2013 QCCA 966, 2013 QCCA 966
Opinion
Fradette c. 9199-3188 Québec inc. 2013 QCCA 966 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008043-132 (160-17-000039-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mai 2013 L’HONORABLE DOMINQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYNALD FRADETTE Me SERGE R. SIMARD (Gaudreault Saucier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9199-3188 QUÉBEC INC. et JOHANNE TREMBLAY Me JEAN-LUC MALTAIS (Maltais Gendron)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CORPORATION DES CONSULTANTS RAYSEM
En appel d'un jugement rendu le 15 mai 2013 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district d'Alma. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30—CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 30 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Simard; Observations de la juge; 9 h 39 Me Simard dépose de la jurisprudence en liasse; Me Simard poursuit; 9 h 48 Me Simard dépose de la jurisprudence en liasse; Me Simard poursuit; 9 h 56 Me Simard dépose de la jurisprudence; 10 h 04 Observations de Me Maltais; 10 h 08 Suspension; 10 h 30 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu en cours d'instance par la Cour supérieure, district d'Alma (l'honorable Martin Dallaire), qui a ordonné la radiation de certains paragraphes de sa défense et demande reconventionnelle, maintenu la production de notes sténographiques et ordonné le retrait de la pièce D-13. [ 2 ] Ce jugement, rendu en début d'audience, en est un rendu en cours d'instruction au sens de l'article 29, 2 e alinéa du Code de procédure civile . [ 3 ] Le requérant reproche au juge d'avoir radié certains paragraphes de sa défense et demande reconventionnelle, alléguant qu'il y avait
chose jugée à cet égard. [ 4 ] La lecture des notes sténographiques de l'audience tenue devant le juge François Huot, j.c.s., me convainc qu'il n'y avait pas chose jugée quant à la radiation des allégations.
Au contraire, le juge Huot ne s'est pas prononcé sur la question, référant la question au juge du fond. [ 5 ] Le juge du fond a jugé qu'il fallait radier les allégations faisant état qu'un jugement rendu le 14 mai 2012 par le juge Marc Lesage, j.c.s., refusant la demande de déclaration d'inhabilité du procureur de l'intimée, a établi que les communications intervenues entre le requérant et le procureur de l'intimée sont privilégiées, car elles visent à régler le litige.
Or, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel faisant en sorte que la question de la qualification des communications alléguées aux paragraphes concernés fait l'objet de la chose jugée. [ 6 ] C'est dans ce contexte que les allégations ont été radiées, le juge rappelant que le requérant n'est pas privé de faire la preuve que la défenderesse a pris des engagements envers lui. [ 7 ] Même si, par analogie, l'on estimait que la radiation d'allégations et le rejet de la pièce D-13 doivent être considérés comme le maintien d'une objection à la preuve, je suis d'avis de refuser la permission d'appeler.
Je ne vois pas d'erreur dans le jugement sur ce sujet, pas plus que je n'en vois sur le retrait de la pièce D-13 qui contient un échange en vue de régler le dossier. [ 8 ] Au surplus, le requérant ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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