaluer les pertes non pécuniaires de manière personnalisée. [ 88 ] Citant l’honorable Catherine La Rosa dans l’arrêt Roy c.
Corporation de gestion récréotouristique de Matane (Centre de ski Mont-Castor) [14] , la juge réfère aux principes découlant de l’arrêt Andrews [15] de la Cour suprême : « [96] Depuis l’arrêt Andrews rendu par la Cour suprême en 1978, certains principes sont désormais clarifiés en matière d’évaluation des dommages non pécuniaires. [97] En ayant comme toile de fond l’important pouvoir discrétionnaire du Tribunal, les principes applicables se résument de la façon suivante. [98] D’abord, les différents postes de dommages non pécuniaires doivent être regroupés sous un seul.
La méthode par laquelle on attribuait un certain montant par point d’incapacité doit être proscrite . On réfère ainsi à la souffrance, la douleur, la perte de jouissance de la vie, les inconvénients ainsi que le préjudice esthétique. […] [100] Il est également important de se rappeler que le montant maximal qui peut être accordé au
chapitre des dommages non pécuniaires est de 100 000 $ au moment où l’ arrêt Andrews est rendu.
Il est d’environ 330 802 $ en 2013 une fois les calculs d’actualisation effectués. [101] L’évaluation des dommages non pécuniaires ne doit pas découler de l’application d’une simple règle de trois en prenant par exemple comme point de départ l’incapacité partielle permanente de 100 % reconnue dans Andrews et en effectuant le calcul mathématique correspondant en fonction du pourcentage d’incapacité partielle permanente retenue dans le dossier à l’étude, soit 6,5 %. » (Soulignements du Tribunal) [ 89 ] Ainsi, rappelle la juge Tremblay, une perte non pécuniaire doit s’évaluer à partir de l’individu, in concreto , et non à partir de barèmes préétablis ou sur l’ancienne base d’un montant par point d’incapacité. [ 90 ] Cela étant, il reste à déterminer la valeur des pertes non pécuniaires de madame Dugré en l’instance. [ 91 ] Il n’y a pas de preuve actuarielle au dossier pour aider le Tribunal à la déterminer et, à vrai dire, compte tenu des principes de proportionnalité énoncés plus tôt, une réclamation de 30 000 $ n’est pas nécessairement un dossier se prêtant aisément à une telle étude. [ 92 ] Dans son arrêt Lindal c.
Lindal [16] , la Cour suprême édicte que l’indemnisation pour perte non pécuniaire : « […] vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs . Il y a indemnisation non parce que les facultés perdues ont une valeur monétaire, mais parce qu’il est possible de se servir d’argent pour substituer d’autres agréments et plaisirs à ceux qu’on a perdus . » (Soulignements du Tribunal) [ 93 ] La Cour d’appel reprend le principe dans l’affaire Brière c.
Cyr [17] : « L’indemnité doit être une consolation qui vise à rendre la vie de la victime plus supportable. » (Soulignements du Tribunal) [ 94 ] Elle préconise la détermination de la valeur de cette consolation en établissant son coût net quotidien.
« Cette façon de faire » ajoute la Cour, « n’est peut-être pas moins arbitraire qu’une autre, mais elle a la vertu d’être plus concrète . » [ 95 ] Mais tel que susdit, il est difficile de déterminer une indemnité quotidienne semblable dans des réclamations qui ne justifient pas des preuves comptable ou actuarielle hors de prix. [ 96 ] Ainsi, dans l’affaire Rosemère (Ville de) c. Lebel [18] , la Cour d’appel propose une méthode plus simple : « À défaut d’utiliser la méthode préconisée dans l’arrêt Brière c.
Cyr , il est possible de s’inspirer de la jurisprudence dans la détermination de l’indemnité payable à l’intimée au
titre des dommages non pécuniaires. »
[ 97 ] La jurisprudence regorge d’exemple de toutes sortes et chaque
partie propose des cas pertinents. [ 98 ] Celui que le Tribunal estime le plus susceptible de servir de précédent à la présente affaire est le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Thivierge c. Capitale (La), assurances générales [19] , par ailleurs abondamment cité dans l’affaire Girard c.
Ville de Baie-Comeau précitée [20] . [ 99 ] Le juge Gaétan Dumas y est en présence d’une dame de 67 ans qui, retraitée, ne subit pas de perte de revenu mais demeure porteuse d’un déficit anatomo-physiologique de 1 %. [ 100 ] Outre cela, les faits rapportés par le juge Dumas dans sa décision présentent un grand nombre de similitudes avec ceux de la présente affaire : « [ 39] Il faut ajouter qu'après l'accident, la demanderesse a beaucoup souffert et a dû prendre des médicaments pour atténuer sa douleur.
La douleur qu'elle aurait pu ressentir au genou a pu être diminuée par les médicaments et la demanderesse a pu être distraite par les autres douleurs qu'elle subissait. [40] Le tribunal attribuera donc une incapacité totale temporaire du 6 juillet 2007 au 7 février 2008.
Une incapacité partielle permanente de 1% telle que proposée par le docteur Langlois sera ajoutée pour la méniscectomie interne du genou droit. [41] Quant à l'hématome au mollet gauche pour lequel le docteur Langlois accorde une incapacité partielle permanente de 1%, le docteur Canakis croit plutôt que cela pourrait entrer dans le cadre de perte de jouissance de la vie. Également, le docteur Langlois accorde un préjudice esthétique de 1% alors que le docteur Canakis mentionne que la coloration brunâtre postecchymotique sur une surface de 2,5 X 2 cm = 5 cm2 est peu visible à 3 mètres.
Selon lui, cette altération de la coloration cutanée constitue un préjudice esthétique minime. […] [43] La demanderesse est âgée de 67 ans. Elle est retraitée depuis 2002. Au moment de l'accident, elle pratique la bicyclette, le ski, la natation et la marche en montagne. Elle a monté le mont Saint-Sauveur, le mont Pinacle et le mont Mégantic. Depuis son accident, elle a peur des pentes et ne pratique plus ses sports favoris. […] [47] La difficulté d'évaluer les dommages non pécuniaires est facilitée par la raisonnabilité des demandes de la demanderesse.
Aucune méthode de calculs des dommages payables n'est suggérée sauf par comparaison jurisprudentielle. Le tribunal , s'appuyant principalement sur l'arrêt de la Cour d'appel dans Ville de Rosemère c. Lebel, croit qu'une indemnité de 35 000 $ couvrant tous les dommages au
titre de pertes de jouissance de la vie, des souffrances, troubles et inconvénients, incluant l'incapacité totale temporaire serait justifiée . » (Soulignements du Tribunal) [ 101 ] Curieusement, le juge ajoute 1 000 $ pour préjudice esthétique, tout comme la juge Tremblay dans l’affaire Girard c.
Ville de Baie-Comeau [21] , plutôt que d’inclure ce chef dans l’ensemble des pertes non pécuniaires comme suggéré par la juge La Rosa, qui réfère en cela aux réflexions du professeur Daniel Gardner, dans l’affaire Roy précitée [22] . [ 102 ] Pour le Tribunal, cette somme totale de 36 000 $ attribuée pour un pourcentage d’incapacité de 1 %, rend tout à fait raisonnable la réclamation de 30 000 $ de madame Dugré, porteuse d’un déficit de 2 % selon l’expertise P-17. [ 103 ] Cette somme est aussi compatible avec celles attribuées dans des autorités soumises par la défenderesse, nommément les affaires Côté [23] de 2002 et Shooner [24] de 2011, dans lesquelles la Cour supérieure a respectivement octroyé 20 000 $ et 25 000 $ pour des taux d’incapacité de 3.25 % et 3 %. [ 104 ] Compte tenu du partage de responsabilité énoncé plus haut, la demanderesse recevra donc 15 000 $, en sus de la moitié de ses déboursés de 3 086,06 $. 4- Le cas échéant, François Loiselle a-t-il droit à une compensation pour ses propres dommages? [ 105 ] François Loiselle, notaire à son propre compte, réclame 5 000 $ pour ce que la demande décrit comme l’ardeur dont il a dû faire preuve au travail pour combler l’absence de son adjointe pendant plusieurs semaines, sans compter le manque à gagner résultant de ses propres absences au bénéfice de madame Dugré. [ 106 ] Dans son témoignage, il parle de toutes les démarches qu’il a dû faire pour supporter ou assister son épouse, mais ce n’est pas l’objet de sa réclamation. [ 107 ] Cette dernière, à vrai dire, ne fait l’objet d’aucune preuve.
À part une vague allégation sur le chiffre d’affaires annuel du cabinet de monsieur Loiselle, la preuve est totalement silencieuse tant sur les impacts de l’absence de madame Dugré ou de monsieur Loiselle que sur la manière de les calculer. [ 108 ] En l’absence de cette preuve, et même de toute allégation y relative, monsieur Loiselle n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui lui échoit à
titre de demandeur et sa réclamation doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation;
[ 110 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Madeleine Dugré la somme de 16 543,03 $, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 20 février 2015, date de la demeure; [ 111 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Madeleine Dugré ses frais de justice, excluant les frais d’expertise P- 17 de 850 $ déjà inclus dans les dommages; [ 112 ] REJETTE la réclamation du demandeur François Loiselle, sans frais. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Maître Sonia Loiselle Procureure des demandeurs Maître Claude Prescott Procureur de la défenderesse Date d’audience : 27 novembre 2017
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