2012 QCCQ 7477, 2012 QCCQ 7477
Opinion
Protection de la jeunesse — 12223 2012 QCCQ 7477 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001905-102 DATE : 11 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 11 janvier 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 20 mai 2011 concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être hébergée en famille d'accueil pour une durée de huit (8) mois.
Les contacts avec les parents avaient alors été suspendus. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation
de l'ordonnance rendue le 20 mai 2011, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande en plus de diverses autres mesures de protection que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil pour une période d'une (1) année, de même que le maintien de la suspension des contacts et des mesures d'aide, conseil et assistance pour la même période. [ 6 ] Les parents, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, consentent à la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil mais s'objectent à ce que soit maintenue la suspension des contacts avec l'enfant. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant, vu la preuve soumise, s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Outre les admissions formulées par les parents et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 et D-2. [ 9 ] La preuve démontre que l'enfant est demeurée confiée en famille d'accueil depuis la dernière ordonnance.
Le 16 mai, elle intégrait une famille d'accueil de permanence. L'enfant se développe bien dans ce milieu de vie. [ 10 ] L'ordonnance prévoyant la suspension des contacts avec les parents a été respectée par ceux-ci. La mère n'a pas revu l'enfant depuis le 11 mars 2011, date de la dernière visite où elle s'est présentée.
L'enfant n'a pas revu son père depuis le mois de janvier 2011, ce dernier ne se présentant plus aux visites avant même le prononcé du dernier jugement. [ 11 ] Le père ne demande pas de nouvelle de l'enfant, jette à peine un regard sur les photos qui lui sont fournies et ne s'implique pas pour fournir les autorisations requises par l'intervenante sociale. [ 12 ] La mère, de son côté, a téléphoné irrégulièrement à la famille d'accueil ou à l'intervenante sociale pour prendre des nouvelles de l'enfant.
Les commentaires de l'intervenante sociale traduisent cependant les limites présentées par la mère: «Aussi, madame A nous téléphone de manière irrégulière, pour prendre des nouvelles de ses filles et lorsque nous nous rencontrons, elle en demande également. La demande est générale, à savoir: «je veux des nouvelles de mes filles». Nous lui en donnons et elle répond sensiblement la même chose: «ça ne me surprend pas ou je le savais qu'elle allait bientôt marcher, c'est normal». Elle ne pose pas davantage de questions plus précises.
Elle demande des photos de ses filles, les regarde et cherche à voir à qui elles ressemblent.» (D-2, p. 5) [ 13 ] Toutefois, la mère accepte toujours de signer les autorisations requises pour l'enfant. Elle demeure difficilement rejoingnable ayant peu la notion du temps, ne sachant ni lire, ni l'heure et étant actuellement sans téléphone. [ 14 ] Somme toute, la situation des parents n'a pas évolué depuis la dernière ordonnance. Ils sont déménagés à Ville A depuis le début de l'été.
Ce déménagement a entraîné la fin du suivi personnel de la mère auprès d'un intervenant du CLSC. [ 15 ] En septembre dernier, la mère a donné naissance à sa quatrième enfant (la troisième enfant du couple).
L'accouchement a eu lieu dans une cabane non isolée, construite par le père et ce, dans des conditions d'hygiène déplorables. [ 16 ] On a pu observer sur le nouveau-né, lors de son arrivée à l'hôpital, des piqûres de punaises. [ 17 ] Cette enfant fait aussi l'objet d'une ordonnance de la Cour et a été confiée en famille d'accueil. [ 18 ] Suite à la naissance de cette enfant, après une brève séparation, les parents sont revenus ensemble et demeurent toujours dans la cabane construite par le père, sans eau courante, non isolée avec un chauffage d'appoint.
Ils ont accès à la maison du grand-père paternel au besoin. [ 19 ] Les parents ne reconnaissent, ni ne comprennent les limites qui affectent leurs capacités à développer des compétences parentales et ce, malgré le fait que le Directeur de la protection de la jeunesse soit intervenu auprès de chacun de leurs enfants. L'intervention psychosociale auprès d'eux, afin de les amener à acquérir des compétences pour s'occuper d'un enfant a atteint ses limites. [ 20 ] L'enfant reçoit actuellement réponse à ses besoins dans un milieu de vie protégeant et il y a donc lieu de l'y maintenir.
Par ailleurs, la Cour estime qu'aucun fait nouveau ne lui permet d'entrevoir la possibilité d'autoriser une reprise des contacts de l'enfant avec ses parents. Les mêmes motifs que ceux apparaissant au jugement de mai 2011 sont toujours présents et ce, tant pour l'enfant que pour les parents. [ 21 ] La Cour se doit d'examiner, non pas l'intérêt traduit par les parents dans leur témoignage à vouloir voir leur enfant, mais bien celui de l'enfant. Or, la situation n'a pas réellement changé. L'enfant exige que soit maintenu la stabilité et la cohérence des interventions.
Dans cette perspective, une reprise de contact n'est pas dans l'intérêt de l'enfant qui est sans contact avec son père depuis plus d'un (1) an et sans contact avec sa mère depuis plus de six (6) mois. [ 22 ] On constate de plus que l'hypervigilence que pouvait présenter cette enfant a disparue depuis la stabilité de son hébergement en famille d'accueil et la suspension des contacts. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête;
[ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mai 2011; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil pour une période d'une (1) année; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 32 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l'enfant et ses parents; [ 33 ] ORDONNE que soit remis aux parents des photos de l'enfant et qu'ils soient informés de l'évolution de l'enfant; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M. Gabriel Gaudreault, stagiaire Pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère M e Chantal Brunet Procureure du père
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