2015 QCCQ 8021, 2015 QCCQ 8021
Opinion
Doyon c. Lachance-Parent 2015 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009543-143 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ DENIS DOYON, […], Saint-Georges (Québec) […] Demandeur c.
MARIE-JOSÉE LACHANCE-PARENT, […], Saint-Simon-les-Mines (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Denis Doyon, réclame de la demanderesse, madame Marie-Josée Lanchance-Parent, la somme de 1 457,93 $ à
titre de solde dû sur l’achat par la défenderesse d’un véhicule usagé et le coût de certaines réparations. [ 2 ] Il reconnaît qu’il avait accepté que la défenderesse lui rembourse cette dette au moyen de versements hebdomadaires de 50 $. [ 3 ] La défenderesse invoque une mise en demeure envoyée par son avocat au demandeur l’avisant que faute de remise des biens lui appartenant, elle cesserait ses paiements et considérerait qu’elle ne devait plus la somme de 1 457,93 $. [ 4 ] Mme Lachance-Parent a présenté à l’audition le formulaire d’une demande reconventionnelle qu’elle avait, semble-t-il, complété en même temps que la
section «Contestation» mais qui n’était pas au dossier. [ 5 ] Les frais d’une demande reconventionnelle n’ayant pas été acquittés, le greffe n’a pas traité cette demande reconventionnelle et la Cour ne peut la prendre en considération. [ 6 ] La preuve démontre que certains biens appartenant à la défenderesse se trouvaient chez le demandeur lorsqu’ils ont cessé de se fréquenter, que ces biens furent placés en entreposage pendant un certain temps, pour être ensuite remisés dans la cour de la maison du demandeur, et que la défenderesse en a pris possession et que, pour ce faire, l’intervention de la police fut nécessaire. [ 7 ] Quant à l’automobile, la défenderesse a signé le 1 er juin 2014 un document reconnaissant devoir un montant de 1 332,36 $ qu’elle devait payer de façon hebdomadaire, par versements de 50 $, et elle reconnaît n’avoir versé qu’un seul montant de 50 $. [ 8 ] Concernant les réparations pour « ball joint » et tables d’amortisseurs, elle a consenti par son procureur à verser un montant additionnel de 175,57 $, ce qui correspond à la somme réclamée. [ 9 ] L’action sera accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action; CONDAMNE la défenderesse Marie-Josée Lachance-Parent à payer au demandeur Denis Doyon la somme de 1 457,93 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 106 $ ;
FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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