2013 QCCQ 8882, 2013 QCCQ 8882
Opinion
Protection de la jeunesse — 131947 2013 QCCQ 8882 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007358-103 DATE : 9 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2005 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 29 mars 2012, laquelle prévoyait que les enfants soient confiés en famille d'accueil avec diverses mesures de suivi social pour une période d'une (1) année. [ 2 ] Considérant que la situation des parents s'est peu améliorée au cours de l'année et qu'on pourrait même dire, en ce qui concerne la mère, qu'elle s'est détériorée. [ 3 ] Considérant que Madame a cessé de fréquenter Monsieur C et qu'elle est de retour en couple avec le père. [ 4 ] Considérant que Madame présente encore des comportements agressifs et impulsifs et qu'elle s'est notamment portée à des voies de fait sur l'intervenante à l'occasion d'une visite supervisée avec les enfants le 20 juin 2012. [ 5 ] Considérant qu'une plainte policière a été déposée contre Madame suite aux événements de voie de fait sur l'intervenante et que ceci a entraîné la suspension des visites supervisées compte tenu du caractère imprévisible de la mère. [ 6 ] Considérant que la mère utilise régulièrement un langage ordurier à l'endroit des intervenants, qu'elle est agressive et qu'elle leur raccroche régulièrement la ligne au nez lorsque contrariée, ce qui rend le suivi social pratiquement impossible avec elle. [ 7 ] Considérant que la mère s'est inscrite en janvier 2013 à un programme intitulé «A» et que ce programme doit se terminer le 10 mai 2013.
[ 8 ] Considérant que malgré sa participation à ce programme on observe que la mère est toujours agressive et impulsive. [ 9 ] Considérant que les deux (2) parents ont annulé régulièrement des rencontres de suivi social et que depuis l'événement des voies de fait, on tente de faire le suivi social par téléphone avec la mère, ce qui demeure ardu compte tenu de l'impulsivité de Madame. [ 10 ] Considérant que par le passé les parents ont refusé de signer certaines autorisations en lien avec les soins de santé des enfants, tel que le précise le jugement précédent rendu le 29 mars 2012. [ 11 ] Considérant que les parents ont encore parfois des conflits qui dégénèrent au point de nécessiter des interventions policières. [ 12 ] Considérant que la présente requête en prolongation d'ordonnance a été présentée en juillet 2012 mais que le dossier a été traité seulement en avril 2013 en raison des demandes de remise faites par chacun des parents à tour de rôle. [ 13 ] Considérant que pendant ce temps, les enfants ont continué de s'enraciner dans leur famille d'accueil. [ 14 ] Considérant que le père est assidu et adéquat lors des visites avec ses enfants même si certains problèmes persistent en lien avec l'encadrement. [ 15 ] Considérant qu'une évaluation orthophonique de Y conclut à un trouble du langage de sévère à modéré et qu'il présente également des difficultés au niveau de la motricité fine. [ 16 ] Considérant que cette évaluation recommande des suivis en ergothérapie et en orthophonie pour lesquels Y a été référé au A. [ 17 ] Considérant qu'une évaluation en pédopsychiatrie conclut à un trouble de l'attachement avec des éléments anxieux chez Y. [ 18 ] Considérant que le Docteur Germain, pédiatre, diagnostique un retard de développement global chez cet enfant. [ 19 ] Considérant que le pédopsychiatre ayant évalué Y a pu constater que l'enfant avait développé un lien de confiance avec la mère de la famille d'accueil et qu'il initiait des démonstrations affectives à son égard. [ 20 ] Considérant que Y est décrit comme un enfant extrêmement timide et très inhibé. [ 21 ] Considérant que Y souffre également d'un TDAH pour lequel il est médicamenté; [ 22 ] Considérant qu'un éducateur de milieu est impliqué dans la famille d'accueil depuis le 5 février 2013. [ 23 ] Considérant que l'enseignante de Y mentionne qu'il fait des progrès mais qu'il est extrêmement anxieux et qu'il pleure facilement lorsqu'il y a un changement dans sa vie. [ 24 ] Considérant que les enfants parlent peu de leur mère de façon générale même si Y a verbalisé à une reprise qu'il avait hâte de la voir. [ 25 ] Considérant que Y a dû recommencer pour la deuxième fois sa maternelle. [ 26 ] Considérant que malgré tous ces problèmes Madame D et Monsieur E, les parents de la famille d'accueil, constatent que Y a progressé depuis qu'il est arrivé chez eux. [ 27 ] Considérant que les parents d'accueil constatent que X est en constante évolution et qu'il a aussi fait des progrès au niveau du langage depuis son arrivée dans leur famille. [ 28 ] Considérant toutefois que depuis quelque temps X fait davantage de crises de colère.
L'éducateur travaille donc à l'amener à exprimer ses émotions de façon plus acceptable. [ 29 ] Considérant que X a été évalué en orthophonie et que l'on conclut à un trouble de langage sévère au plan expressif et modéré au niveau réceptif.
Une demande de services a été soumise au A pour cet enfant. [ 30 ] Considérant que X est en maternelle et que l'école observe des difficultés dans toutes les sphères de développement, de telle sorte que l'enfant n'a pas les acquis pour un passage en première année. [ 31 ] Considérant que X est un enfant anxieux qui est timide et réagit fortement aux changements de routine. [ 32 ] Considérant que la commission scolaire prévoit le faire évaluer par un psychologue afin d'établir son profil cognitif. [ 33 ] Considérant que les enfants semblent bien se développer dans leur famille d'accueil malgré leurs limites respectives et que cette famille est prête à en assumer la garde à long terme. [ 34 ] Considérant que cette famille d'accueil sécurise les enfants et s'assure qu'ils reçoivent tous les services qu'ils nécessitent. [ 35 ] Considérant que le DPJ demande aujourd'hui que les enfants demeurent confiés à cette famille d'accueil jusqu'à leur majorité.
[ 36 ] Considérant que les parents contestent cette demande. [ 37 ] Considérant que les délais maximaux de placement prévus à l'article 91.1 de la loi sont atteints dans le cas de ces enfants. [ 38 ] Considérant qu'il y a peu de progrès de la part des parents puisque Madame ne s'est inscrite que récemment dans une démarche pour régler son problème d'impulsivité et que Monsieur apparaît toujours incapable de mettre des limites à la mère.
Dans ces circonstances, le retour des enfants dans leur milieu familial ne peut certes être envisagé à court terme. [ 39 ] Considérant qu'en cas de retour dans leur milieu familial, les enfants risqueraient grandement d'être exposés à nouveau à l'agressivité de la mère envers son entourage et aux différents conflits où elle se retrouve impliquée. [ 40 ] Considérant qu'il s'agit d'enfants ayant de grands besoins et que leur situation actuelle résulte probablement en grande
partie de la négligence qu'ils ont vécue chez leurs parents.
Un environnement stable est donc nécessaire pour faire en sorte que leur développement se poursuive au meilleur de leur capacité. [ 41 ] Considérant qu'il semble malheureusement illusoire d'espérer un changement chez ces parents et qu'il serait irresponsable de re-plonger les enfants dans un milieu aussi chaotique. [ 42 ] Considérant la nécessité de stabiliser les enfants à long terme, le Tribunal : [ 43 ] ACCUEILLE les requêtes en prolongation d'ordonnance; [ 44 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants; [ 45 ] CONFIE les enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement au plan d'intervention; [ 47 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient organisés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision.
Ces contacts pourront être suspendus pour des périodes n'excédant pas un mois si l'intérêt des enfants le nécessite; [ 49 ] INTERDIT les contacts des enfants avec leur mère tant et aussi longtemps que celle-ci n'aura pas terminé sa thérapie relative à son problème de violence et qu'elle n'aura pas participé de façon active et assidue au suivi social; Dans l'éventualité où la mère rencontrerait ces exigences, les contacts entre les enfants et leur mère seront alors déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 50 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, sociales, obtention de passeport, voyages et séjours à l'étranger; [ 51 ] CONFIE lesdits attributs à la famille d'accueil de Madame D et Monsieur D; [ 52 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 53 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille pour la même période.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Martine Perrier Procureure de la mère Me Lucie Gingras Procureure du père Date d’audience : 9 avril 2013 GM/ho
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