2020 QCCQ 7538, 2020 QCCQ 7538
Opinion
Protection de la jeunesse — 206472 2020 QCCQ 7538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000029-201 175-41-000030-209 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2012-[...]) Y (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection demandant de déclarer la sécurité et le développement de X, né le [...] 2012 et de Y, né le [...] 2014, compromis et demande à ce qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de huit mois.
[ 2 ] Les parents, par l’entremis de leur procureur, se déclarent en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les recommandations qui sont formulées à la demande. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et cette séparation a été ponctuée de plusieurs réconciliations. [ 4 ] Y fait l’objet d’une garde partagée soit une semaine en alternance, alors que la mère détient la garde légale de X, avec accès une fin de semaine sur deux pour le père. [ 5 ] Il s’agit d’une quatrième évaluation pour X qui a déjà vu sa sécurité et son développement déclarés compromis en 2013 et qui a reçu les services jusqu’au 9 mai 2017. [ 6 ] Les deux enfants ont été victimes d’abus sexuels commis par leur cousin qui se trouvait chez leur grand-mère alors qu’ils s’y faisaient garder. [ 7 ] Le père sait que Z présente des problèmes de comportement sexuel, celui-ci ayant commis d’autres abus sexuels sur X l’année précédente. [ 8 ]
Malgré cette connaissance du père et également la connaissance de la grand-mère des comportements sexuels de Z, le père n’a rien fait pour empêcher que cette situation se produise. [ 9 ] Les motifs de compromission d’abus sexuel et de négligence sur le plan éducatif du père quant au choix de gardiennage sont prouvés. [ 10 ] Le motif de compromission de mauvais traitement psychologique lié au conflit parental est démontré tant par l’aveu des parents que par la preuve que leur relation est difficile.
Ils déclarent s’arracher les enfants, ils se dénigrent de part et d’autre devant les enfants, ils se renvoient les reproches. [ 11 ] Le motif de compromission de risque sérieux d’abus physique est également démontré par le comportement du père qui est agressif et doit même effectuer un suivi au Cran d’arrêt. [ 12 ] Selon [intervenant 2], intervenant de cet organisme, le mode de vie du père est enclin à lui faire vivre des sautes d’humeur.
Le fait que la relation du père avec la mère soit définitivement terminée fait dire à M. [intervenant 2] que cela rend difficile pour le père de tolérer et de ne pas savoir ce qui se passe chez madame. [ 13 ] Tout ceci mène le Tribunal à conclure qu’il y a preuve que l’événement du 19 avril 2020 alors qu’il est reproché au père d’avoir suivi le véhicule du conjoint de la mère et de l’avoir dépassé à au moins trois reprises a été prouvé de façon prépondérante, d’où le risque sérieux d’abus physique lié aux antécédents de violence non résolus chez le père. [ 14 ] Tous ces motifs compromettent la sécurité ou le développement des enfants. [ 15 ] La preuve démontre que les enfants reçoivent réponse à leurs besoins chez leur mère, que leur père doit avoir des contacts avec eux, ce qu’il a à raison de deux fois par semaine, pour une durée d’une heure, lesquels contacts sont supervisés et se déroulent bien. [ 16 ] Les contacts doivent continuer de même que la supervision, laquelle, selon Mme [intervenante 1], suivra le cheminement du père. [ 17 ] Il est toutefois certain que la grand-mère paternelle ne pourra être autorisée à être la personne en charge de la supervision. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant la situation de X (175-41-000029-201) [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation entre les parents, 38 d) 1, abus sexuel lié à des gestes à caractère sexuel avec contact de la part d’une autre personne, 38 e) 2, risque sérieux d’abus physique lié aux antécédents de violence non résolus chez le père et 38 b) 1 iii), négligence sur le plan éducatif – choix non judicieux au niveau du gardiennage dans le milieu paternel; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger (transmettre et recevoir) des renseignements avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et ses parents, incluant leurs rapports; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son implication auprès de l’organisme Optimum et à respecter les recommandations des professionnels consultés;
- PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Concernant la situation de Y (175-41-000030-209) [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation entre les parents, 38 d) 1, abus sexuel lié à des gestes à caractère sexuel avec contact de la part d’une autre personne, 38 e) 2, risque sérieux d’abus physique lié aux antécédents de violence non résolus chez le père et 38 b) 1 iii), négligence sur le plan éducatif – choix non judicieux au niveau du gardiennage dans le milieu paternel; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit mois; - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger (transmettre et recevoir) des renseignements avec les professionnels impliqués auprès de l’enfant et ses parents, incluant leurs rapports; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son implication auprès de l’organisme Optimum et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Jean Théberge Procureurs des enfants Me Isabelle Maltais Procureure de la mère Me William Langlais Procureur du père Date d’audience : 27 août 2020
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