2019 QCCA 585, 2019 QCCA 585
Opinion
Michalakopoulos c. Ville de Longueuil 2019 QCCA 585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006938-185 (505-36-002031-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT THEODOROS MICHALAKOPOULOS ABSENT INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LONGUEUIL Me CATHERINE BUJOLD ( Ville de Longueuil - Cour municipale ) DESCRIPTION: Motion for Leave to Appeal from a Conviction on a Ground that Involves Questions of Law (Section 291 of the Code of Penal Procedure ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audience et identification des parties. Monsieur Theodoros Michalakopoulos est absent, mais monsieur Peter Michalakopoulos s’identifie à la Cour. Échanges entre monsieur Peter Michalakopoulos et la Cour. 9 h 40 Représentations de Me Bujold pour la
partie intimée. Demande à la Cour de statuer sur la requête en l’absence du requérant. 9 h 43 La Cour questionne Me Bujold sur son objection à la remise de l’audition de la requête. Me Bujold répond et poursuit ses représentations. 9 h 45 Suspension. 9 h 50 Reprise de l’audience. JUGEMENT – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M. Theodoros Michalakopoulos, a déposé une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Myriam Lachance) ( Ville de Longueuil c. Michalakopoulos , 2018 QCCS 5190 ).
Ce jugement rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale le condamnant pour avoir permis ou toléré que soient entreposés des débris de tout genre et des véhicules automobiles sur un terrain dont l’usage est résidentiel, en contravention de l’article 325 du Règlement 728 de la Ville de Longueuil. *** [ 2 ] La demande pour permission d’appeler est datée du 20 décembre 2018 et était présentable le 25 janvier 2019.
L’audition a dû être remise au 27 février 2019 parce que le requérant, malgré l’avis du greffe, a omis de transmettre une transcription des motifs du jugement de la Cour municipale. [ 3 ] La transcription des motifs n’est toujours pas au dossier en date de ce jour, malgré un deuxième rappel envoyé par le greffe de cette Cour. *** [ 4 ] La demande pour permission d’appeler et l’avis de présentation sont signés du nom de Me Jean-David Fortier et l’endos de la procédure indique également le nom de cet avocat.
Or, le 18 février 2019, le greffe recevait un courriel de l’avocat indiquant qu’il n’est pas le procureur dans ce dossier, qu’il n’a jamais rencontré le requérant, que les documents d’appel n’émanent pas de son bureau et qu’il
n’a jamais rédigé ni signé la procédure. Vu cette situation, la soussignée a dispensé Me Fortier de l’obligation de se présenter à la Cour pour l’audition de la requête le 27 février 2019. [ 5 ] La demande pour permission d’appeler n’est donc signée ni par le requérant ni par son avocat. *** [ 6 ] Le 26 février 2019, M. Peter Michalakopoulos, demande une remise de l’audience indiquant que son frère, le requérant, est à l’extérieur du pays, et qu’il ne sait pas quand il va revenir. M.
Peter Michalakopoulos est un membre radié du Barreau du Québec (D.D.E. 2008D-30, 2010 QCTP 123 , 2013 QCCS 968, 2014 QCCA 2189). [ 7 ] L’avocat de l’intimée ayant contesté la demande de remise, l’affaire demeure sur le rôle. [ 8 ] Au matin de l’audience, M. Peter Michalakopoulos se présente pour demander une remise. N’étant pas avocat, il ne peut représenter son frère. [ 9 ] Il prétend avoir un intérêt dans le litige (le dossier révèle qu’il habiterait la propriété appartenant à son frère et pour laquelle l’avis de contravention au règlement municipal a été émis).
Mais il n’apparaît pas comme intervenant dans le jugement de la Cour supérieure, ni dans la demande pour permission d’appeler et il n’a déposé aucune demande d’intervention dans le dossier. [ 10 ] N’étant saisie d’aucune demande de remise du requérant et puisque même le courriel de M.
Peter Michalakopoulos ne fournit aucun motif valable pour accorder une remise, le dossier procède. [ 11 ] L’avocate de l’intimée précise que le requérant n’a jamais communiqué avec elle depuis le dépôt de sa demande à la Cour d’appel et ne peut que constater son désintéressement dans la poursuite de l’appel. *** [ 12 ] Comme le souligne la juge Bich, dans Amzallag c.
Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts , 2017 QCCA 1917 , paragr. 6 , le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s'assurer que ces moyens sont sérieux : un appel voué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu'un appel qui serait sans impact sur l'administration de la justice et dont l'effet serait essentiellement limité aux parties en cause. [ 13 ] Le jugement de la Cour supérieure est clair, bien motivé et ne présente aucune faiblesse apparente. [ 14 ] À sa face même, la demande du requérant ne satisfait pas les critères établis pour accorder une permission.
Le requérant invoque que la réglementation municipale serait vague au point où il serait impossible de prouver les éléments essentiels de l’infraction et que sa défense de diligence raisonnable aurait dû être accueillie parce que l’intimée aurait dû l’avertir de remédier au problème avant de donner un constat d’infraction. L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais de justice. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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