2020 QCCQ 7656, 2020 QCCQ 7656
Opinion
Protection de la jeunesse — 206182 2020 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000566-191 DATE : 24 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 4 décembre 2019, concernant l’adolescente X, née le [...] 2004. Elle suggère de la confier à un centre de réadaptation jusqu’en juin 2021. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente, comme X, chacune accompagnée de son avocat.
Le père, monsieur B, est absent. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement les faits au soutien des procédures. Elles sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
Aussi, elles consentent au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteur respectif : ➢ le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’adolescente, préparé par madame [Intervenante 1]; ➢ le rapport de fermeture de suivi en psychologie, rédigé par madame Lisa Arsenault; ➢ le rapport d’observation de l’Unité A, signé par madame C, éducatrice. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X a seize ans. La directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès d’elle et sa famille depuis 2018. Des motifs de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux sont à la source de l’implication des services d’aide. [ 6 ] Le 4 décembre 2019, après une réintégration progressive dans le milieu maternel et un long séjour en centre de réadaptation, X est confiée à sa mère.
Le retour chez sa mère se passe plutôt bien. [ 7 ] Depuis juillet dernier, la relation entre X et sa mère se détériore à un point tel que madame A ne sait plus quoi faire et que sa fille ne veut plus la voir. Il semble que les conflits apparaissent lors de la séparation de la mère et son conjoint, pour s’intensifier par la suite. En fait, la situation familiale n’est pas celle que croit la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Les réactions de X sont violentes face aux désaccords qui surgissent avec sa mère. Elle connaît aussi des conflits avec ses amies.
[ 9 ] À l’audience, l’avocate de X explique que sa jeune cliente a maintenant des projets et que ça va mieux à l’école. Elle souhaite aller demeurer chez ses grands-parents maternels le plus rapidement possible. Elle n’est pas fermée à un suivi en psychologie.
Pour le moment, ce n’est pas son désir d’avoir des sorties prolongées chez sa mère. [ 10 ] Madame [Intervenante 1], auteure du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, la voit comme une adolescente plus mature et en mesure de reconnaître qu’elle a des problèmes à résoudre. [ 11 ] Il est surprenant que X adopte de tels comportements empreints de violence envers sa mère, elle qui se dit surprise que sa fille réagisse de cette façon. [ 12 ] X a tout intérêt à s’investir dans un suivi en psychologie et en pédopsychiatrie.
L’arrêt volontaire de la prise de sa médication n’est peut-être pas étranger au revirement de situation. C’est du moins ce que croit madame A. [ 13 ] Dans les circonstances, l’hébergement en centre de réadaptation permettra à X et à l’équipe d’intervenants de faire le point et de mettre le doigt sur les véritables enjeux. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescente justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 décembre 2019; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie et un suivi en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 22 ] AUTORISE l’adolescente à bénéficier de séjours prolongés dans son milieu parental, si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, jusqu’au 30 juin 2021; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescente Me Yves Desbiens Avocat de la mère Date d’audience : 24 septembre 2020
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