2017 QCCQ 7345, 2017 QCCQ 7345
Opinion
Protection de la jeunesse — 173002 2017 QCCQ 7345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014780-175 DATE : 19 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, née le [...] 2002 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ présente une Demande en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 14 ans, et recommande qu’elle soit confiée en milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
La position des parties [ 2 ] L’adolescente et sa mère consentent aux mesures proposées, alors que le père souhaite le maintien de la garde partagée, tout en soulignant cependant qu’il entend respecter le désir de l’adolescente quant à son lieu de résidence. La preuve et son analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2008 et ont exercé une forme de garde partagée depuis cette date.
En effet, X pouvait se rendre chez son père presque chaque jour selon son désir. [ 4 ] Les parents ont repris leur relation pendant une courte période en 2012. [ 5 ] La situation de l’adolescente est connue de la DPJ depuis 2008, en lien avec des épisodes d’abus sexuels de la part de son frère, Y, de risque d’abus sexuels de la part de son oncle, monsieur C, de gestes sexuels de la part de X envers d’autres enfants et des difficultés des parents à encadrer Y. [ 6 ] Le 2 avril 2012, monsieur le juge Lebel, C.Q., confie l’adolescente à ses parents en garde partagée, avec diverses mesures d’aide, jusqu’au 20 octobre 2012, date où la DPJ a mis fin à son intervention. [ 7 ] La situation de l’adolescente est de nouveau signalée à la DPJ en raison d’une dispute entre elle et son père survenue le 16 novembre 2016. [ 8 ] Alors que monsieur allait reconduire X chez sa mère, un conflit est survenu dans l’automobile.
Lors de cet événement, monsieur reconnait avoir perdu « la boule » et avoir bousculé sa fille. Il lui a pris les cheveux et lui a écrasé la tête.
[ 9 ] Monsieur reconnait que lorsqu’il est fâché, certaines paroles peuvent dépasser sa pensée. En ce sens, il reconnait qu’il lui arrive de mal réagir en réaction aux comportements de sa fille. [ 10 ] Face au stress vécu par l’événement survenu avec son père, X a fait une tentative de suicide par la prise de médicaments. Elle a été hospitalisée au CHUL du dimanche au mardi suivant (27-29 novembre). Il ne s’agit pas de sa première tentative de suicide.
Par le passé, l’adolescente a été hospitalisée à plusieurs reprises pour ces raisons. [ 11 ] X a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle reçoit une médication. Elle est suivie par un pédopsychiatre et par une psychologue. [ 12 ] L’ensemble de la preuve révèle également que les parents ont des difficultés au niveau de leurs méthodes éducatives. [ 13 ] Le père manque de flexibilité et d’habileté dans sa façon d’intervenir auprès de sa fille.
Les deux parents éprouvent des difficultés à réagir adéquatement lorsque l’adolescente a des comportements difficiles (opposition, argumentation, impulsivité).
Bref, monsieur est trop rigide et la mère trop permissive. [ 14 ] La preuve permet donc de conclure de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs d’abus physiques, en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables du père, de négligence sur le plan éducatif, en raison des réactions non-appropriées des parents aux comportements de l’adolescente, et de troubles de comportement sérieux, en raison des comportements suicidaires de l’adolescente.
Les mesures [ 15 ] À son rapport du 1 er mai 2017, l’intervenante souligne que, tout au long du processus d’évaluation, les parents ont bien collaboré et se sont montrés ouverts face aux rencontres. Le père a été honnête, transparent et ne cherche pas à nier la situation de crise qui s’est produite au mois de novembre dernier.
Il est en mesure d’admettre ses torts et consent à collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 16 ] De son côté, la mère reconnait qu’elle éprouve actuellement des difficultés à gérer ses émotions, mais qu’elle est tout de même fonctionnelle et en mesure de s’occuper de sa fille. [ 17 ] Les parents se disent en accord pour collaborer aux mesures d’aide offertes par la DPJ et le père consent à travailler son problème d’agressivité afin d’avoir recours à d’autres moyens que la violence pour se faire entendre auprès de sa fille. [ 18 ] Depuis les événements du mois de novembre dernier, X vit à temps plein chez sa mère et a repris contact avec son père graduellement, en lui rendant visite dans le cadre d’activités planifiées (cinéma, restaurants).
Au cours des prochains mois, il est prévu que X pourra rendre visite à son père aussi souvent qu’elle le désire. Tous s’entendent pour respecter la volonté de l’adolescente.
Il n’est donc pas impossible que les parents rétablissent une forme de garde partagée, telle qu’elle existait avant les événements de novembre dernier. [ 19 ] Pour cette raison, le Tribunal confiera l’adolescente en milieu familial afin de laisser ouverte la possibilité que les parents rétablissent la garde partagée entre eux, selon le désir de l’adolescente. [ 20 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audition, le plus inquiétant dans la situation de l’adolescente actuellement sont ses gestes d’automutilation des derniers mois et qu’elle a encore répétés récemment. [ 21 ] Le Tribunal partage les inquiétudes du père à ce sujet et croit que l’adolescente a grandement besoin de soins et d’aide afin de comprendre ce qui l’amène à poser de tels gestes. [ 22 ] En ce sens, le Tribunal recommandera qu’elle maintienne les suivis qu’elle a entrepris auprès de son pédopsychiatre et de sa psychologue, tout en maintenant sa prise de médication, telle que prescrite. [ 23 ] En terminant, le père trouve agaçant que le conjoint de la mère s’immisce dans les discussions quand il s’agit de X et souhaite que ce dernier ne se mêle pas de la situation et qu’il cesse de donner son point de vue lors des rencontres.
Cette demande apparaît tout à fait légitime dans les circonstances et le Tribunal fera une recommandation à ce sujet. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs d’abus physiques [1] en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables du père, de négligence sur le plan éducatif [2] , en raison des réactions non-appropriées des parents aux comportements de l’adolescente, et de troubles de comportement sérieux [3] , en raison des comportements suicidaires de l’adolescente; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit confiée en milieu familial, selon des modalités de garde à être établie entre les parents et l’intervenante sociale tout en tenant compte du désir de l’adolescente;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon le désir de l’adolescente; [ 30 ] RECOMMANDE que le conjoint de la mère n’interfère pas dans les discussions et les décisions à prendre concernant l’adolescente; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et pédopsychiatrique; [ 32 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à participer à un suivi psychologique et pédopsychiatrique; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, procureure de la demanderesse Me Marie-Claude Dallaire, procureure de l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père /jy Date d’audience : 16 mai 2017
Loading document…