2015 QCCQ 18212, 2015 QCCQ 18212
Opinion
Protection de la jeunesse — 156125 2015 QCCQ 18212 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000017-135 300-41-000018-133 DATE : 15 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].03) Y ([...].01) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 septembre 2014, des mesures de protection sont prononcées pour une année dans la situation de Y et X qui sont alors confiés à leur tante maternelle, madame C. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures essentiellement parce que madame C a été depuis accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité pour les enfants. On demande donc pour la durée de cette ordonnance que les enfants soient confiés en famille d’accueil. [ 3 ] Les parties dûment représentées par procureurs acceptent telle orientation. Au soutien de cette requête, un rapport complémentaire est déposé. Tous sont en accord avec la poursuite du placement des enfants chez leur tante maternelle et acceptent les conséquences de cette accréditation de madame C à
titre de famille d’accueil. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 4 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 5 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 septembre 2015: - Que les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
- Que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent comme suit : b.1 pendant son incarcération, les contacts mère-enfants auront lieu selon entente entre les parties, en tenant compte du désir des enfants et des modalités prévues par l’autorité correctionnelle pour autant que ces contacts aient lieu en présence de la grand-mère ou de ma dame C et pour autant que les transports soient assumés par les membres de la famille élargie; b.2 si le père est incarcéré, que les contacts aient lieu en tenant compte du désir des deux enfants et dans la mesure où les transports sont assumés par les membres de la famille élargie; b.3 si les parents ne sont pas incarcérés, que les contacts s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures, dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et aux conditions suivantes : b.3.1 que les parents soient sobres en tout temps en présence des enfants; b.3.2 que les parents donnent un préavis de quarante-huit (48) heures de leur désir de se prévaloir d’un contact, sauf si dispensés par l’intervenante sociale de donner un tel avis; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 6 ] RECOMMANDE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : - qu’ils informent, dans les vingt-quatre (24) heures, la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone; - que les parents participent à tout suivi médical recommandé et qu’ils prennent la médication telle que prescrite par leur médecin; [ 7 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre les enfants et les parents à raison d’une fois (1) par semaine, à la condition que la tante maternelle, madame C, accepte les frais, s’il y a lieu. [ 8 ] AUTORISE madame C, en cas d’incapacité de l’intervenante sociale de rejoindre les parents dans un délai raisonnable, à consentir aux autorisations en matière médicale, sociale, sportive et scolaire. [ 9 ] RECOMMANDE que les enfants soient maintenus chez leur tante maternelle, madame C. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2015-05-15 /jb
Loading document…