2022 QCCQ 8691, 2022 QCCQ 8691
Opinion
R. c. Léandre 2022 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-237721-208 DATE : 18 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE BOUILLON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
JEAN-CAMILLE LÉANDRE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE : Cette décision fait l’objet d’une ordonnance de non-publication interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de X ou d’un témoin selon l’
article 486.4 du Code criminel . INTRODUCTION [ 1 ] En janvier 2020, âgée de 16 ans et en fugue d’un centre jeunesse, X se rend à Québec après un court passage à Montréal. Elle réside dans un AIRBNB réservé par l’accusé pour sa venue.
Tous deux se sont connus quelques mois plus tôt par le biais de Tinder, un réseau social. [ 2 ] Les quatre chefs d’accusation reprochés à l’accusé sont de s’être livré au proxénétisme envers une personne mineure, d’avoir eu en sa possession et produit de la pornographie juvénile concernant la plaignante et d’avoir fait de la publicité pour offrir ses services sexuels moyennant rétribution. [ 3 ] La preuve testimoniale présentée par la représentante du DPCP est constituée de la déclaration enregistrée de X ainsi que de son témoignage, tout comme celui de l’enquêtrice Paule Martineau et du policier Olivier Fabi.
En défense, l’accusé se fait entendre ainsi qu’un expert en informatique judiciaire, monsieur François-Xavier Desmarais. Différents documents sont également déposés par les parties ainsi qu’une liste d’admissions. [ 4 ] Le Tribunal devra procéder à l’analyse de l’ensemble de cette preuve afin de déterminer si elle permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité de l’accusé face aux chefs d’accusation qui lui sont reprochés.
Pour ce faire, l’appréciation de la crédibilité et la fiabilité des témoignages, particulièrement celui de l’accusé et de X, devra être effectuée par le Tribunal en regard de la preuve d’expertise et documentaire présentée. [ 5 ] Au préalable, il semble utile de brosser le tableau du contexte de l’affaire, pour ensuite traiter du droit applicable et enfin, analyser de façon générale la crédibilité et la fiabilité des principaux témoignages avant d’aborder l’analyse par chef d’accusation. *** LE CONTEXTE FACTUEL selon la plaignante – en résumé [ 6 ] En janvier 2020, X, une jeune fille de 16 ans, en fugue du centre jeunesse où elle réside depuis plusieurs années, se réfugie à Montréal chez un ancien client dénommé R....
De cet endroit, elle entre en contact avec l’accusé. Quelques mois plus tôt, ils avaient échangé ensemble sur les réseaux sociaux et partagé des photos. Ils avaient évoqué la possibilité d’une éventuelle rencontre à Québec. Tous deux partageaient des intérêts communs et l’envie de se voir.
Il doit être spécifié que la fugue de X n’a aucun lien avec son désir de rencontrer l’accusé. [ 7 ] Dans ce contexte, lorsque X le contacte pour l’informer de sa visite à Québec, il semble surpris. [ 8 ] Selon X, l’accusé sait qu’elle a 17 ans et qu’elle réside en centre jeunesse. [ 9 ] X quitte ainsi Montréal mercredi le 22 janvier 2020 avec une connaissance de R..., P... B... appelé P... , une personne qui
connait son âge et sa situation. [ 10 ] X n’a pas d’argent, ni de carte de débit/crédit ni de téléphone cellulaire. Une fois à Québec, elle utilise le téléphone cellulaire de P... afin d’obtenir, de l’accusé, l’adresse de l’appartement de type AIRBNB qu’il a loué pour elle. Cette adresse est identifiée comme étant le [...], rue A. [ 11 ] P... consomme des stupéfiants au cours du trajet vers Québec ainsi qu’au AIRBNB, endroit où il réside lui aussi quelques jours. Il fournit le transport à X et la sollicite constamment pour de l’argent, si bien que X devient rapidement irritée de son comportement.
Elle se sent mal à l’aise en sa présence et elle s’en méfie. [ 12 ] À son arrivée au AIRBNB, X rencontre immédiatement l’accusé. Il vit en maison de transition car il est en libération conditionnelle à la suite d’une peine de pénitencier. Il doit aussi respecter des conditions, dont celle d’y passer la nuit. Dans les faits, l’accusé ne dormira jamais avec elle à l’appartement. [ 13 ] Le déroulement de cette première journée débute par des rapports sexuels consensuels entre X et l’accusé. Par la suite, à bord de la voiture de P... , l’accusé est reconduit à la maison de transition.
Il y demeure la période requise, soit 15 minutes et tous les trois reviennent au AIRBNB. [ 14 ] De retour à l’appartement, X se rend compte que lors du trajet, sans la consulter, l’accusé a mis sur certains sites d’annonces intimes en ligne, tels que [le site A] , des annonces la concernant, à partir de photos osées qu’elle lui avait envoyées quelque temps auparavant du centre jeunesse où elle résidait. X réalise aussi qu’il a rédigé le texte des annonces et choisi le prénom A... pour l’identifier. [Le site A] est un site payant par « Bitcoin ».
Ce soir-là, un premier client arrive rapidement au AIRBNB. [ 15 ] C’est au cours de la deuxième ou troisième journée que l’accusé fournit à X un téléphone cellulaire. Ce sera le seul qu’elle utilisera au cours de son séjour à Québec. Sans en être certaine, elle croit qu’il s’agit d’un iPhone 6. Le numéro est le 418-[...3]. [ 16 ] À partir du moment où elle possède ce téléphone cellulaire, X s’occupe de mettre les annonces elle-même, de faire les horaires et de répondre aux clients à qui elle dit avoir 19 ans.
Elle utilise les applications TextMe et TextNow qui rendent les communications plus anonymes. [ 17 ] Le jeudi 23 janvier 2020, elle voit de nombreux clients. Certains ne payent pas pour les services obtenus. X ne croit pas que l’accusé ait eu de réaction particulière en regard de cette situation. [ 18 ] Le lendemain, la journée est lucrative. Selon son souvenir, l’accusé est absent et ne vient la voir qu’en soirée. [ 19 ] X s’organise pour ne jamais être seule avec les clients. P... est généralement aux alentours jusqu’à son départ le vendredi.
Par la suite, une situation particulière l’amène à avoir peur d’un client. X en parle à l’accusé, qui lui en parle à S..., l’un de ses amis qui réside avec lui en maison de transition. Ce dernier la rencontre afin de discuter de protection et d’hébergement. [ 20 ] Le samedi matin 25 janvier 2020, X voit l’accusé pour la dernière fois au restaurant où il travaille. Il lui demande de mettre de l’argent sur une carte de crédit prépayé.
Il est difficile pour X de se souvenir avec précision, au-delà de ses impressions, si elle lui en a donné, d’où provenait cet argent, combien et pourquoi. [ 21 ] À cette date, puisque la réservation du AIRBNB est terminée, elle laisse tous ses effets personnels au restaurant sauf son sac à main et X se rend à la résidence de S... en taxi, endroit où demeure la conjointe de ce dernier. X mentionne qu’elle réside à cet endroit en attendant que « K... », un ancien « PIMP », à qui elle doit une somme d’argent importante, vienne la chercher.
La veille, X avait reçu certaines menaces de sa part et avait été en communication avec lui au cours de la semaine. [ 22 ] Le dimanche 26 janvier 2020, la journée où X se fait arrêter, elle débutait un travail dans un salon de massage. L’accusé ne lui avait jamais parlé de cet endroit, c’est plutôt la conjointe de S... qui l’avait convaincue d’y travailler. [ 23 ] Au moment de son arrestation, les policiers retrouvent dans son sac à main de la drogue et des seringues. X mentionne avoir consommé 23 « speeds » cette journée-là. [ 24 ]
Malgré son arrestation, X réussit à cacher et à conserver le téléphone cellulaire remis par l’accusé dont elle s’était servie au cours de la semaine et à lui envoyer un message. [ 25 ] La déclaration enregistrée de X a lieu au cours de la nuit du 26 au 27 janvier 2020. [ 26 ] Le téléphone cellulaire utilisé et caché par X à Québec est découvert plus tard au centre jeunesse. Il est confisqué et remis à l’enquêtrice Paule Martineau pour fin d’extraction.
Il s’agit d’un téléphone cellulaire LG dont le numéro se termine par [...53]. [ 27 ] Concernant sa consommation de drogue à Québec, X éprouve de la difficulté à en préciser l’étendue. Elle se souvient avoir consommé de la cocaïne et également fumé du cannabis avec P... dans l’appartement. Lorsque la défense lui suggère une consommation quotidienne de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de MDMA, X répond qu’elle ne s’en souvient pas. À la suggestion quant à savoir si c’est possible, elle répond par l’affirmative. [ 28 ] Plusieurs images sont exhibées à X.
Selon elle, certaines photos ont été prises au AIRBNB à Québec, quelques-unes par l’accusé, d’autres, par elle. Elle est en mesure de distinguer chacune d’elles. [ 29 ] Au cours de son témoignage, X n’émet aucun commentaire négatif envers l’accusé. Elle considère plutôt que tout s’est passé correctement avec lui. Elle spécifie qu’il n’était pas « méchant » et qu’il n’est pas un « PIMP ».
L’accusé lui aurait déjà dit qu’il était très fier d’elle et qu’il souhaitait qu’elle continue à faire de l’argent afin d’avoir une sécurité financière plus tard. [ 30 ] Enfin, X ne croit pas que l’accusé pouvait connaitre certaines des personnes dont elle a pu faire mention au cours de son
témoignage et qui pouvaient graviter dans le monde de la prostitution ou du proxénétisme, soit les prénommés R..., J... ou « K... ». Selon X, l’accusé ne connaissait pas P... non plus avant de le rencontrer au AIRBNB. *** LE CONTEXTE FACTUEL selon l’accusé – en résumé [ 31 ] L’accusé est un homme de 29 ans à qui l’on fait référence, au cours du procès, comme étant Jessy ou Jean-Camille Léandre. Sa version des événements comporte un contexte général ressemblant à celui exposé par la plaignante.
L’accusé nie cependant sa connaissance de la réelle situation de X. [ 32 ] Son premier contact avec elle a lieu à partir du site de rencontre Tinder au début de l’année 2019. Selon son témoignage, ce site n’accepte que des personnes de 18 ans et plus. D’autre part, l’accusé se rappelle que l’âge inscrit sur son profil était de 21 ans, mais il ne se souvient pas du nom qu’elle pouvait utiliser. [ 33 ] Par la suite, tous deux continuent d’échanger de façon irrégulière par le biais de l’application Snapchat .
Il ne se souvient pas si X a pu lui envoyer des photos d’elle. [ 34 ] Quelques mois plus tard, en janvier 2020, alors qu’il est en maison de transition suite à sa libération conditionnelle d’une peine de détention, X l’informe de sa venue à Québec. Il apprend qu’elle est à Montréal.
Il loue un AIRBNB pour la recevoir, car il ne veut pas manquer l’occasion de partager des moments avec elle. [ 35 ] Il ignore tout de sa situation, c’est-à-dire qu’elle est mineure, en fugue d’un centre jeunesse et qu’elle se livre à de la prostitution. [ 36 ] En aucun moment, il ne lui a demandé de rendre des services sexuels ou encouragé à le faire. Il n’a publié aucune annonce intime la concernant ou reçu de somme d’argent de sa part.
Il admet avoir un compte « Bitcoin », mais nie avoir payé quelques sommes que ce soient sur le site d’escorte [le site A] qui fonctionne avec ce type de monnaie électronique. [ 37 ] Quant aux documents déposés en poursuite, il affirme ne jamais avoir vu les images et annonces des pièces P-3, P-7, P-10 et P- 11, mais, il s’identifie sur les images 3, 4 et 9 de P-3. Il n’a jamais consommé quelque drogue que ce soit avec X ni vu aucun client au AIRBNB. [ 38 ] Dès l’arrivée de X au AIRBNB, il explique qu’ils ont eu, de façon consensuelle, des relations sexuelles. Ce sera le seul moment.
Ils se revoient peu dans les jours qui suivent sauf le jeudi. Lorsqu’il n’est pas avec X, l’accusé mentionne ignorer tout de ses activités et déplacements. Le type d’échange entre eux consiste à prendre de ses nouvelles et à s’informer si tout se passe bien. [ 39 ] Il témoigne avoir en sa possession deux téléphones cellulaires.
Un iPhone 6, connu par le service correctionnel et un LG qu’il cache, car il est non déclaré. [ 40 ] Constatant que X n’a pas de téléphone cellulaire et afin qu’ils puissent se parler de temps en temps, l’accusé lui laisse, vers 16 h, la journée de son arrivée, mercredi le 22 janvier 2020, son iPhone 6 avant de quitter pour travailler. [ 41 ] Le lendemain matin, soit le jeudi 23 janvier 2020, l’accusé se lève tôt et se rend au AIRBNB pour reprendre le iPhone 6 laissé à X afin d’éviter que son agent découvre qu’il ne l’a pas en sa possession.
L’après-midi même, il lui remet son autre téléphone cellulaire, soit le LG afin qu’elle ait un moyen de communication. Il ne le récupèrera jamais par la suite. Toujours le jeudi en soirée, il retourne au AIRBNB. [ 42 ] Ne pouvant plus débourser les frais du AIRBNB après quelques jours, il demande à son ami S... si sa conjointe peut héberger X qui est en attente d’un chauffeur pour quitter Québec. C’est par cet ami qu’il apprend, le samedi 25 janvier 2020, que X est mineure.
Il indique qu’au départ, la location du AIRBNB était pour deux jours et qu’il avait déjà ajouté des journées à la demande de X. [ 43 ] Le soir de l’arrestation de X, soit le dimanche 26 janvier 2020, X lui envoie un message texte.
À ce moment, il ignore ce qui se passe, mais s’inquiète de son téléphone cellulaire LG, car ses comptes sont ouverts et X connait tous ses mots de passe. [ 44 ] Les conditions qu’il doit respecter en maison de transition incluent, notamment : l’obligation d’y dormir chaque nuit, un couvre-feu, une autorisation de sortie à toutes les 4 heures ainsi qu'un retour obligatoire d'une durée de 15 minutes sauf pour fin de travail et l’inscription de ses déplacements dans un registre, soit l’heure d’arrivée et de départ contresignée par un gardien. [ 45 ] L’accusé admet faire certaines entorses au registre d’entrées et de sorties quant à ses réels déplacements ainsi qu’aux conditions de sa libération conditionnelle. [ 46 ] D’une façon générale, quant à la surveillance par son agent de libération conditionnelle, il explique que ce dernier est susceptible de le suivre et de l’appeler à tout moment, ce qu’il a déjà fait d’ailleurs.
L’accusé le rencontre une fois par semaine et doit aussi participer à un programme à la même fréquence. [ 47 ] Il occupe un travail dans un restaurant, dont le nom est Barbies et un autre dans le domaine de la signalisation routière. [ 48 ] Il ne connait pas P... B... ni les autres personnes dont X a fait mention au cours de son témoignage. *** D’AUTRES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS À L’AUDIENCE L’enquêtrice Paule Martineau pour le poursuivant – en résumé
[ 49 ] Au cours de son témoignage, l’enquêtrice a notamment fait la description des deux téléphones cellulaires saisis au cours de l’enquête dans le dossier lié aux présentes accusations. [ 50 ] Le premier téléphone est un cellulaire iPhone 6 saisi sur l’accusé le 28 janvier 2020. Le numéro est le 418-[...35]. [ 51 ] Cinq images sont retrouvées à l’intérieur de cet appareil. Deux ont été prises au AIRBNB, images sur lesquelles on voit X et les caractéristiques du AIRBNB. Il s’agit des photos n os 4 et 5 de la pièce P-7.
La date de création de la photo n o 4 est le 24 janvier 2020 à 11 h 25 min 52 s et celle de la photo n o 5 est le 24 janvier 2020 à 11 h 27 min 3 s. [ 52 ] Lors de la suite de son témoignage, l’enquêtrice Martineau indique qu’une sixième photo de X a été trouvée dans le téléphone cellulaire iPhone 6. Elle est déposée sous P-11.
L’enquêtrice explique les raisons pour lesquels elle croit que cette photographie a également été prise au AIRBNB, notamment en se référant aux caractéristiques de l’appartement pouvant être aperçues et comparées avec les photos déposées sous P-6. [ 53 ] Enfin, l’enquêtrice Martineau dépose sous P-10, l’original d’une photo trouvée dans le iPhone 6, soit la version contenant l’intégralité des métadonnées.
Cette photo se retrouve déjà à la pièce P-7, photographie n o 4. [ 54 ] Quant aux photos n os 1 à 3 de P-7 se retrouvant dans le téléphone cellulaire iPhone 6 de l’accusé, ce sont des images d’annonces du site « Annonces Intimes ». [ 55 ] L’enquêtrice Martineau identifie également certaines conversations entre le téléphone cellulaire iPhone 6 et celui de S.... Elle fait référence à la pièce P-5. [ 56 ] Le second téléphone cellulaire saisi est de marque LG . Il a été retrouvé par les intervenants du centre jeunesse où résidait X au printemps 2020.
Cette dernière l’avait caché au retour de sa fugue du mois de janvier 2020. Ce téléphone a été remis à l’enquêtrice le 20 mai 2020. Le numéro est le 418-[...3]. [ 57 ] La pièce P-3 correspond aux 43 photos retrouvées dans ce téléphone LG.
Certaines d’entre elles se retrouvent également dans le iPhone 6, soit les photos n os 6, 7 et 11 de P-3. [ 58 ] La photo n o 6 de la pièce P-3 est identique à la photo n o 3 de la pièce P-7. [ 59 ] La photo n o 7 de P-3 est identique à la photo n o 1 de P-7. [ 60 ] La photo n o 11 de P-3 est identique à la photo n o 2 de la pièce P-7. [ 61 ] La photo n o 20 de P-3 est identique aux photos n os 4 et 5 de la pièce P-7 et aux deux premières photos de P-11 et à celle de P- 10. [ 62 ] L’enquêtrice indique aussi que dans le téléphone cellulaire LG, il y aurait plusieurs conversations avec ce qui lui semblait être des clients, c’est-à-dire, avec des numéros inconnus et des discussions de prix et de contrats sexuels. [ 63 ] En référence au téléphone cellulaire de marque Huawei, dont le numéro est le 514-[...31], utilisé par le dénommé P... et saisi à Montréal le 14 juillet 2020, l’enquête a permis de confirmer que l’application « Text me », qui cache le vrai numéro, était activée sur ce téléphone et que le numéro utilisé par cette application était le 514-[...99].
Il s’agit d’un numéro identifié dans la pièce P-5 et rattaché à certains messages textes avec le téléphone cellulaire LG. *** Le policier Olivier Fabi pour le poursuivant – en résumé [ 64 ] Monsieur Olivier Fabi est un policier spécialiste à l’Unité des crimes technologiques du Service de police de la Ville de Québec. [ 65 ] Le travail de monsieur Fabi a, notamment, consisté à faire une copie des données sur certains appareils saisis et à en faire l’extraction dans un format permettant à l’enquêtrice au dossier de les visualiser et de les analyser. [ 66 ] Dans un premier temps, le policier explique que les appareils mobiles d’aujourd’hui sont des appareils hyper complexes. [ 67 ] Il fournit ensuite des informations de base à propos de différents termes, de fonctions et d’applications d’un téléphone cellulaire, dont notamment TextMe , TextNow , Snpachat , Facebook , Messenger .
Il explique aussi en quoi consiste la création d’images lors de la navigation, soit des « Thumbnails » qui sont des mini formats de photographies originales.
Il donne également des informations à propos des captures d’écran et des indications « PNG » et « TMP ». [ 68 ] Par la suite, comparant les données cellulaires récupérées entre le iPhone 6 et le LG, monsieur Fabi indique que cette différence d’informations apparaissant au bas des photos de la pièce P-7 par rapport à la pièce P-3 s’explique par le fait qu’il s’agit de deux appareils distincts provenant de fabricant différent. [ 69 ] Examinant certaines pièces, dont P-7, soit les cinq photos provenant du iPhone 6 qui a été saisi en possession de l’accusé, monsieur Fabi indique que les métadonnées de la première photo, c’est-à-dire, les données qui contiennent de l’information sur d’autres données, révèlent que la date de création de l’image est le 22 janvier 2020 à 21 h 51.
Cette date ne signifie pas celle de la prise de la photo. Les images n os 2 et 3 indiquent également la date de création.
[ 70 ] Quant aux photos n os 4 et 5 de la pièce P-7, selon les informations apparaissant en bas de l’image, le policier Fabi indique que la photo n o 4 a été prise par un téléphone cellulaire Apple, modèle iPhone 6, sans qu’il ne puisse identifier plus précisément le téléphone cellulaire. La photographie n o 5 est une version plus petite de la photo n o 4 et elle a été créée en même temps. [ 71 ] Quant à la pièce P-3, monsieur Fabi n’est pas en mesure de dire si ce sont des photos originales ou des « Thumbnails ».
La date de création de certaines photos, a été identifiée, dont les n os 2, 9, 15, 20, 23, 25, 26 et 27. Elles sont toutes créées le 25 janvier 2020 à 10 h 22 min 8 s. [ 72 ] Quelques possibilités sont émises quant à l’existence d’une même date de création, soit l’envoi par certaines applications des huit photos en même temps, ou encore, d’une mise à jour de l’application. [ 73 ] Les photos n os 12, 14, 24 et 32 ont aussi la même date de création, soit le 25 janvier 2020, à 10 h 22 min 9 s.
L’explication du témoin est la même que pour les photos identifiées précédemment. [ 74 ] Quant aux photos n os 1 et 2 de la même pièce, la date de modification est, pour la première, le 23 janvier 2020 à 19 h 51 min 30 s et pour la seconde, le 25 janvier 2020 à 10 h 22 min 8 s. *** L’expert François-Xavier Desmarais pour la défense – en résumé [ 75 ] François-Xavier Desmarais possède un baccalauréat en génie logiciel et une maîtrise en génie informatique.
Son rapport est identifié sous D-2. [ 76 ] Dans le cadre de son mandat, il lui a été demandé d’effectuer une contre-expertise de la preuve présentée par la poursuite, de répondre à quelques questions concernant les « Thumbnails » et d’effectuer une analyse des données GPS de l’un des deux téléphones cellulaires saisis par les policiers, soit le iPhone 6. [ 77 ] L’analyse a aussi porté sur l’extraction de données des téléphones cellulaires sur une série de 41 images (les pièces P-3, P-7, P- 10 et P-11) ainsi que leurs métadonnées et sur le témoignage du policier Olivier Fabi qui a effectué l’extraction. [ 78 ] Dans un premier temps, l’expert explique que le mot « Thumbnail » ou « miniature » en version française, qui est aussi parfois utilisée, est le nom que l’on donne à certains fichiers d’images.
Il spécifie qu’il ne s’agit pas d’un format particulier, mais plutôt d’un qualificatif attribué à un fichier dans lequel se trouve une image. Hors contexte, il est parfois difficile de déterminer si une image est un « Thumbnail » ou non. [ 79 ] Une image est généralement qualifiée de « Thumbnail » lorsque celle-ci est générée automatiquement par une application ou un système d’exploitation à partir d’une autre image d’une plus haute résolution.
D’autres contextes peuvent exister, mais ce sont ceux qui sont les plus pertinents à la présente analyse. [ 80 ] Quant à la création des « Thumbnails », l’expert indique qu’il est difficile de pouvoir déterminer exactement ce qui s’est passé sans reproduire les conditions exactes de l’utilisation et l’état du téléphone. La création de ceux-ci permet cependant de déduire certaines informations. [ 81 ] L’expert précise qu’en excluant le scénario de la manipulation volontaire des images par une personne, la présence d’un « Thumbnail » indique que l’image source était présente sur l’appareil à un moment donné.
Si la date de création ou de modification du « Thumbnail » est disponible, elle sera toujours ultérieure à la présence source, par exemple une photo du « Thumbnail ».
En effet, comme le « Thumbnail » est le résultat du traitement de l’image d’origine, il n’est pas possible qu’il soit créé avant l’image d’origine. [ 82 ] La création du « Thumbnail » dépend ensuite du contexte, par exemple : la provenance de l’image (message, caméra, site web), le type d’application qui gère l’affichage de l’image, la taille de l’image, les actions de l’utilisateur du téléphone ainsi que d’autres détails techniques qui peuvent également entrer en ligne de compte. [ 83 ] Le système d’exploitation ou l’application prend en compte ces paramètres pour déterminer à quel moment le « Thumbnail » sera créé et s’il doit être créé.
L’expert indique qu’il est donc possible qu’un « Thumbnail » soit créé par le téléphone avant que son utilisateur ait visualisé ou ait tenté de visualiser l’image. [ 84 ] L’expert développe à propos d’une expérimentation effectuée il y a quelques années concernant les impacts des actions de l’utilisateur du téléphone sur la création d’un « Thumbnail ». L’expérience concerne des photos prises par l’appareil et non des images reçues par d’autres moyens. [ 85 ] En bref, effectuer la même action n’a pas toujours le même effet.
La création du « Thumbnail » peut, de plus, se faire automatiquement lors de la création de l’image source ou ultérieurement, par exemple lors d’une tentative de visualisation. [ 86 ] Quelques précisions additionnelles sur la création d’un « Thumbnail » sont apportées, dont le fait que sa création n’est pas exclusive aux images créées lors de la prise d’une photo. Une image sur un site web, une image reçue, une capture d’écran, tous ces types d’images peuvent avoir des « Thumbnails » associés.
De plus, leur présence ne signifie pas que l’image d’origine a été créée ou prise sur l’appareil, mais plutôt que cette image est ou était présente sur l’appareil. Même si la présence d’un « Thumbnail » est souvent liée à une action de visualisation de l’image d’origine, ce n’est pas toujours le cas. La génération d’un « Thumbnail » peut être effectuée en groupe ce qui mène à des dates de créations ou de modifications identiques ou très proches.
[ 87 ] À l’analyse des pièces, les dates de créations et de modifications ne concordent pas toujours avec la date correspondant au nom du fichier. Seules les images « .tmp » qui proviennent de l’application « TextNow » et qui ne semblent pas être des « Thumbnails », mais des images temporaires correspondent, soit 8 fichiers, dont 1 doublon sur 34. L’expert indique que ceci laisse croire qu’il y aurait eu un traitement des autres images entre leur moment de création ou de modification, mais que ce traitement n’aurait pas changé le nom du fichier.
À partir des informations disponibles, il ne lui est pas possible de savoir ce qui s’est passé exactement. [ 88 ] L’expert conclut qu’en se concentrant uniquement sur les 41 fichiers identifiés, il constate que 27 d’entre eux peuvent être considérés comme des « Thumbnails », 1 sur le iPhone 6 et 26 sur le LG. Leur seule présence indique que l’image à partir de laquelle ils ont été générés était présente sur le téléphone avant la date la plus vieille associée à chaque « Thumbnail ».
Un « Thumbnail » est souvent lié à une visualisation, mais pas toujours puisqu’il existe des situations où celui-ci est généré avant la visualisation de l’image. Par exemple, si un téléphone affiche un aperçu d’une image sur l’écran lors de la réception de celle-ci, un « Thumbnail » pourrait être généré pour permettre cet affichage. [ 89 ] Si le téléphone n’est pas en la possession de son propriétaire, l’image ne serait donc pas visualisée par celui-ci malgré la création du « Thumbnail ».
Pour déterminer avec exactitude dans quel contexte ces 27 « Thumbnails » ont été créés, il serait nécessaire de reproduire exactement les événements sur le même téléphone, ce qui est très difficile et n’a pu être fait lors de l'analyse. [ 90 ] Quant à la seconde
partie de l’expertise , soit le positionnement du téléphone dans le temps, l’expert indique que la localisation d’un appareil mobile peut se faire à l’aide de plusieurs informations contenues dans un téléphone. Les informations GPS ne sont pas nécessairement exactes, mais elles permettent toutefois d’avoir une idée approximative de la position d’un téléphone dans le temps. [ 91 ] Le téléphone LG ne possédait aucune information pour cette période visée.
Quant au iPhone 6, plusieurs données étaient disponibles pour la période du 21 au 27 janvier 2020, notamment : « Cell Tower », « Wireless Network » et « Frequent Location ». Les informations des « Cell Tower » et des « Wireless Network » peuvent aider, mais sont assez imprécises.
Les « Frequent Location » demeurent la meilleure source pour identifier la position du téléphone. [ 92 ] Une liste des positions liées aux « Frequent location » du iPhone 6 se retrouve aux pages 10 à 12 du rapport de l’expert. [ 93 ] Les 7 images du iPhone 6 sont regroupées autour de deux moments, soit vers 21 h 51 le 22 janvier 2020, pour les images aux pages 1, 2 et 3 de P-7 et vers 11 h 25, le 24 janvier 2020 pour les images aux pages 1 de P-11, 1 de P-10 et 4 et 5 de P-7. [ 94 ] Le 22 janvier 2020 à 21 h 51, le téléphone était à proximité du [...] rue A à Québec et le 24 janvier 2020 à 11 h 25, le téléphone était à Montréal à proximité de la station centrale d’autobus de la rue Berri. *** LE DROIT APPLICABLE [ 95 ] Avant d’aborder les principales questions que soulève le présent procès, il importe de rappeler certains principes juridiques qui devront guider le Tribunal.
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX [ 96 ] La présomption d’innocence est le principe constitutionnel phare qui doit guider tous les procès de nature criminelle. Il va sans dire que monsieur Léandre comme tout autre accusé, est présumé innocent jusqu’à ce que le ministère public s’acquitte de son fardeau de prouver les infractions hors de tout doute raisonnable. [ 97 ] Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite du début à la fin du procès.
Il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé, qui n’a pas à prouver quoi que ce soit, et qui n’a aucune obligation de présenter une preuve. [ 98 ] Dans l’analyse de versions contradictoires, le Tribunal ne doit pas simplement choisir la version qu’il préfère ni celle qui lui paraît la plus plausible ou la plus vraisemblable. Un tel raisonnement renverserait le fardeau de la preuve et ne laisserait aucune place au doute raisonnable. [ 99 ] Un doute raisonnable n’est toutefois pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé.
Il doit reposer sur la raison ou le bon sens et doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. [ 100 ] Si la preuve tend à conclure que l’accusé est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, ce n’est pas suffisant, il doit être acquitté. [ 101 ] Par ailleurs, une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfection.
Elle n’exige pas une preuve hors de tout doute possible, mais requiert une preuve hors de tout doute raisonnable à la suite d’une évaluation soigneuse et globale de l’ensemble des éléments de preuve. [ 102 ] Le Tribunal doit analyser l’ensemble de la preuve à la lumière des enseignements fournis par la Cour suprême dans l’arrêt W. (D.) [1] et des éclaircissements apportés par la suite par différentes juridictions. [ 103 ] Selon la démarche proposée, dans un premier temps, il convient d’examiner si le témoignage d’un accusé, eu égard à l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
Ainsi, si l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 104 ] À une deuxième étape, le Tribunal doit se demander si ce témoignage, même non retenu, analysé en fonction de la défense présentée, suscite un doute raisonnable. Si c’est le cas, l’acquittement doit être prononcé. [ 105 ] Finalement, même si le Tribunal n’entretient aucun doute raisonnable à la suite des précédentes étapes, mais qu’après un
examen minutieux de la preuve, il demeure incapable de décider qui croire ou quoi retenir, il doit prononcer l’acquittement. [ 106 ] L’accusé ne peut être trouvé coupable que si l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, de sa culpabilité. *** ANALYSE DES TÉMOIGNAGES [ 107 ] Dans l’arrêt Gauthier [2] , en 2020, la Cour d’appel du Québec distingue la crédibilité et la fiabilité de la façon suivante au paragraphe 94.
La crédibilité réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, à sa sincérité ou à son intégrité et peut se dégager non seulement du contenu de ses réponses, mais également de son comportement alors que la fiabilité réfère à la valeur du récit et à sa justesse dans la représentation des événements. [ 108 ] La Cour d’appel indique également, au paragraphe 95, ce qui suit : Si l’absence de crédibilité d’un témoin peut rompre la confiance du décideur en amont, c’est bien la fiabilité du témoignage dont on doit le plus se soucier au final. Comme le rappelait mon collègue François Doyon dans un
article devenu une référence sur le sujet, la « […] crédibilité n’est donc que l’un des éléments à considérer. La fiabilité du témoignage est certainement plus importante et plus sûre que la crédibilité du témoin ». [Référence omise] [ 109 ] Rappelons aussi que l’appréciation d’un témoignage doit se faire à la lumière de l’ensemble de la preuve et non en vase clos. Le Tribunal peut accepter un témoignage en entier, en accepter une
partie ou le rejeter complètement. [ 110 ] Le Tribunal doit également prendre en considération, lors de l’analyse, les éléments intrinsèques, tels que la cohérence du récit, les contradictions ou les invraisemblances contenues dans celui-ci ainsi que toutes les circonstances qui gravitent autour des faits relatifs à l’infraction qui tendent à confirmer ou à infirmer une version donnée ou à ajouter une valeur probante. [ 111 ] Les éléments extrinsèques, tels que la capacité d’observation du témoin, sa mémoire des événements, sa précision et, dans une certaine mesure, son attitude au moment où son témoignage est rendu doivent être aussi tenus en compte. *** LA PREUVE CIRCONSTANCIELLE [ 112 ] La Cour suprême du Canada en 2016, dans l’arrêt Villaroman [3] , nous enseigne que lorsque la preuve est principalement circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la seule conclusion rationnelle ne peut étayer une autre inférence que la culpabilité.
S’il existe une autre conclusion raisonnable, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, le poursuivant ne satisfait pas son fardeau. [ 113 ] La Cour suprême indique, notamment au paragraphe 35 de cet arrêt, que : […] pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler de faits établis […] et que s’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 114 ] Un peu plus loin, au paragraphe 36, elle écrit : […] Une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité.
Mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une application logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. [ 115 ] Enfin, au paragraphe 38, elle souligne : Il va de soi que la ligne de démarcation entre une thèse plausible et une conjecture n’est pas toujours facile à tracer.
Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens peut étayer une autre inférence que la culpabilité. *** LES INFRACTIONS REPROCHÉES LE PROXÉNÉTISME selon le paragraphe 286.3(2) du Code criminel ( C.cr .) – chef 1 [ 116 ] La prostitution juvénile, déjà proscrite avant les modifications apportées par la
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation [4] , est prohibée en vertu du paragraphe 286.1(2) C.cr ., lequel prévoit que : Quiconque en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel. [ 117 ] Le paragraphe 286.3(2) C.cr . vise l’infraction de proxénétisme à l’endroit d’une personne mineure et est libellé ainsi :
Quiconque amène une personne âgée de moins de 18 ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. [ 118 ] Cette disposition énumère plusieurs actes constitutifs du proxénétisme.
Afin d’établir l’élément matériel de l’infraction, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, au moins l’un des trois comportements énoncés précédemment et également que l’accusé avait l’intention d'avoir l’un de ces comportements reprochés à l’égard d’une personne qui rend des services sexuels moyennant rémunération. [ 119 ] La première
partie de l’article indique que l’accusé a amené une personne mineure à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution. [ 120 ] Les tribunaux ont interprété que ce comportement réfère à causer, inciter ou avoir un effet persuasif sur la conduite alléguée, soit d’offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution. [ 121 ] La deuxième
partie de l’article utilise les termes recruté, détenu, caché ou hébergé. Seul le dernier terme nous concerne dans la présente affaire. [ 122 ] Le Code criminel ne définit pas le verbe « héberger » dans le contexte de l’infraction. [ 123 ] Dans l’affaire Leblanc [5] , une décision du 2 août 2018, le juge Simon de la Cour du Québec indique, à la fin de son analyse sur le sujet, que le sens commun du verbe « héberger » est à privilégier.
Une telle interprétation préserve non seulement la cohérence interne de la structure législative, mais est également en diapason avec l’objectif et l’intention du législateur. [ 124 ] Le Larousse définit le verbe « héberger » comme étant de donner un logement provisoirement à quelqu’un, l’accueillir provisoirement. [ 125 ] La dernière
partie du paragraphe 286.3(2) indique, comme dernier acte constitutif, que l’accusé ait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. [ 126 ] Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Urizar [6] en 2013 au paragraphe 74, exercer un contrôle, une direction ou une influence suggère un état des choses qui découle d’une série d’agissements plutôt que d’un acte isolé et évoque la notion d’emprise, de mainmise, d’ascendant sur une personne et sur ses mouvements. [ 127 ]
La définition de l’exercice d’influence a été reprise par différentes cours d’appel au pays, dont la Cour d’appel de l’Ontario dans R . v. Gallone [7] , un arrêt rendu en 2019.
Se basant sur la définition de l’arrêt Perreault [8] , rendu par la Cour d’appel du Québec en 1997, cette même cour précise que d’exercer une influence à l’égard d’une personne implique de faire quelque chose qui affecte les mouvements de cette personne. [ 128 ] En l’espèce, le libellé du chef d’accusation de proxénétisme omet le dernier comportement, soit que l’accusé ait exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. Nous y reviendrons lors de l’analyse de ce chef d’accusation. *** LA PUBLICITÉ DE SERVICES SEXUELS selon l’alinéa 286.4
a) C. cr.– chef 2 [ 129 ] L’article 286.4 C. cr. vise la personne qui fait de la publicité pour offrir les services sexuels d’une autre personne contre rétribution, et ce, en toute connaissance de cause. [ 130 ] Le poursuivant doit ainsi démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a fait de la publicité pour offrir les services sexuels de X moyennant rétribution ( actus reus ) et ce, en ayant connaissance de la nature de la publicité en question ( mens rea ). *** POSSESSION DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE selon l’ alinéa 163.1(4)
a) C.cr . – chef 3 [ 131 ] La disposition législative pertinente du Code criminel qui prévoit la définition de la pornographie juvénile se lit comme suit: 163.1
(1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques : (
i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite; (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ; (…) [ 132 ] Pour prouver la commission de l’infraction de possession de pornographie juvénile prévue au paragraphe 163.1(4) C.cr ., le poursuivant doit établir les éléments essentiels suivants : 1. La nature et les caractéristiques du matériel constituent de la pornographie juvénile ; 2. L’accusé possède le matériel et ;
3. L’accusé a la connaissance ou fait preuve d’ignorance volontaire relativement à la nature et aux caractéristiques de pornographie juvénile du matériel. [ 133 ] Dans l’arrêt LSJPA - 1811 [9] , la Cour d’appel du Québec, en 2018, a eu l’opportunité d’interpréter les termes « caractéristique dominante », « but sexuel » et « organes sexuels » utilisés par le législateur à l’ alinéa 163.1(1)
a) ii) C.cr . [ 134 ] L’analyse doit être objective et ne doit pas être faite en fonction de la perception de l’utilisation qu’en fait l’accusé. [ 135 ] Le paragraphe 163.1(5) C.cr . permet le moyen de défense suivant : Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins 18 ans ou était présentée comme telle ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de 18 ans. [ 136 ] Pour s’acquitter de ce fardeau, le poursuivant doit démontrer : 1.
Que l’accusé croyait que la plaignante n’avait pas atteint l’âge fixé ou; 2. Qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si la plaignante avait ou non atteint l’âge fixé. [ 137 ] La Cour suprême dans R. c.
Briscoe [10] , au paragraphe 21 , indique que l’ignorance volontaire peut remplacer la connaissance réelle lorsque celle-ci est un élément essentiel de la mens rea . [ 138 ] La doctrine à propos de l’ignorance volontaire a également été résumée récemment par notre Cour d’appel dans l’arrêt McClelland [11] au paragraphe 85 : On peut résumer ce concept juridique de la manière suivante : il s’agit d’une inférence en droit d’une connaissance coupable imputée à un prévenu à partir de ses doutes sur l’existence d’un fait significatif survenu à l’occasion d’une activité quelconque.
En dépit de cet état d’esprit, le prévenu choisit délibérément de s’abstenir de se renseigner pour, le cas échéant, être en mesure d’invoquer l’ignorance de ce fait. [ 139 ] Les mesures raisonnables que l’accusé doit prendre sont les mesures qu’une personne raisonnable prendrait, dans les circonstances dont l’accusé avait alors connaissance, pour s’assurer de l’âge de la plaignante. L’obligation de prendre des mesures raisonnables comporte à la fois une dimension objective et subjective.
Les mesures doivent être objectivement raisonnables et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié au regard des circonstances dont l’accusé avait alors connaissance. [ 140 ] En aucun cas, le poursuivant n’est dispensé de réfuter, hors de tout doute raisonnable, ce moyen de défense et ultimement de prouver, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé croyait que la plaignante n’avait pas atteint l’âge fixé. *** PRODUCTION DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE selon le paragraphe 163.1(2) C.cr . – chef 4 [ 141 ] Le législateur criminalise aussi le fait de produire du matériel de pornographie juvénile.
La notion de production signifie simplement l’action de créer ce matériel, qu’il s’agisse de représentations visuelles sous forme de prises de photos ou de vidéos, ou bien d’un écrit comme des messages textes, un essai ou un roman. *** ANALYSE [ 142 ] Pour un juge d’instance, la tâche n’est pas aisée d’énoncer avec précision ce qu’il retient d’un témoignage. [ 143 ] Selon la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Gagnon [12] , au paragraphe 20 : Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits […]. [ 144 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve par chef d’accusation, une analyse de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante sera effectuée. [ 145 ] Dans cette affaire, il ne s’agit pas de versions totalement contradictoires entre X et l’accusé.
Ce dernier reconnait plusieurs faits entourant le séjour de X au AIRBNB qu’il a d’ailleurs loué à Québec pour la recevoir.
Cela étant dit, qu’en est-il? [ 146 ] D’une manière générale, le Tribunal estime que l’accusé a livré un témoignage peu convaincant. [ 147 ] Sa version a été analysée en regard de la trame factuelle de base, non contestée, qui révèle que X vient à Québec sans argent, sans carte de crédit/débit, sans téléphone cellulaire, qu’elle est accompagnée d’un homme pour ses déplacements, qu’elle a l’air jeune et qu’elle n’a aucun endroit pour se loger. [ 148 ] L’affirmation de l’accusé à l’effet qu’il croyait que X était majeure puisque le site de rencontre Tinder, utilisé lors de leur premier contact, indiquait que les personnes qui s’y trouvaient devaient être âgées de 18 ans et qu’il se souvient, en outre, que X y avait inscrit avoir 21 ans, n’est pas vraisemblable en regard de l’ensemble de ses réponses sur le sujet.
[ 149 ] Le Tribunal ne peut adhérer à ses propos concernant son absence de connaissance de l’âge de X, tout comme il n’adhère pas non plus au fait qu’il ignore qu’elle est en fugue et qu’elle offre des services sexuels moyennant rétribution. Son témoignage sur ces aspects est complètement invraisemblable et incohérent dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 150 ] L’accusé constate qu’elle se présente à Québec avec un chauffeur, sans téléphone, sans argent, après avoir fait trois heures de route pour le voir sans réellement le connaitre.
Malgré tout, et alors qu’il la décrit comme une inconnue, une invitée en qui il ne peut avoir confiance, sans chercher à en découvrir davantage sur cette jeune fille, il lui prête pour l’aider, mais à contrecœur dit-il, l’un de ses téléphones incluant ses mots de passe afin qu’ils puissent parler ensemble. [ 151 ] Qui plus est, les activités de prostitution de X avaient généralement lieu au AIRBNB selon une preuve non contredite. [ 152 ] L’accusé affirme également avoir passé une bonne
partie de la journée du 23 janvier 2020 avec P... et X en plus de ses autres présences au AIRBNB. [ 153 ] Le Tribunal croit que l’accusé a une connaissance beaucoup plus étendue que celle qu’il laisse entendre quant à la situation précise de X au cours de son séjour à Québec. [ 154 ] Cependant, le Tribunal a aussi pu constater que l’accusé, comme le souligne la défense, ne s’est pas contredit au cours de son témoignage et qu’il a été constant dans la séquence de ses déplacements et activités concernant la semaine litigieuse.
Toutefois, malgré une version constante, la preuve matérielle qu’il présente le contredit à plusieurs reprises. [ 155 ] L’accusé a aussi révélé contrevenir à certaines des conditions de sa libération conditionnelle, notamment quant à ses inscriptions au registre des déplacements de la maison de transition, à ses fréquentations, à ses détours par la rue Anna avant d’entrer à la maison de transition, à la possession non divulguée et cachée d’un deuxième téléphone cellulaire, à la présence de celui-ci dans sa chambre la nuit en contravention des règles de l’établissement et aussi à propos de sa location d’un AIRBNB pour X. [ 156 ] À ce sujet, un argument de transparence est soulevé en défense.
Pour sa part, le poursuivant souligne que, dans les circonstances, l’accusé n’avait pas vraiment le choix de témoigner dans ce sens. Il y voit plutôt des éléments de malhonnêteté. [ 157 ] Le Tribunal devra évaluer, avec attention, la version de l’accusé quant aux éléments essentiels de chacune des infractions sans rejeter d’emblée son témoignage sur cette base initiale. Les arguments de chacune des parties devront être évalués à leur mérite. [ 158 ] La version de l’accusé est corroborée sur certains aspects.
Particulièrement par le registre des déplacements qui, par ailleurs, possède une fiabilité relative considérant que les inscriptions ont été effectuées par l’accusé lui-même qui admet ne pas toujours être honnête.
Il y a tout de même divers éléments de la preuve matérielle qui ne l’appuient aucunement. [ 159 ] Quant aux heures d’entrées et de sorties qui s’y retrouvent, elles le sont davantage, car elles sont contresignées par un membre du personnel présent à l’entrée, augmentant de ce fait leur exactitude. [ 160 ] Les conclusions du témoignage de l’expert de la défense en lien avec la version de l’accusé seront développées lors de l’analyse effectuée pour chacun des chefs d’accusation. *** [ 161 ] Pour sa part, X a témoigné de façon neutre, transparente, avec patience et sans détour.
Le Tribunal est d’avis que, dans son ensemble, elle a livré un récit digne de foi malgré certaines imprécisions. [ 162 ] Les quelques contradictions qui ont été recensées ne sont pas significatives ou déterminantes. Sa version à propos du déroulement de son séjour à Québec et de sa relation avec l’accusé est demeurée cohérente au cours de sa déclaration enregistrée et lors de son témoignage.
X n’a jamais tenté de se présenter sous un meilleur jour, ses propos ayant été constamment pondérés incluant ce qu’elle mentionne à l’égard de l’accusé. [ 163 ] Lorsque X n’a pas de souvenir d’un événement ou qu’elle n’est pas en mesure de répondre à une précision demandée, elle n’hésite pas à le dire. La plupart des imprécisions sont accessoires ou compréhensibles dans les circonstances et elles ont peu d’impact sur la cohérence générale de son récit.
Par exemple, le moment où elle a envoyé des photos d’elle à l’accusé avant sa fugue, les détails de sa consommation de drogue au cours de la semaine, à quel moment précis elle reçoit le téléphone cellulaire de l’accusé, le type de téléphone cellulaire et les montants précis demandés et remis à P... pour le transport. [ 164 ] Que X ait de la difficulté à répondre à certaines questions précises ne signifie pas qu’elle se méprend sur ce qu’elle a vécu et sur ce qui s’est réellement passé. [ 165 ]
Malgré certaines imprécisions, X a tout de même été en mesure de corriger les avocates lorsqu’une allégation ne correspondait pas à ce qu’elle avait déjà dit en plus d’être certaine et affirmative sur certains sujets. Le contre-interrogatoire n’a pas ébranlé sa version. [ 166 ] Sa version est corroborée et appuyée par des éléments de preuve matérielle et informatique. [ 167 ] X a fait état de sa consommation de drogue à cette période.
Concernant la fiabilité de certains aspects de sa version, la défense attire l’attention du Tribunal, avec raison, sur l’importante quantité de drogue consommée par X au cours de la semaine ciblée par les accusations. [ 168 ] Le rapport toxicologique déposé en défense, sous D-4, confirme en effet la présence de plusieurs substances chez X à la suite des prélèvements effectués après son arrestation le 27 janvier 2020. [ 169 ] Le Tribunal devra déterminer l’incidence de cette consommation, plus précisément sur la fiabilité de la version de X au moment de l’analyse de la preuve quant aux différents chefs d’accusation tout en tenant compte de la preuve documentaire déposée par le
poursuivant et par la défense. [ 170 ] La question relative à la possession d’un téléphone cellulaire iPhone 6 ou LG et le moment de cette possession, selon X le lendemain ou le surlendemain de son arrivée, devra également faire l’objet d’une analyse liée à certains chefs d’accusation. Il suffit de mentionner pour l’instant, que le Tribunal estime fort possible que X se trompe, de bonne foi, lorsqu’elle indique avec réserve, soulignons-le, que le téléphone cellulaire fourni par l’accusé était un iPhone 6.
D’ailleurs, une preuve indépendante et l’ensemble de ses autres réponses, à propos du téléphone cellulaire et de son utilisation, convergent dans ce sens.
Sans compter qu’elle affirme que le téléphone cellulaire qu’elle utilisait avait le numéro 418-[...53], ce qui correspond au LG. *** ANALYSE PAR CHEF D’ACCUSATION LA PUBLICITÉ POUR OFFRIR DES SERVICES SEXUELS (chef 2) [ 171 ] Rappelons brièvement les faits pertinents, soit que X affirme que l’accusé a mis en ligne de la publicité pour offrir ses services sexuels, sans lui en parler au préalable, la journée de son arrivée au AIRBNB, mercredi le 22 janvier 2020. [ 172 ] Les annonces dont il est question constituent de la publicité de services sexuels et répondent à la définition prévue au paragraphe 164(8) C.cr . [ 173 ] La question en litige revient essentiellement à déterminer si la preuve permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a fait de la publicité pour offrir les sexuels de X en toute connaissance de cause. [ 174 ] L’accusé nie avoir effectué quelques actions que ce soit dans ce sens et pour sa défense, il indique qu’il était absent du AIRBNB au moment où X prétend qu’il aurait publié ces annonces, car il travaillait.
Il appuie sa version par certains éléments de preuve matérielle. [ 175 ] Cette défense comporte plusieurs volets. [ 176 ] En effet, en plus de nier avoir créé des annonces intimes concernant X sur certains sites dont [le site A] , l’accusé indique que cet après-midi-là, il travaillait chez Barbies et qu’avant de quitter le AIRBNB, il aurait laissé son iPhone 6 à X. [ 177 ] Interrogé sur son occupation du temps après avoir eu des relations sexuelles avec X, la journée de son arrivée le mercredi 22 janvier 2020, l’accusé répond dans un premier temps qu’il ne s’en souvient pas et qu’il est, soit resté au AIRBNB ou parti travailler.
Plus tard, au cours de son témoignage, il indique être parti travailler à 15 h 30. Questionné de nouveau sur le même sujet, il répond : « Je m’en souviens, mais un peu. Je crois que oui. Je travaillais ces journées-là, ça c’est sûr et certain, entre 3 h et 23 h, j’étais au Barbies » [13] . [ 178 ] La pièce D-3, soit le registre d’entrées et de sorties, indique que l’accusé se trouve au [...] rue A, soit au AIRBNB entre 12 h 30 et 16 h 30, le 22 janvier 2020 et qu’il est de retour à la maison de transition à 16h30. [ 179 ] L’inscription suivante, contresignée par l’accusé, est à 16 h 47.
Elle indique qu’il se trouve à son travail au restaurant Barbies jusqu’à 4 h 47 le lendemain matin.
Malgré cette inscription, l’entrée réelle de l’accusé, contresignée, est plutôt notée à 22 h 57 au cours de la même soirée du mercredi 22 janvier 2020. [ 180 ] La défense invite le Tribunal à retenir que l’accusé a travaillé, tel qu’indiqué dans le registre.
Il est aussi avancé que les données et documents corroborent son témoignage à l’effet qu’il aurait laissé le iPhone 6 à X, pour le reprendre que le lendemain matin, car le registre indique l’entrée de l’accusé en maison de transition à 22 h 47 et que le iPhone 6 demeure plutôt sur la rue A au AIRBNB de 18 h 15 jusqu’à au moins 1 h 15 du matin selon sa géolocalisation. [ 181 ] Puisque le témoignage de l’accusé, corroboré par son inscription au registre de la maison de transition indiquent tous deux qu’il travaillait, il est soutenu qu’il devient plus que probant que ce soit X elle-même qui ait placé chacune des annonces. [ 182 ] Quant au rapport de l’expert de la défense déposé sous D-2, il est indiqué pour le mercredi 22 janvier 2020, à la page 12 que le téléphone cellulaire iPhone 6 se trouve au AIRBNB de 14 h à 15 h 45 et de 18 h 15 à 1 h 15 du matin.
Le lendemain, soit le 23 janvier 2020, le téléphone cellulaire se situe, de 16 h 15 à 16 h 45, sur la rue Kirouac à la maison de transition. [ 183 ] De plus, l’expert affirme qu’au moment où les trois premières photos de la pièce P-7 ont été déposées sur internet, soit à 21 h 51 le 22 janvier 2020, les données GPS indiquent que le téléphone cellulaire iPhone 6 se trouve à proximité de la rue A. [ 184 ] Ce faisant, l’ensemble de ces éléments devraient, selon la défense, susciter un doute raisonnable à l’effet que l’accusé ait placé ces images et créé certaines annonces. [ 185 ] Quoique les arguments présentés soient séduisants, le Tribunal estime, dans un premier temps, qu’il est difficile d’accorder une grande crédibilité à l’accusé et une fiabilité à sa version quant à ses heures de début de travail et même quant à savoir s’il a travaillé ce soir-là considérant ses hésitations et incertitudes ainsi que les différences existantes avec le registre qu’il soumet.
Si l’on se fie à sa version la plus constante, l’accusé aurait travaillé à 15 h alors que le GPS de son téléphone cellulaire indique qu’il se trouvait au AIRBNB jusqu’à 15 h 45 et à la maison de transition de 16 h 15 à 16 h 45. De tout cela, le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusé est loin d’être précis et convaincant à ce sujet. [ 186 ] Qui plus est, à la ligne 55 de la pièce P-5, apparait un message que l'accusé a envoyé au téléphone cellulaire de P... , à 16 h 43 le 22 janvier 2020. Le message indique : « Vous êtes où ».
Cette inscription est incompatible avec la présence au travail de l’accusé à partir de 15 h, mais elle l’est, par contre, avec le registre qui indique qu’il aurait quitté la maison de transition à 16 h 45. Ce message peut aussi laisser comprendre que P... et X venaient le chercher à la maison de transition.
[ 187 ] La défense soutient également que l’accusé n’a pu mettre les annonces avant de partir travailler cet après-midi-là, car le laps de temps était trop court. Le Tribunal ne peut partager cette proposition compte tenu de l’ensemble de la preuve existante. En effet, la pièce P-5, soit des messages texte entre l’accusé et X envoyés par le biais du téléphone cellulaire de P... , laisse comprendre qu’elle arrive au AIRBNB vers 12 h 45.
Cette défense d’impossibilité temporelle n’est pas soutenue. [ 188 ] Le Tribunal note aussi que l'un des messages du téléphone cellulaire LG de l’accusé comporte une « confirmation LocalBitcoin » justement le mercredi 22 janvier 2020 à 18 h 42 [14] . Il s’agit de la journée et de la période où X indique que l’accusé a mis les annonces. Les explications de l’accusé au sujet de cette confirmation ne sont pas convaincantes. [ 189 ] Ceci étant dit, d’autres questions demeurent.
L’accusé a-t-il réellement travaillé cette journée-là et a-t-il laissé le iPhone 6 au AIRBNB pour la nuit? [ 190 ] L’absence de réponses claires à ces deux questions précises ne détermine pas l’issue du litige pour ce chef d’accusation même si elles font
partie de l’ensemble de la preuve à analyser. [ 191 ] Comme mentionnée plus haut, la crédibilité de l’accusé et la fiabilité de son témoignage, en ce qui concerne les lieux et les heures de déplacement ainsi que ses inscriptions au registre, ne sont pas très élevées en raison des distinctions importantes se retrouvant entre le registre de ses déplacements requis par la maison de transition et les données GPS de son téléphone cellulaire iPhone 6. La pièce P-5 révèle aussi à quel point l’accusé a une facilité à tricher et à contourner les règles.
Ses messages texte du 17 janvier 2020 le démontrent amplement aussi. [ 192 ] Le Tribunal n’a pas d’explication non plus sur la présence du téléphone cellulaire iPhone 6 localisé au AIRBNB à 1 h 15 du matin alors que l’accusé serait en maison de transition, car, l’expertise de la défense présentée par monsieur Desmarais n’est aucunement mise en doute quant à localisation du iPhone 6, même si elle comporte des limites. Quoi qu’il en soit, cette preuve appuie uniquement une
partie de la théorie de la défense, à savoir que le téléphone cellulaire iPhone 6 se trouvait au AIRBNB tard en soirée et non quant à l’absence de l’accusé à cet endroit. De plus, la pièce D-3 indique que son entrée à la maison de transition est à 22 h 57. [ 193 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le témoignage de l’accusé et sa défense ne suscitent pas de doute raisonnable sur ce chef d’accusation. [ 194 ] Abordons maintenant l'ensemble de la preuve sur ce chef. [ 195 ] Comme mentionné précédemment, la fiabilité du témoignage de X doit être évaluée avec attention.
Malgré sa consommation importante de drogue au cours de son séjour, cela ne réduit pas à néant la fiabilité de son témoignage. Le Tribunal doit cependant faire preuve de prudence dans ce contexte. [ 196 ] Concernant la trame factuelle, la version de la plaignante est sans ambiguïté et est détaillée lorsqu’elle s’exprime à propos des annonces placées par l’accusé. Il s’agit d’ailleurs du moment où elle démontre le plus de conviction et d’assurance. De nombreux détails sont présents.
X est en mesure d’identifier le prénom que lui avait attribué l’accusé, prénom qu'elle a conservé par la suite pour les autres annonces dont elle s’est elle-même occupée. Elle identifie aussi les sites sur lesquels les annonces ont été placées et l’information à l’effet que le site A nécessitait un paiement par monnaie virtuelle « Bitcoin ». De plus, le contenu de certaines annonces comportait un message à propos de vin blanc dont elle a pris connaissance seulement lorsqu’un client lui en a fait part. Au surplus, les prix inscrits par l’accusé ne correspondaient pas à ceux qu’elle exigeait habituellement.
S’ajoute à toutes ces informations précises, le souvenir qu’un premier client arrive rapidement après la mise en ligne des annonces par l’accusé alors qu’elle ne souhaite que se reposer considérant son arrivée la journée-même. [ 197 ] Bien que lors du procès le témoignage de X soit moins détaillé qu’au moment de sa déclaration enregistrée, il n’est pas incompatible ou contradictoire avec celle-ci.
En outre, même si X n’est pas en mesure d’identifier avec certitude le site sur lequel la première annonce a été mise ni précisément quelles photos ont été placées ou encore sa réaction lorsqu’elle s’en rend compte, cela n’affaiblit pas la véracité ni la fiabilité de sa version. [ 198 ] L’absence de date sur les annonces de la pièce P-4 n’est pas déterminante considérant le témoignage de X les concernant. [ 199 ] L’ensemble des faits relatés par cette dernière démontre une cohérence globale.
Sa version est de plus appuyée par divers éléments de preuve indépendants. [ 200 ] Elle mentionne avoir reconduit l’accusé, à la maison de transition, à bord de la voiture de P... afin qu’il y demeure 15 minutes. Toujours selon son témoignage, l’accusé met les annonces en ligne à son insu sur le trajet du retour.
Le premier aspect de son récit, soit d’être allé le reconduire à la maison de transition pour une présence de 15 minutes, est appuyé par le registre des entrées et des sorties de la maison de transition qui indique que l’accusé y est resté 15 minutes de 16 h 30 à 16 h 47, le 22 janvier 2020. [ 201 ] Comme vu plus tôt, inscrit à la ligne 55 de la pièce P-5, se trouve un message envoyé par l’accusé au téléphone cellulaire de P... à 16 h 43 exactement, qui indique : « Vous êtes où ».
Cette inscription est tout à fait compatible avec la version de X à l’effet qu’ils sont allés le reconduire et sont retournés le chercher. [ 202 ] X confirme que c’est au retour au AIRBNB, durant le transport en voiture, que l’accusé a mis, sans lui en parler, les annonces la concernant sur des sites d’annonces intimes. Elle l’a su lorsqu'il lui en a parlé, une fois arrivés à l’appartement. [ 203 ] La pièce P-4 , comportant 18 pages, est exhibée à la plaignante. Il s’agit d’annonces apparaissant sur le site « Annonces Intimes ». X explique ce qu’elle sait de chacune d'elles.
Elle se reconnait sur les photos, mais elle n’aurait placé aucune de ces annonces. Les photos qui s’y trouvent ont été prises plusieurs mois avant les événements. Rappelons que X a témoigné avoir envoyé certaines photos osées d’elle-même à l’accusé, alors qu’elle était toujours au centre jeunesse. Lorsque l’accusé est interrogé à ce sujet, il ne le nie pas, il mentionne plutôt ne pas s’en souvenir.
[ 204 ] Quant à l’un des sites qui aurait été utilisé par l’accusé, selon X, soit le site A , cette dernière spécifie qu’il s’agit d’un site avec lequel elle n’a pas travaillé. En lien avec cette
partie de son témoignage, le téléphone cellulaire LG de l’accusé comporte un message contenant un code de « confirmation LocalBitcoin » justement le mercredi 22 janvier 2020, à 18 h 42 [15] . Il s’agit de la journée et de la période indiquées par X où l’accusé aurait mis les annonces et créé les inscriptions. Cet élément soutient également la version de X. [ 205 ] Rien ne supporte non plus l’hypothèse à l’effet que X ait pu publier ces annonces avant sa venue à Québec.
D’ailleurs, selon la preuve en défense, soit le rapport D-2 à la page 9, les trois premières images de P-7 sont regroupées vers 21 h 51, le 22 janvier 2020. Il s’agit de photos se retrouvant sur les annonces publiées et qui comportent comme fond d’image, ce qui semble être le mur de béton du centre jeunesse.
Ceci est tout à fait compatible avec le témoignage de X à l’effet que l’accusé ait mis en ligne des annonces, sans l’informer, à partir des photos qu’elle lui avait envoyées plusieurs mois plus tôt du centre jeunesse et prises à cet endroit. [ 206 ] Lors du contre-interrogatoire, on demande à X d’expliquer pourquoi l’accusé aurait mis ces annonces puisqu’elle affirme qu’il n’est pas un « PIMP » et qu’il ne veut pas qu’elle se prostitue. Elle mentionne : « Je ne le sais pas et ce n’est pas à moi de répondre à cette question. Je ne peux pas lire dans sa tête ».
Q : « Mais avec les commentaires qu’il vous fait, ça ne vous a pas surprise quand il a mis l’annonce? » R : « Bien, c’est ça que j’ai dit, c’est pour ça que quand on est revenus au AIRBNB puis qu’il m’a dit qu’il y avait des clients que j’ai resté saisie parce que c’est pas ça qu’il me relatait, vous comprenez. » Q : « Puis, vous ne lui dites pas que ça ne vous tente pas? » R : « Non, je ne suis pas quelqu’un qui va dire ces choses-là. » Q : « Mais après ça pourquoi vous en mettez des annonces? »
R : « Ben parce que j’étais pas pour rester au AIRBNB en ne faisant pas d’argent pis moi je le savais que j’étais en fugue, je me sentais mal de profiter de là, d’une place que j’ai pis de la bouffe pis tout. Ben j’ai pris la relève pis j’ai travaillé pour payer le AIRBNB pis les trucs que Jessy avait payé. [16] » [ 207 ] Se penchant sur tous les éléments pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve, notamment en portant une attention particulière à la véracité et à l’exactitude, le Tribunal estime que le lourd fardeau du poursuivant est rencontré.
Le témoignage de X est précis, fiable et il est de plus appuyé par des éléments de preuve indépendants. [ 208 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime qu’elle démontre, hors de tout doute raisonnable, que, le 22 janvier 2020, l’accusé a fait la publicité des services sexuels de X moyennant rétribution, et ce, en ayant pleinement conscience de la teneur de la publicité en question. *** LA PRODUCTION DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE (chef 4) [ 209 ] Lors de son témoignage, X identifie et explique chacune des 34 photos de la pièce P-3. [ 210 ] Elle identifie les photos n os 17 et 20 comme ayant été prise par l’accusé au AIRBNB.
Les photos n os 18, 21 et 22, sont des doublons de ces photos. D’autres sont plutôt des photos qu’elle a prises elle-même, à différents moments et divers endroits, dont certaines ont été envoyées à l’accusé avant sa venue à Québec. [ 211 ] La photo de la pièce P-10 prise le 23 janvier 2020 à 21 h 21 par un iPhone 6, est selon la preuve technique présentée, identique à la photo 20 de la pièce P-3 provenant du téléphone cellulaire LG.
Elle est de plus identique aux photos n os 4 et 5 de la pièce P-7 provenant du iPhone 6 de l’accusé. [ 212 ] La pièce D-3, soit le registre d’entrées et de sorties, indique que l’accusé se trouvait sur la rue A au cours de la soirée du 23 janvier 2020. En effet, une inscription faite par l’accusé spécifie qu’il allait être au AIRBNB de 20 h 6 à minuit cette soirée-là. L’inscription de l’heure de son entrée est contresignée par un agent à 23 h 46.
L’accusé nie avoir pris quelques photos que ce soit de X. [ 213 ] Dans un premier temps, la défense soumet que si cette photo a été prise par le iPhone 6 de l’accusé, il est possible qu’elle ait été prise à son insu et/ou en son absence momentanée du AIRBNB. Il est avancé que l’accusé a pu être au dépanneur, en train de fumer ou encore en train de se promener à l’extérieur de l’appartement malgré cette inscription au registre d'entrées et de sorties.
L’ensemble de la preuve ne supporte pas ces prétentions. [ 214 ] Il est également soutenu que la preuve n’identifie pas précisément le iPhone 6 à partir duquel la photo a été prise. En effet, seuls le modèle et la compagnie du téléphone cellulaire sont inscrits. [ 215 ] Pourtant, la preuve d’expert présentée en défense quant au volet localisation et/ou coordonnées GPS du iPhone 6 nous apprend que, le jeudi 23 janvier 2020, de 20 h 30 à 22 h 45, l'accusé se trouve bel et bien au AIRBNB.
La preuve ne révèle pas la présence d’un autre iPhone 6 au AIRBNB pendant le séjour de X à Québec. [ 216 ] En outre, même si l’accusé avait pris cette photo, la défense indique que cela ne signifie pas qu’il l’ait publiée ou utilisée, car les photos des annonces de la pièce D-4 ne correspondent pas à cette photo prise le soir du 23 janvier 2020 et de plus, cela n’établit pas non plus qu’il sait, à ce moment, que X est mineure. [ 217 ] Considérant l’ensemble de la preuve, pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé savait que X était mineure ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si elle avait ou non
atteint l’âge fixé, le poursuivant s’étant déchargé de son fardeau à cet égard. [ 218 ] Selon la défense, que deux images temporaires de cette photo se soient retrouvées dans le téléphone cellulaire iPhone 6 de l’accusé le lendemain, 24 janvier 2020, signifie peu de choses considérant toutes les explications possibles. Ainsi, cette situation n’atteste d’aucune façon la connaissance de l’accusé considérant la preuve d’expert présentée. [ 219 ]
Malgré ce qui est soutenu en défense, le Tribunal estime dans un premier temps, quant à la pièce P-11, une autre photographie extraite du téléphone cellulaire iPhone 6 de l’accusé, prise selon la preuve, le jeudi 23 janvier 2020 à 21 h 20, à peu près en même temps que la photographie de la pièce P-10, que la preuve présentée est, hors de tout doute raisonnable, à l’effet qu’il s’agit d’une photographie de X, prise au AIRBNB à l’époque de son séjour.
Les caractéristiques physiques ainsi que l'habillement de X tout comme les spécificités de l’appartement AIRBNB s’y retrouvent et elles peuvent être comparées à partir des photographies de celui-ci déposées sous P-6. Il s’agit d’une correspondance indéniable, tout comme les inscriptions « métadata » se trouvant au bas de la pièce P-11. [ 220 ] Quant à tous les autres arguments de la défense, le Tribunal estime qu’ils ne peuvent être retenus. Le témoignage de l’accusé et sa négation à ce sujet ne suscitent pas de doute raisonnable, même en considérant les autres éléments de preuve présentés.
Ce qui est proposé constitue des suppositions et des hypothèses et, en regard de l’ensemble de la preuve, ces possibilités ne sont pas suffisamment probantes pour susciter un doute raisonnable. [ 221 ] Quoiqu’intéressante, la preuve d’expert sur les possibilités liées à la création de « Thumbnail », le 24 janvier 2020, en regard des dates et heures de création des photos n os 4 et 5 de la pièce P-7 ainsi que P-10 et P-11 ne permettent pas de susciter un doute raisonnable.
Cette expertise, ne l’oublions pas, affirme simplement que la présence d’un « Thumbnail » est souvent liée à une action de visualisation de l’image d’origine, mais pas toujours. [ 222 ] En effet, à partir du moment où les explications de l’accusé ne suscitent pas de doute quant à son implication dans la prise de photographies le soir du 23 janvier 2020, la possibilité qu’un « Thumbnail » soit généré avant la visualisation de l’image pour expliquer sa présence le lendemain, soit le 24 janvier 2020 en fin de matinée, dans son iPhone 6, possède peu de valeur et n’est pas suffisante pour susciter un doute raisonnable. [ 223 ] Abordons maintenant l'ensemble de la preuve sur ce chef. [ 224 ] Pour sa part, le témoignage de X à ce sujet est crédible et fiable.
Lorsqu'on lui présente la pièce P-3, elle émet de nombreuses nuances quant aux 34 photos s’y trouvant.
Elle est en mesure de distinguer avec assurance les photos prises par l’accusé de celles qu’elle a pu prendre elle-même au AIRBNB ou ailleurs, à d’autres moments. [ 225 ] De plus, le témoignage de X est appuyé par plusieurs éléments de preuve indépendants, tels que la preuve technologique qui révèle que les photographies de P-10 et de P-11 ont été prises par un iPhone 6 le 23 janvier 2020 à 21 h 20, que le iPhone 6 de l’accusé se trouve à cette date au AIRBNB de 20 h 30 à 23 h 45 [17] et que le registre d'entrées et de sorties de la maison de transition [18] indique qu’il est au AIRBNB de 20 h 6 à minuit. [ 226 ] La preuve est également convaincante quant à la qualification des images ainsi qu'à la connaissance de l’accusé du fait que X était mineure. [ 227 ] Le Tribunal estime que tous les éléments essentiels de ce chef d’accusation ont été prouvés, hors de tout doute raisonnable, concernant les photographies se trouvant sur les images n os 4 et 5 de P-7, P-10, P-11 et les n os 17, 18, 20, 21 et 22 de P-3.
Il s’agit de trois photos différentes et de plusieurs doublons de celles-ci. *** LA POSSESSION DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE (chef 3) [ 228 ] Les photos litigieuses se retrouvent aux pièces P-7, P-10 et P-11. [ 229 ] Selon la version de X, les trois premières photos de P-7 sont des photos envoyées par elle à l’accusé dans les mois qui précèdent sa rencontre avec lui à Québec. X s’identifie sur les photos et mentionne les avoir prises au centre jeunesse avant de les envoyer à l’accusé. Soulignons que l’arrière-plan des photographies laisse voir un mur en bloc de ciment qui ne se retrouve pas au AIRBNB.
X indique que la publication des annonces par l’accusé, à son insu, pour offrir ses services sexuels, a eu lieu dans les heures suivant son arrivée et qu’il s’est servi des photographies qu’elle lui avait envoyées auparavant.
L’accusé ne nie pas avoir reçu certaines photos de X avant sa venue à Québec, il mentionne plutôt ne pas s’en souvenir. [ 230 ] Les autres photos concernent celles prises par l’accusé comme il a été déterminé lors de l’analyse du chef de production de pornographie juvénile. [ 231 ] La défense soutient que l’accusé ignorait que X était mineure et qu’il n’avait donc pas la connaissance nécessaire. Par ailleurs, même si ce dernier savait que X était mineure, l’exception pour usage personnel devrait recevoir application dans les circonstances qui nous occupent.
De plus, un doute raisonnable devrait exister quant à savoir s'il savait que les photos se trouvaient dans son appareil. [ 232 ] Au soutien de ses prétentions, on souligne que l’expert, monsieur Desmarais, a clairement indiqué qu’il est possible que des « Thumbnails » soient créés sans que la personne ait connaissance de l’existence des photos. [ 233 ] Considérant tout ce qui a déjà été dit par rapport aux photographies litigieuses et sans rependre ce qui a déjà été déterminé, le Tribunal estime que la négation de l’accusé, concernant sa connaissance des photos, n’est pas crue et qu’elle ne soulève pas de doute raisonnable tout comme les autres éléments de défense.
L’expertise présentée se heurte aux faits de cette affaire et elle ne permet pas de susciter un doute raisonnable sur la présence d’un « Thumbnail » généré avant la visualisation d’image.
[ 234 ] Le Tribunal estime que la preuve a été présentée, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé savait que la plaignante était mineure et que les photographies possèdent les caractéristiques de pornographie juvénile et conclut que l'accusé avait en sa possession de la pornographie juvénile. [ 235 ] Comme il soulève la défense d’exception pour usage personnel, il doit établir la vraisemblance de chacune des trois conditions d’application établies par la Cour suprême, soit : 1) l’enregistrement doit représenter une activité sexuelle légale; 2) les personnes qui y figurent doivent consentir à l’enregistrement; 3) l’enregistrement doit être conservé pour l’usage personnel. [ 236 ] Rappelons, dans un premier temps, que l’accusé a livré un témoignage où il affirme ne jamais avoir vu les photos dont il est question.
Le Tribunal n’a pas retenu son témoignage à cet effet, mais la défense soulève malgré tout cette exception qui ne peut recevoir application dans les circonstances, notamment en regard de la troisième condition. [ 237 ] Selon les enseignements de la Cour suprême, l’enregistrement doit être conservé strictement en privé et être destiné exclusivement à l’usage personnel de son auteur et des personnes qui y sont représentées.
Dès qu’il y a atteinte à ce caractère privé, l’enregistrement cesse de bénéficier de l’exception relative à l’usage personnel. [ 238 ] L’évaluation de l’usage personnel devant se faire de manière fonctionnelle, le Tribunal doit analyser les circonstances propres à la présente affaire. [ 239 ] En l’espèce, la preuve a démontré, hors de tout doute raisonnable, qu’une
partie des photos visée par ce chef d’accusation, photos que l’accusé avait préalablement reçues de X, ont été transmises sur un site d’annonce intime à l’insu de celle-ci. Les autres photographies ont été prises dans un contexte qui ne permet pas de conclure non plus au caractère privé requis.
Les faits de la décision Tremblay [19] rendue par le juge Foucault en mai 2021, soumise par la défense, se distinguent de façon importante de la présente affaire. [ 240 ] Le Tribunal estime que tous les éléments essentiels de ce chef d’accusation ont été prouvés, hors de tout doute raisonnable, concernant les photographies se trouvant sur les pièces P-7, P-10 et P-11. *** LE PROXÉNÉTISME (chef 1) [ 241 ] La représentante du DPCP soumet que la preuve révèle que l’accusé a commis cette infraction. [ 242 ] La défense soutient qu’il y a une absence de preuve suffisante.
Pour les raisons qui vont suivre, le Tribunal estime qu’elle a raison. [ 243 ] La preuve ne démontre pas, hors de tout doute raisonnable, que le comportement de l’accusé a pu causer, inciter ou avoir un effet persuasif sur la conduite de X soit, d’offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribut
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