2012 QCCQ 8965, 2012 QCCQ 8965
Opinion
Protection de la jeunesse — 122602 2012 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001323-119 DATE : 10 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, ès qualités de personne autorisée par la DPJ, Centre jeunesse A Bureau A, district A REQUÉRANTE; et A Née le […] 2002 L'ENFANT; et A PÈRE; et B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 8 MAI 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cette enfant née le […] 2002.
[ 2 ] Le père est absent et n'est pas représenté par avocat. La mère est présente et représentée par M e Charlène Perron.
L'enfant est représentée par M e Pascale Tremblay. [ 3 ] Spécifions que cette enquête a débuté le 22 février 2012 et a été ajournée à différentes étapes afin de permettre aux intervenantes au dossier de fournir un rapport additionnel sur la qualité des contacts entre l'enfant et sa mère. [ 4 ] À cette époque, les parties ont convenu du dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 20 décembre 2011 et signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un addenda à ce rapport daté du 10 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1]. ➢ Un rapport de synthèse en réadaptation signé par Mme [intervenante 2] et daté du 20 décembre 2011. [ 5 ] Par sa requête, la requérante demande à ce que l'ordonnance précédente soit prolongée et que le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois.
Spécifions qu'en date du 31 mai 2011, le Tribunal avait ordonné l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois tout en permettant son intégration progressive dans son milieu de vie maternel si la situation le permettait. [ 6 ] Les intervenants au dossier ont fourni un compte-rendu de la situation qui a prévalu au cours de l'ordonnance. [ 7 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil depuis le 11 février 2011 et sa situation est considérée comme étant positive.
Elle répond aux règles de sa famille d'accueil et fait preuve de bons comportements. [ 8 ] Cependant, elle présente des difficultés d'apprentissage et reçoit des services adaptés dans son milieu scolaire. [ 9 ] Elle réagit négativement suite aux contacts avec sa mère et une supervision a dû être mise en place. [ 10 ] Rappelons que la mère a plaidé coupable à des accusations de voies de fait à l'endroit de son autre fille et a reçu une peine en juillet 2011. [ 11 ] Tout au cours de cette ordonnance, la mère a fait preuve d'agressivité et d'intimidation lors de certaines rencontres avec les intervenants et a eu de la difficulté à gérer ses émotions. [ 12 ] De son côté, bien que le père ait eu des contacts réguliers avec ses filles, son engagement a cependant diminué en cours de route. [ 13 ] Rappelons que dans le cadre de la décision du 22 février 2012, concernant la sœur de l'enfant, le Tribunal retenait ceci: Rappelons que l'adolescente et sa soeur ont été confiées en famille d'accueil dans le cadre d'une mesure d'urgence le 11 février 2011.
La mère a alors réagi vivement à l'annonce de cette nouvelle. Tel que relaté ci-haut, la relation de la mère avec les différents intervenants est décrite comme étant difficile. En effet, celle-ci fait preuve de beaucoup d'opposition face aux demandes des intervenants et a de la difficulté à rendre compte des actions qu'elle entend mettre en place pour rétablir la situation. Pour sa part, le père met plutôt l'emphase sur son travail.
On rapporte qu'au cours de la dernière ordonnance, il s'est impliqué dans les contacts auprès de ses filles de manière constante au départ puis, plus sporadiquement au cours des derniers mois. Les intervenants sont rarement informés de ses déplacements. Il a de plus tardé à s'impliquer dans une évaluation en toxicomanie alors que cela lui était ordonné le 31 mai 2011. À l'audience, bien qu'il se dise prêt à collaborer dans le cadre d'une évaluation en toxicomanie, il estime cependant ne pas avoir de problèmes puisque, dit-il, il consomme présentement uniquement du cannabis et de façon occasionnelle.
Un calendrier de contacts avait été établi relativement à l'adolescente avec ses parents au cours de la dernière ordonnance. Il s'est cependant produit un événement le 7 août qui a fait en sorte que les parents ont dérogé à ce calendrier. Le père a alors amené les deux filles chez leur mère alors que l'adolescente avait exprimé le désir de ne pas voir celle-ci pour le moment.
Il appert que cette rencontre s'est terminée de façon abrupte et par un mécontentement nettement manifesté par l'adolescente. [ 14 ] C'est donc avec cette réalité en toile de fond que le Tribunal a demandé à ce que l'intervenante rencontre la mère de l'enfant afin de bien lui faire comprendre la nécessité pour elle de s'engager fermement à respecter ce qui lui est demandé afin de redresser la situation.
En effet, au cours du témoignage de Mme [intervenante 2], il est ressorti que celle-ci ne semble pas avoir bien compris la nécessité de collaborer avec les intervenants. [ 15 ] De surcroît, la mère de l'enfant revendiquait au début de l'audition de la requête que la période du placement soit plutôt de trois mois puisqu'elle considérait être en mesure de s'occuper de son enfant adéquatement après cette période. [ 16 ] Donc, en date du 30 avril, un rapport additionnel a été fourni au Tribunal concernant la situation depuis que le Tribunal a ajourné l'enquête en février dernier.
Il ressort de ce rapport que non seulement la mère n'a pas compris les motifs justifiant l'ajournement de l'enquête mais qu'elle a, de par ses attitudes, amplifié la situation faisant en sorte qu'il est difficile de lui faire confiance. [ 17 ] En effet, au cours des rencontres avec son enfant, elle lui a laissé savoir qu'elle déménageait à Ville A et que l'enfant reviendrait bientôt et qu'elle changerait d'école et qu'elle allait avoir beaucoup d'amis.
[ 18 ] Elle l'a de plus entretenue sur le fait que lors d'une visite de Mme [intervenante 2] au domicile dans le cadre de la supervision des contacts à la maison, le père de l'enfant était caché dans la chambre à côté du lit. [ 19 ] Appelée à s'exprimer sur ces faits lors de la reprise de l'audition de la requête, la mère a commencé par nier avoir tenu de tels propos envers l'enfant. [ 20 ] Finalement, après avoir été interrogée par le Tribunal, elle finit par admettre, tout en nuançant quelque peu la nature des propos qui lui sont reprochés, qu'elle a effectivement tenu des propos qui peuvent se s'assimiler à ceux rapportés par sa fille. [ 21 ] Qui plus est, elle a commencé par nier qu'elle entretenait des liens réguliers avec son ancien conjoint, le père de l'enfant.
Finalement, on apprend que celui-ci a des vêtements à son appartement et que certains de ses meubles s'y trouvent encore. Elle reconnaît également qu'il y passe les fins de semaine.
Elle affirme cependant ne pas savoir où il demeure. [ 22 ] Il est donc manifeste que la mère ne fait pas preuve de transparence. [ 23 ] De plus, en agissant de la sorte envers son enfant, cela a pour effet de lui laisser croire qu'elle peut mentir aux intervenants sociaux concernant sa propre situation. [ 24 ] À cet effet, le Tribunal a tenu à exprimer à la mère la nécessité pour elle de bien réaliser que la situation fait en sorte qu'il est difficile de statuer en faveur d'un retour possible de son enfant à court terme, puisqu'il est quasi impossible d'établir avec elle une relation de confiance. [ 25 ] Bien qu'elle estime avoir compris cette réalité, il reste cependant à mettre en pratique son désir de corriger la situation. [ 26 ] Elle entreprendra à compter de demain, une évaluation avec un neuropsychologue qui verra à déterminer son profil psychologique.
Il est à espérer que cette évaluation permettra de mieux comprendre la façon de raisonner de madame. [ 27 ] La preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 31 mai 2011; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 16 octobre 2012; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE à la mère de participer à une évaluation en psychologie afin de déterminer son profil psychologique et ses capacités parentales au cours de cette période et PREND ACTE qu'une évaluation en ce sens aura lieu à compter du 9 mai 2012 avec une neuropsychologue; [ 35 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE à la mère de faire les démarches nécessaires afin de réamorcer son suivi auprès d'une intervenante du CSSS au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l'un l'autre en présence de l'enfant; [ 38 ] ORDONNE au père d'être sobre lors des contacts avec l'enfant; [ 39 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés puissent transmettre et recevoir toutes informations pertinentes les concernant au cours de cette période; [ 40 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Me Charlène Perron (mère) M e Pascale Tremblay (enfant) père M e Chritine Asselin (D.P.J.) Dates d’audience : 22 février 2012 et 8 mai 2012
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