2016 QCCQ 7909, 2016 QCCQ 7909
Opinion
Protection de la jeunesse — 163614 2016 QCCQ 7909 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001423-101 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2004 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête qu’il intitule Requête en révision et prolongation bien qu’à la lecture de celle-ci, l’intitulé apparaît erroné puisqu’il s’agit clairement d’une requête en révision. [ 2 ] À l’audience l’enfant est présent et représenté par M e Sylvie Roy.
La mère, bien qu’ayant reçu signification des procédures, n’est ni présente ni représentée. M e Marie-Pier Lortie agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recherche aujourd’hui que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère afin qu’on lui en confie l’exercice. [ 4 ] Au cours des derniers mois, la mère a été rencontrée par des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse qui tentaient d’obtenir de celle-ci une autorisation de voyager pour X.
La famille d’accueil qui l’héberge voulait que l’enfant participe à un voyage en famille [au Pays A]. La mère, incapable de mettre la priorité sur les besoins de son fils, refusait son autorisation sous prétexte qu’elle était mécontente de ses droits d’accès à celui-ci. [ 5 ] Ce n’est que suite à plusieurs démarches que la mère a finalement donné cette autorisation.
Cependant, dans l’intervalle, l’enfant est demeuré incertain quant à sa participation à ce voyage et cet état de fait lui a créé un stress inutile. [ 6 ] Il convient de rappeler que l’adolescent fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui ordonnait son hébergement en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Ce jugement, daté du 4 juin 2010, énonçait de plus une recommandation que X soit maintenu dans la famille d’accueil dans laquelle il évoluait, soit celle de Madame B et de Monsieur C. [ 7 ] Dans cette décision, l’honorable Denyse Leduc écrit : [13] Les deux familles impliquées auprès des enfants sont prêtes à s’investir à long terme auprès des enfants tout en souhaitant que ces derniers maintiennent des contacts avec leur mère. […] [15] L’enfant, par la voie de sa procureure, nous informe être heureux en famille d’accueil et a déclaré être fier de sa chambre.
La preuve nous révèle que l’enfant a créé des liens dans ce foyer d’accueil. Certes, il a toujours une place privilégiée pour sa mère, mais ses besoins ont trouvé réponse en famille d’accueil. [ 8 ] Ces propos de la juge Leduc faisaient écho au rapport qui avait alors été soumis à l’attention du Tribunal par le Directeur de la protection de la jeunesse. Dans cette étude sociale [1] , on pouvait lire :
« Pendant ce temps, X s’est bien intégré à sa famille d’accueil et a développé un très bon lien avec Monsieur C, l’un de ses parents d’accueil. Peu de temps après son arrivée dans cette ressource, X s’est senti suffisamment à l’aise pour dévoiler qu’il avait déjà subi de la violence de la part de sa mère. […] Notre intervention doit poursuivre un but réaliste, soit de limiter les dommages pour les enfants : l’intérêt pour Y et X à un développement normal, à l’abri d’un milieu familial dysfonctionnel. Nous ne croyons plus en la possibilité d’envisager une possible réinsertion.
Dorénavant, les principes de la stabilité des conditions de vie et de la continuité des soins doivent guider définitivement l’intervention . L’historique du dossier familial nous incite à opter pour une stabilité des enfants à l’extérieur du domicile familial. Depuis novembre 2008, l’enfant X demeure en famille d’accueil chez Madame B et Monsieur C . La famille d’accueil nous rapporte que la relation avec l’enfant est visiblement présente et en voie de grandir. L’enfant bâtit un lien affectif à mesure que la confiance s’installe.
La famille d’accueil est prête à poursuivre son investissement, et ce, jusqu’à la majorité de X et celui-ci mentionne bien s’y sentir. » [ 9 ] Ainsi, le jugement confirmait une relation déjà établie entre l’enfant et sa famille d’accueil depuis 2008.
Clairement, tant pour le Directeur de la protection de la jeunesse, son représentant mandaté que pour le juge ayant rendu l’ordonnance, il s’agissait là d’un projet de vie devant assurer stabilité et continuité des soins à l’enfant. [ 10 ] Le Tribunal apprend au cours de la présente audition que le Directeur de la protection de la jeunesse a procédé à un changement de famille d’accueil le 21 juin 2013, et ce, sans saisir à nouveau le Tribunal.
L’intervenante écrit dans son rapport de révision [2] : « Un changement de famille d’accueil a été nécessaire pour plusieurs raisons et depuis le 21 juin 2013, X a intégré sa famille d’accueil actuelle à Ville A chez madame D et monsieur E. » [ 11 ] Le rapport ne fournit aucune information quant aux raisons ayant motivé ce transfert de famille d’accueil et la seule explication donnée au Tribunal est que, comme il ne s’agissait que d’une recommandation, on ne se sentait pas obligé de saisir à nouveau le Tribunal. [ 12 ] Lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse établit un projet de vie pour un enfant, il doit en avoir évalué toutes les facettes et il doit être convaincu qu’il s’agit là de la meilleure mesure pour cet enfant.
Il doit de plus en faire une preuve prépondérante. C’est exactement la démarche que le Directeur de la protection de la jeunesse a suivie en 2010.
Dire aujourd’hui qu’il ne s’agissait que d’une recommandation est de faire fi de sa propre position qu’il défendait au Tribunal en 2010 à l’effet d’un projet de vie pour cet enfant. [ 13 ] Il est étonnant que plus de quatre ans après « L’Avis sur l’obligation du Directeur de la protection de la jeunesse d’obtenir une nouvelle ordonnance du Tribunal lorsqu’un enfant est transféré de ressource d’hébergement pendant la durée d’une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et les conditions de vie » émis par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, on en soit encore à discuter de l’opportunité de saisir à nouveau la Cour de la situation d’un enfant don on change le projet de vie.
C’est du fait que l’hébergement à majorité constituait le projet de vie de cet enfant, projet de vie élaboré et présenté par le Directeur et accepté comme tel par la Cour, que nait l’obligation de saisir à nouveau le Tribunal si on devait modifier le projet de vie. [ 14 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a un rôle social important à jouer et lorsqu’il agit de la sorte, c’est au péril de sa propre crédibilité comme autorité sociale. [ 15 ] Quels sont les faits qui ont conduit au changement de ressource? Le Tribunal l’ignore. Aucune explication n’a été donnée.
S’agit-il d’un désistement de la famille d’accueil, d’un manque de collaboration de celle-ci, de comportements inappropriés, de maladie, de décès? [ 16 ] Il convient de rappeler ici les propos de la Cour d’appel [3] qui écrit : « À mon avis, les changements apportés par le législa teur à la Loi , en 2007, ont modifié le rôle du tribunal et l'autorisent à s'assurer que le projet de vie pour l'enfant favorisera réellement sa stabilité. Le DPJ désigne un établissement qui choisit la famille d'accueil pour le projet de vie et le tribunal prononce une ordonnance basée sur ce qui est proposé .
Permettre au DPJ de changer l'enfant de famille d'accueil sans revenir devant le tribunal pour en expliquer les raisons et proposer une alternative aurait comme conséquence d'enlever à ce dernier le rôle qui lui a été confié par le législateur, c'est-à-dire, ″ rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente ″ . » [ 17 ] La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Diane Marcelin [4] , écrivait : « Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ.
Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition. Si un changement important s'avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires.
Elle n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal . » [ 18 ] Que le juge se soit ici exprimé en termes de recommandation, ne diminue pas à notre sens la force du jugement rendu : clairement, le Directeur de la protection de la jeunesse présentait alors un projet de vie à l’égard de l’enfant X, projet de vie qu’il a vu entériner par le Tribunal. Une recommandation n’est pas un vœu pieux émis par un Tribunal.
Avant de formuler telle recommandation, le Tribunal doit s’assurer qu’elle ajoute quelque chose, qu’elle tient en compte une situation particulière. [ 19 ] Le Tribunal n’a aucune information en ce qui concerne le nouveau milieu de vie de l’enfant. Bien plus, le Directeur ne demande pas la révision de la recommandation qui était faite quant à la famille d’accueil, recommandation contenue du jugement du 4 juin 2010. Cependant, le Tribunal ne peut faire fi que, depuis déjà presque trois ans, l’enfant n’y vit plus, et ce, suivant une décision unilatérale du Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 20 ] Les parties soumettent un projet d’entente qui vise à ce que dorénavant, certains attributs de l’autorité parentale dont on demande le retrait soient exercés par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescent lui-même. [ 21 ] Cette mesure nous apparaît rencontrer l’intérêt supérieur de X et le Tribunal donnera suite au projet d’entente. [ 22 ] L’avocat de l’adolescent déclare que ce projet d’entente est dans le meilleur intérêt de X et qu’il respecte ses droits. [ 23 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 24 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 25 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 26 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer et en conséquence : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, né le […] 2004 sont toujours compromis; [ 29 ] RETIRE à la mère certains attributs de l’autorité parentale, notamment en ce qui a trait aux autorisations médicales, scolaires, autorisations de loisirs, autorisations de voyager et obtention d’un passeport; [ 30 ] CONFIE l’exercice de ces attributs au Directeur de la protection de la jeunesse afin qu’il les exerce dans l’intérêt supérieur de l’enfant; [ 31 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions non désuètes contenues à l’ordonnance du 4 juin 2010; [ 32 ] ORDONNE au greffier de cette cour de signifier le présent jugement à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse afin qu’il détermine s’il y a lieu de faire enquête quant au changement de projet de vie décidé unilatéralement par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Pier Lortie Lemire Gaouette & Martel Procureure de la requérante M e Sylvie Roy Centre communautaire juridique A procureure de l’adolescent Date d’audience : 7 avril 2016
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