2016 QCCQ 8776, 2016 QCCQ 8776
Opinion
R. c. Goulet 2016 QCCQ 8776 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-088235-143 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GINO GOULET Accusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 9 mars 2016, à l’issue d’un procès, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir commis des voies de fait contre deux policiers, infractions commises le 27 août 2014. [ 2 ] Les circonstances de ces infractions ayant été exhaustivement analysées lors du jugement rendu le 9 mars 2016 [2] , ce dernier doit ainsi être considéré comme faisant
partie intégrante de la présente décision. [ 3 ] Pour les fins du prononcé de la peine, le Tribunal ne reprendra pas tous les faits de façon détaillée, sinon pour en rappeler l’essentiel. [ 4 ] Ainsi, les évènements se produisent vers l’heure du souper, pendant l’été, au centre-ville de Sherbrooke.
Les agents Laliberté et Lacasse patrouillent à bord d’un véhicule de police, et lorsqu’ils circulent sur la rue Wellington Nord, ils se font injurier par l’accusé, qui est sur une terrasse extérieure d’un restaurant. [ 5 ] Lors de la remise des constats d’infraction pour avoir injurié des agents de la paix et avoir causé du tumulte dans un endroit public, l’accusé profère des menaces de mort à l’agent Laliberté.
Immédiatement, il est placé en état d’arrestation et y résiste. [ 6 ] Des images vidéo provenant de la caméra du cellulaire de l’agent Laliberté, déposées en preuve (pièce P-2), démontrent de façon éloquente l’attitude provocatrice et arrogante qu’adopte l’accusé lorsque les constats d’infraction lui sont signifiés, ainsi que l’arrestation qui s’ensuit, jusqu’au début du transport pour le poste de police, quand il prend place, menotté, sur la banquette arrière du véhicule patrouille des agents Laliberté et Lacasse. [ 7 ] C’est à ce moment-là que l’accusé se livre à des voies de fait à l’égard de l’agent Lacasse qui se trouve près de la portière arrière, ouverte côté passager, et se penche devant lui afin de boucler sa ceinture de sécurité.
Il le mord sur la main gauche, laquelle est recouverte d’un gant de cuir. [ 8 ] Une fois l’accusé attaché, l’agent Lacasse prend place à l’arrière du véhicule, à côté de celui-ci, alors que l’agent Laliberté est conducteur. [ 9 ] Dès lors, l’accusé réussit à passer sa jambe droite entre les deux banquettes avant pour atteindre délibérément, avec son pied, l’épaule droite de l’agent Laliberté.
POSITION DES PARTIES [ 10 ] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, le 9 mars 2016, la procureure aux poursuites criminelles et pénales réclame une peine suspendue pour une période de 15 mois, assortie d’une probation avec un suivi de 12 mois et 60 heures de travaux communautaires. [ 11 ] De son côté, l’avocat de l’accusé fait valoir une peine d’absolution conditionnelle, assortie d’une probation, sans en préciser la
durée, et l’obligation d’effectuer 50 heures de travaux communautaires. [ 12 ] L’accusé témoigne en déclarant qu’il n’a pas fait de démarche d’emploi depuis les évènements survenus le 27 août 2014, car il était en attente de la décision du Tribunal, croyant qu’il pourrait être acquitté. [ 13 ] Un casier judiciaire lui interdirait d’obtenir un emploi dans le domaine qu’il a exercé depuis 1997, soit intervenant en toxicomanie.
Il possède toutefois 2 antécédents judiciaires en 1991 (vol simple et recel), pour lesquels sont avocat déclare : « qu’il a fait des démarches pour obtenir une demande de pardon il y a plusieurs années et pour lesquelles il n’a pas reçu de nouvelle. L’accusé doit s’occuper de cela ». [ 14 ] L’accusé n’exprime aucun remords et ne fait preuve d’aucune introspection lorsqu’il témoigne à la Cour. [ 15 ] En 1997, il a fondé la Maison de thérapie l’Estime, laquelle, en 2014, se voit refuser le renouvellement de certification et ou l’accréditation, de sorte que la Maison doit fermer ses portes le 28 août 2014.
L’accusé déclare alors faillite et perd sa maison. Il ne travaille plus depuis. [ 16 ] Il comparaît détenu le jeudi 28 août 2014 et est remis en liberté le mardi 2 septembre 2014. Ce temps de détention provisoire, comptabilisé à temps et demi, est donc de 9 jours. LE DROIT [ 17 ] Le crime de voies de fait contre des agents de la paix ( art. 270 (1) a)(2)
b) C.cr . et celui de résister à ceux-ci ( art. 129a)
e) C.cr. ), lorsque poursuivis par voie
sommaire, sont passibles d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines ( art. 787(1) C.cr. ) [ 18 ] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel indiquent les principes et objectifs que doivent respecter les tribunaux lors de l'imposition d'une peine. [ 19 ] Les principes qui guident le Tribunal sont : ➢ La proportionnalité; ➢ Son individualisation; ➢ Son harmonisation; ➢ Et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 20 ] Le principe de proportionnalité requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction ( R. c.
Nasogaluak [3] ). [ 21 ] Celui de l'individualisation exige que la peine imposée tienne compte de la situation particulière du délinquant. [ 22 ] Le principe de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimes similaires, commis dans des circonstances semblables. [ 23 ] Finalement, le Tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération. [ 24 ] Le prononcé des peines a pour objectif de contribuer au respect de la Loi et au maintien d'une société juste et paisible par l'imposition de sanctions justes ayant pour but la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, la neutralisation, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité (
article 718 C.cr .). [ 25 ] Ainsi, dans son analyse de la détermination de la peine, le Tribunal se doit de considérer les facteurs tant aggravants qu'atténuants. [ 26 ] Cela dit, dans le dossier de l’accusé, le Tribunal retient à
titre de facteurs atténuants , les éléments suivants : ➢ L’accusé est aujourd’hui âgé de 45 ans; ➢ Il est en couple et père d’une jeune fille âgée de 17 ans au moment du procès; ➢ En 1997, il fonde la Maison de thérapie l’Estime et agit à
titre d’intervenant en toxicomanie jusqu’à la fermeture de la Maison le 28 août 2014; ➢ Il possède un certificat en intervention en toxicomanie. [ 27 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : ➢ Le comportement que l’accusé adopte du début jusqu’à la fin des évènements ayant conduit aux accusations que l’on peut voir sur la vidéo (pièce P-2), démontre indéniablement l’arrogance et le mépris que l’accusé éprouve envers les policiers de la ville de Sherbrooke (voir au surplus le paragraphe 51 du jugement rendu le 9 mars 2016 [4] ); ➢ L’accusé possède deux antécédents judiciaires qui remontent en 1991; ➢ L’accusé se décrit lui-même comme ayant un comportement arrogant, un tempérament bouillant.
D’ailleurs, lors de son procès, le
Tribunal a eu l’opportunité de l’observer alors qu’il prenait place à côté de son avocat. Lors du témoignage de l’agent Laliberté, il adoptait une attitude provocatrice de par sa position, mais aussi de par son regard envers le policier (voir paragraphe 73, jugement du 9 mars 2016 [5] ); [ 28 ] Selon les dispositions de l’
article 718.02 du Code criminel , le Tribunal, qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1) , aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’ alinéa 423.1(1)
b) du Code criminel , doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. [ 29 ] Ceci étant, l’ article 730(1) du Code criminel , traitant de l’absolution conditionnelle ou inconditionnelle, prévoit que les accusations, pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable ou déclaré coupable, ne doivent pas prévoir de peine minimale et qu’elles ne sont pas punissables d’un emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité.
Dans le présent cas, ces conditions de base sont réunies. [ 30 ] De plus, selon les dispositions de l’ article 730(1) du Code criminel , le Tribunal doit considérer qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public, avant de prononcer l’absolution. [ 31 ] L’analyse doit donc porter sur les deux critères suivants : l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public. [ 32 ] En principe, l’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n’a généralement pas d’antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problèmes en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation. [ 33 ] La jurisprudence nous enseigne que l’
article 730 du Code criminel ne constitue pas une mesure exceptionnelle, qui ne doit être accordée que dans les cas exceptionnels. [ 34 ] L’absolution est une sanction prévue au Code criminel , et le Tribunal peut l’accorder dans les cas appropriés. [ 35 ] Cette sanction comporte en soi un caractère punitif, considérant le caractère public de l’audience et la prise de conscience de l’accusé. [ 36 ] Le test à appliquer étant l’équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l’accusé. [ 37 ] Quant à l’intérêt public, il s’évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale, et enfin, par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice (voir R. c.
Elsharawy [6] ). [ 38 ] Ainsi, quant au premier critère à analyser, soit l’intérêt véritable de l’accusé , le Tribunal accepte les prétentions de l’accusé à l’effet qu’un casier judiciaire engendrerait pour lui des conséquences négatives quant à un emploi futur. Cependant, le caractère de l’accusé, que lui-même lors de son procès qualifie de bouillant, arrogant, voire même baveux, ne permet pas l’octroi d’une absolution.
De plus, il a tenté de jeter le blâme sur les policiers lors du procès. [ 39 ] Au moment de l’audience sur la détermination de la peine, l’accusé n’a verbalisé aucun remords et n’a fait preuve d’aucune introspection concernant les gestes pour lesquels il a été déclaré coupable le 9 mars 2016. L’accusé n’a pas démontré qu’il mérite une peine d’absolution. [ 40 ] Relativement au deuxième critère à analyser, soit l’intérêt public , comme le juge Béliveau le rappelle dans R. c.
Rozon [7] , au paragraphe 69 de sa décision : « Il faut se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé devait être absous.
À cet égard, le critère doit s’apprécier en déterminant ce que penserait la personne raisonnable et renseignée, suite à l’octroi d’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. » [ 41 ] À cette question, dans le présent dossier, considérant l’ensemble de la preuve, le comportement de l’accusé ainsi que son mépris envers les agents de la paix, le Tribunal est fermement d’avis qu’un public raisonnable et renseigné serait non seulement surpris, mais choqué que le système judiciaire puisse accorder, dans les circonstances qui sont plus amplement décrites dans le jugement du 9 mars 2016 [8] , qu’une absolution conditionnelle soit accordée à l’accusé. [ 42 ] Considérant ainsi la situation particulière de l’accusé (individualisation), la gravité objective et subjective des infractions commises, le fait que l’accusé a été détenu provisoirement 6 jours, ce temps devant être comptabilisé à temps et demi, totalisant ainsi 9 jours de détention provisoire. [ 43 ] Considérant les circonstances de l’affaire, le Tribunal doit faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique et conclut que l’absolution est une mesure incompatible avec l’intérêt public. [ 44 ] Le Tribunal estime, dans les circonstances particulières et en individualisant la peine, et prenant en considération le principe fondamental que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé ( art. 718.1 C.cr . ) qu’une peine suspendue d’une durée de 15 mois, assortie d’une probation du même délai, dans laquelle il devra effectuer des travaux communautaires, est la peine juste et appropriée. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] SURSOÎT au prononcé de la peine pour une période de 15 mois; [ 47 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation de 15 mois, sujet aux conditions suivantes : ➢ Conditions obligatoires :
➢ Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ➢ Répondre aux convocations du tribunal; ➢ Prévenir de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation l’agent de probation; ➢ Autres conditions : ➢ Se présenter à un agent de probation dans un délai de 48 heures suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour toute la durée des travaux communautaires; ➢ Suivre toutes les directives de l’agent de probation; ➢ Interdiction de se rendre au restaurant Snack et Poutines, situé sur la rue Wellington Nord à Sherbrooke; ➢ Interdiction de communiquer avec les agents Mathieu Laliberté et Francis Lacasse, sauf dans l’exécution de leurs fonctions; ➢ Effectuer 60 heures de service communautaire, dans un délai de 6 mois, à compter du 24 mai 2016, et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. [ 48 ] DISPENSE l’accusé des frais. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q.
M e Isabelle Dorion, Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Christian Raymond Avocat de l'accusé Date d'audience : 9 mars 2016
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