2012 QCCQ 983, 2012 QCCQ 983
Opinion
Geladaris c. Entreprises Voltisa inc. 2012 QCCQ 983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022453-102 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN GELADARIS, […], Laval (Qc) […] demandeur c.
LES ENTREPRISES VOLTISA INC. et ROLAND PULLUQI, 11481, Joseph Casavant, Montréal (Qc) H3M 8B8 défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire déposée au greffe le 19 janvier 2010, le demandeur réclame 7 000 $ pour une mauvaise exécution de travaux de rénovation. L’audition a lieu le 14 novembre 2011. LES FAITS [ 2 ] La défenderesse Entreprises Voltisa inc. est une compagnie constituée en 2007 pour faire de la construction.
Roland Pulluqi en est l’actionnaire majoritaire, le président et l’administrateur (P-6). [ 3 ] En juillet 2009, le demandeur fait appel aux services de la défenderesse pour effectuer des travaux de rénovation sur l’immeuble situé au […], à Laval.
Il s’agit d’un bâtiment de deux étages construit vers 1986 d’une valeur marchande de 241 200 $ (T : 100 200 $ + B : 141 000 $). [ 4 ] Un document daté du 7 octobre 2009 décrit les travaux dont le coût s’élève à 12 000 $ (P-3) : - nivellement du terrain (rouleau, vibrateur) de superficie 25 pieds x 8 pieds avec top soil (payé par chèque) 4 900 $ - démolition de plancher du basement - installation de papier noir dans les murs au sous-sol - installation des nouveaux panneaux de gypse au sous-sol - réfection à nouveau tout le plancher avec des nouveaux matériaux dans le sous-sol - peinture dans tout le sous-sol - refaire de nouveau la chambre froide et installation des étagères autour de la chambre
- peinturer à nouveau dans la chambre froide - démolition de la salle de toilette au deuxième étage - remis à nouveau de la salle de bain - plomberie, installation de nouveau bol de toilette, bain, carrelage en céramique, armoire de salle de bain et lavabo, installation de nouveau – fan.
SOUS-TOTAL 11 336,00 $ T.P.S. 596,60 $ T.V.Q. 967,50 $ T O T A L 12 900,10 $ Premier paiement : (chèque) 4 900 $ Deuxième paiement : (comptant) 8 000 $ [ 5 ] Le demandeur a payé les 12 900 $. [ 6 ] Peu de temps après la fin des travaux, le demandeur constate certaines anomalies et trouve que les travaux ont été effectués de façon artisanale. [ 7 ] Vers la mi-octobre 2009, il demande à Alain Corbeil, technologue professionnel, d’expertiser les travaux exécutés et de trouver la cause de l’égouttement d’eau au rez-de-chaussée afin de pouvoir corriger le problème. [ 8 ] Le 22 octobre 2009, l’expert se rend sur les lieux litigieux et, suite à son inspection, il rédige un rapport de ses constatations (P-2) : Salle de bain à l’étage 1.
Nous constatons que, lors de prises de douches, l’eau s’infiltre entre le joint de céramique et la baignoire. Aucun joint n’assure l’étanchéité sous le calfeutrant au pourtour. De plus lorsqu’un poids est dans la baignoire, le joint de calfeutrant se sépare de celle-ci et laisse une ouverture entre la tuile céramique et la baignoire. 2. Les pattes de soutien sous le bain ne sont pas appuyées sur le sol directement, des morceaux de carton sont insérés sous les pattes. 3.
Le revêtement sous la tuile céramique est composé de gypse standard sur tout le pourtour de la baignoire et celui-ci montre des signes de gonflement dû aux infiltrations d’eau. 4. Lors de la mise à l’essai de la douche à l’étage, nous constatons que l’eau s’écoule par le ventilateur extracteur d’air de la salle d’eau au rez-de-chaussée. Cette situation est à risque pour les incendies. 5. La tuile céramique sur le pourtour de la salle de bain n’est pas linéaire, les joints ne sont pas alignés et les tuiles ne sont pas uniformes.
Les insertions de pâte de verre ne sont pas égales à la tuile céramique des murs et sont, à certains endroits décalées. 6. La toilette est instable et risque à tout moment de fuir. 7. La tuile du plancher est inégale et mal alignée. 8. La finition sur le pourtour de la pharmacie encastrée dans le mur est inégale et comporte des joints de calfeutrant inégaux. 9. Le couvercle du thermostat n’a pas été enlevé et la tuile a été installée sur le pourtour avec un joint de scellant. Comment enlever le couvercle du thermostat sans briser la tuile de céramique?
10. Le revêtement de gypse sur le pourtour de la baignoire est de type standard. Il est requis d’avoir un gypse de type à l’épreuve de l’eau sur tout le pourtour. 11. L’isolant en natte du mur extérieur est imbibé d’eau suite aux fuites d’eau de la baignoire. Cette situation est à haut risque pour la moisissure. 12. Le gypse au plafond de la salle de lavage est imbibé d’eau suite aux fuites d’eau à la salle de bain de l’étage. Cette situation est à haut risque pour la moisissure. 13. Le dessus du comptoir de la vanité n’est pas fixé au mur. 14.
Le tapis des marches de l’escalier menant à l’étage est taché d’adhésif. Conclusion : Il est évident que les travaux ont été effectués de façon artisanale et ont causé des risques pour la santé des occupants, soit la présence de moisissure et un risque d’incendie. Les travaux doivent être repris en totalité. Recommandations : 1. Enlever temporairement les appareils de plomberie. 2. Dégarnir les murs de tuile céramique ainsi que le plancher de tuile céramique en totalité. 3. Dégarnir le gypse sur le périmètre de la baignoire. 4. Remplacer l’isolant ainsi que le pare vapeur sur le mur extérieur de la baignoire. 5.
Dégarnir le gypse au plafond de la salle de lavage au rez-de-chaussée et vérifier le circuit électrique du ventilateur extracteur d’air. 6. Poser du gypse à l’épreuve de l’eau ou des panneaux de béton léger sur le périmètre de la baignoire. 7. Refaire la tuile céramique selon les règles de l’art et avec professionnalisme. 8. Réinstaller les appareils de plomberie. 9. Calfeutrer le périmètre du bain afin de rendre le tout étanche en prenant soin de remplir la baignoire d’eau avant le calfeutrage. 10.
Remplacer le tapis des marches de l’escalier menant à l’étage. [ 9 ] Des photos illustrent chacune des anomalies signalées.
Cette expertise coûte 425 $ (P-5). [ 10 ] Le 6 novembre 2009, le demandeur obtient de Rénovation Rouleau une soumission pour reprendre les travaux, soumission qui s’élève à 11 323,62 $ (P-4) : Soumission selon recommandation de ALAIN CORBEIL Pro Inspection inc. faire protection............................................................................................. 200,00 $ enlever appareils de plomberie.................................................................... 300,00 $ enlever céramique murs et plancher ainsi que le gypse au mur, remplacer isolant et pare vapeur – mur ext., installer nouveaux gypse water resist – faire joints peinture................................. 2 480,00 $ réinstaller le bain au niveau et poser céramique mur et plancher........... 3 260,00 $ réinstaller toilette et vanité – faire joint silicone autour des appareils de plomberie......................................................................... 250,00 $ enlever gypse plafond salle de lavage, vérifier circuit électrique ventilateur et réinstaller nouveaux gypse water resist faire joint et peinturer................................................................................................ 2 380,00 $ ramasser rebuts.......................................................................................... 250,00 $ administration profits 10% = 772................................................................. 912,00 $ il faut ajouter le prix du tapis et l’installation SOUS TOTAL............................ 10 032,00 $
T.P.S.................................. 501,60 $ T.V.Q.................................. 790,02 $ TOTAL........................... 11 323,62 $ [ 11 ] Le 17 décembre 2009, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de payer 7 000 $ (P-1) : Vers le mois de juillet 2009, vous avez commencé à exécuter, à mon immeuble situé au […] à Laval, certains travaux de réparation et de réfection décrits dans votre facture qui porte le numéro 6.
Peu de temps après la fin des travaux convenus, nous avons constaté que les travaux décrits aux paragraphes qui portent les numéros 10, 11 et 12 ont été effectués plutôt de façon artisanale que professionnelle et selon l’art et les règles de construction. En effet, après la réfection de notre salle de bain, nous avons constaté certaines irrégularités et surtout l’eau qui coulait au premier étage, chose qui constitue un risque d’incendie. Nous vous avons invité, plusieurs fois, de venir chez nous pour corriger les défauts de votre ouvrage.
En effet, après un certain temps, vous êtes venus chez nous et après avoir vérifié et constaté vous-mêmes les imperfections au sous-sol, au nivelage du terrain, et à notre salle de bain, vous nous avez promis que vous alliez revenir pour les corriger. Étant donné que depuis votre promesse, vous êtes disparu, nous avons contacté votre employé Mr. Dritan qui nous transmis votre message que vous ne voulez plus avoir des affaires avec nous.
Suite à votre refus d’exécuter votre promesse, nous avons appelé une compagnie spécialisée pour qu’elle fasse un examen et une inspection de tous les travaux que vous avez faits à notre salle de bain. Le rapport de ladite compagnie démontre clairement que les travaux exécutés ne sont pas faits selon l’art de construction. (Voir copie de rapport ci-jointe) Aussi la compagnie IMR après un examen détaillé des lieux nous a soumis une soumission pour corriger les irrégularités et refaire au complet notre salle des bain. Le coût total de la dite soumission s’élève à 11 323,62 $.
Selon notre entente vous avez reçu le montant de 12 900 $. Étant donné que les travaux de réfection de notre salle de bain ne sont pas exécutés selon l’art de construction et il y a beaucoup d’imperfections qui comportent certains dangers (incendie) nous vous prions de nous verser le montant de 7 000 $ dans un délai de 10 jours à partir de la réception des présentes, afin que nous puissions refaire au complet notre salle des bain.
En cas de refus de votre part de nous donner le montant ci-haut mentionné nous serions obligés de nous adresser et produire une plainte auprès de votre Association professionnelle ainsi, qu’une requête auprès du tribunal des Petites créances. [ 12 ] N’ayant pas de réponse de la défenderesse, le 19 janvier 2010, le demandeur dépose son action au greffe du tribunal réclamant 7 000 $. [ 13 ] Le 1er février 2010, le demandeur fait une plainte à la Régie du bâtiment alléguant que Voltisa a fait des travaux de plomberie alors qu’elle ne détenait pas la licence appropriée, soit en exécutant des travaux de construction relatifs à la licence 15-5 : plomberie contrairement à la
Loi sur le bâtiment (P-9i). [ 14 ] Dans sa contestation écrite, la défenderesse déclare : 1. Defendant admits that he verbally agreed with the plaintiff in July 2010, to do renovation work on the basement, bathroom and the loan of the plaintiffs immoveable, including material and labor the amount was 14 900 $; 2. The defendant completed the work as agreed, but was never paid in full by the plaintiff; 3. Plaintiff paid only 12 900 $ as mentioned in his statement of claim; 4. Defendant, completed the work according to all laws, regulations and standards of construction; 5.
Plaintiff never complained about the quality of the work carried out by the defendant; 6. Plaintiff’s claim that devendant did not complete the work in a professionnal way is unfounded; 7. Plaintiff never asked the defendant to come in his premises and verify the work completed after observing irregularities as he falsely alleges; 8. Plaintiff never gave a chance to the defendant to bring his own expert to visit the premises before engaging the services of another contractor or before building his proof with his own expert; 9.
The first time that the defendant was presented with a claim from the plaintiff was the day that he was served with the introductory motion of the present legal proceedings. [ 15 ] À l’audition, le demandeur amende sa réclamation en ajoutant le nom de Roland Pulluqi comme défendeur parce qu’il s’agit d’une compagnie personnelle et que Edward Nuhu a démissionné comme administrateur le 9 novembre 2009 (P-10). ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] Le demandeur réclame 7 000 $ pour malfaçon à la suite d’un contrat d’entreprise régi par l’
article 2098 du Code civil du Québec qui édicte :
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et se forme par la seule volonté des parties. En l’espèce, les parties n’ont pas de contrat écrit. Ce n’est qu’après l’exécution du contrat, soit le 7 octobre 2009, que la défenderesse donne une facture décrivant les travaux exécutés et le montant du contrat (P-3). [ 18 ] Le demandeur invoque notamment l’
article 2100 du Code civil du Québec qui édicte : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] La défenderesse avait l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client demandeur, avec prudence et diligence. L’entrepreneur doit s’assurer que l’ouvrage est conforme aux lois et aux règlements pertinents. [ 20 ] À défaut d’exigences contractuelles, de plans et devis, comme en l’espèce, l’entrepreneur devait exécuter les travaux suivant les normes et la réglementation applicables. L’obligation essentielle de l’entrepreneur est de respecter les règles de l’art.
Le Code du bâtiment constitue un cadre de référence valable et de normes minimales pour le constructeur. [ 21 ] Le demandeur qui embauchait la défenderesse pour l’exécution de travaux de rénovation était en droit de s’attendre à ce que ceux-ci soient réalisés selon les règles de l’art. [ 22 ] La défenderesse avait une obligation de résultat. Le rapport du technologue professionnel, Alain Corbeil, est dévastateur à cet égard.
Il décrit bien toutes les déficiences du travail de la défenderesse. [ 23 ] La défenderesse prétend que le « plaintiff never complained about the quality of the work carried out by the defendant ». [ 24 ] La preuve établit tout à fait le contraire. La défenderesse fut invitée à plusieurs reprises à venir constater la mauvaise exécution des travaux. M. Pulluqi s’y est présenté une fois et devait revenir pour corriger les déficiences, mais il n’y est jamais retourné. [ 25 ] À la suite de ce défaut, le demandeur a fait expertiser les travaux et a demandé une soumission pour corriger les déficiences.
Le 17 décembre 2009, le demandeur envoyait à la défenderesse une mise en demeure par courrier recommandé avec une copie du rapport d’inspection et copie de la soumission. [ 26 ] Le 22 décembre 2009, la défenderesse accusait réception de cette mise en demeure, mais elle n’y a pas donné suite. La crédibilité et la bonne foi de la défenderesse s’en trouvent diminuées. [ 27 ] À l’audition, le demandeur a demandé un amendement pour constituer Roland Pulluqi défendeur solidaire, considérant qu’il s’agit d’une compagnie personnelle et vu la mauvaise foi de son unique propriétaire.
Cet amendement fut reçu. [ 28 ] Le demandeur réclame la levée du voile corporatif; il demande l’application de l’
article 317 du Code civil du Québec qui édicte : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 29 ] Cet
article accorde au tribunal le pouvoir de tenir l’administrateur responsable dans le cas d’actes frauduleux ou abusifs. L’implication de l’actionnaire dans l’acte de la compagnie constitue un élément clé pour la levée du voile corporatif. [ 30 ] Le voile corporatif doit être levé lorsqu’un actionnaire utilise la personnalité juridique d’une compagnie pour se disculper de sa responsabilité. La fraude mentionnée à l’
article 317 C.c.Q. ne s’entend pas au sens criminel du terme, il suffit d’établir la mauvaise foi de son administrateur. Le voile corporatif n’est ici qu’un artifice pour permettre à son actionnaire de se soustraire à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il y a donc lieu de retenir la responsabilité solidaire de la compagnie et de son administrateur actionnaire. [ 31 ] Quant au montant réclamé, il y a lieu d’y faire droit considérant le rapport de l’expert Alain Corbeil et la soumission de l’entreprise Rénovation Rouleau. [ 32 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [ 33 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l’action, plus des frais judiciaires de 157 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 novembre 2011
Loading document…