2013 QCCA 1821, 2013 QCCA 1821
Opinion
White c. Châteauguay (Ville de) 2013 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023776-131, 500-09-023781-131, 500-09-023782-139 ( 760-05-005093-107 , 760-05-005158-108, 760-05-005093-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 octobre 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. N o : 500-09-023776-131 (760-05-005093-107) APPELANTE AVOCAT CHRISTINA WHITE Me André J. Bélanger (absent) ANDRÉ J. BÉLANGER AVOCAT INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CHÂTEAUGUAY Me Patrice Gladu DUNTON RAINVILLE REQUÉRANTE AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C . Me Mathieu Quenneville PRÉVOST FORTIN D'AOUST MIS EN CAUSE AVOCATS
ROGERS COMMUNICATIONS INC. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Pierre Y. Lefebvre Vincent Cérat-Lagana FASKEN MARTINEAU DUMOULIN N o : 500-09-023781-131 (760-05-005158-108) APPELANTE AVOCAT VILLE DE CHÂTEAUGUAY Me Patrice Gladu DUNTON, RAINVILLE INTIMÉE AVOCATS ROGERS COMMUNICATIONS INC. Me Pierre Y. Lefebvre Me Vincent Cérat-Lagana FASKEN MARTINEAU DUMOULIN REQUÉRANTE AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C.
Me Mathieu Quenneville PRÉVOST FORTIN D'AOUST MIS EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHÂTEAUGUAY PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Benoît Belleau Me Simon Larose BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) N o : 500-09-023782-139 (760-05-005093-107) APPELANTE AVOCATS ROGERS COMMUNICATIONS INC. Me Pierre Y. Lefebvre Me Vincent Cérat-Lagana FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CHATEAUGUAY Me Patrice Gladu DUNTON, RAINVILLE REQUÉRANTE AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C. Me Mathieu Quenneville PRÉVOST FORTIN D'AOUST MIS EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC CHRISTINA WHITE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me André J. Bélanger (abesnt) ANDRÉ J. BÉLANGER AVOCAT Me Benoît Belleau Me Simon Larose BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Requête amendée de Vidéotron S.E.N.C. demandant la permission d’intervenir, de déposer un mémoire et de faire des représentations lors de l’audition Greffier : Robert Osadchuck Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h Début de l’audience.
Identification des procureurs. 14 h Argumentation de Me Quenneville. 14 h 16 Argumentation de Me Gladu. 14 h 24 Argumentation de Me Belleau.
14 h 30 Réplique de Me Quenneville. 14 h 38 Demande d'amendement de Me Quenneville à sa requête : substituer les mots «avant tout» par «notamment» au paragr. 9 de la requête amendée. 14 h 38 Suspension /15 h 18 Reprise 15 h 18 Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite intervenir dans ce dossier (je cite sa requête) « à
titre d’ami de la Cour », et à seule fin (je cite de nouveau) de « faire des représentations limitées aux questions constitutionnelles de façon à simplifier le travail de la Cour et à l’assister dans sa réflexion dans le cadre d’un litige d’intérêt public ». Elle sollicite en outre l’autorisation de déposer un mémoire et de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition des trois pourvois connexes, dont la date est déjà fixée.
Cette requête est contestée par la Ville de Châteauguay et par le Procureur général du Québec. [ 2 ] Il est exact, comme le notait récemment mon collègue le juge Gascon dans le dossier Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. , 2013 QCCA 867 , J.E. 2013-951, paragr. 15 , que la jurisprudence des juges de la Cour tend à permettre plus libéralement les interventions de tierces-parties dans des pourvois qui soulèvent des questions importantes de droit public. Ce dossier soulève de telles questions, comme le démontre le jugement entrepris ( White c. Châteauguay (Ville de) / Rogers Communications inc. c.
Châteauguay (Ville de) , 2013 QCCS 3138 , [2013] R.J.Q. 1177 (C.S.)). Sous cet aspect, donc, la demande d’intervention comporte un élément qui peut favoriser la requérante, si tant est toutefois que le point de vue qu’elle entend exposer est véritablement de nature à enrichir le débat. [ 3 ] Par ailleurs, le dossier porte entre autres choses sur un problème d’expropriation et à ce titre, il est régi par l’
article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation , L.R.Q., c. E-24. Il a pour lointaine origine des démarches entreprises par l’appelante Rogers Communications inc. en 2008 et cette situation stagne depuis cette époque. Aussi m’apparaissait-il évident lorsque j’ai accordé les permissions d’appeler le 21 août dernier ( 2013 QCCA 1448 ) qu’une gestion particulière de l’appel s’imposait en l’occurrence.
Le 11 septembre suivant, mon collègue le juge Gascon établissait un échéancier en vue d’une audition en janvier 2014, les mémoires des parties appelantes sont déjà déposés au greffe de la Cour, le rôle de la semaine du 27 janvier 2014 est déjà confectionné et les temps d’audition dans les trois pourvois qui composent ce dossier sont déjà arrêtés pour une journée entière le 29 janvier prochain.
Permettre une intervention à ce stade risque fort de perturber la gestion particulière effectuée le 11 septembre, voire d’y faire partiellement échec. [ 4 ] La requérante se trouve dans la situation paradoxale de devoir soutenir que les arguments qu’elle souhaite faire valoir sont suffi- samment sérieux et distincts pour peser de manière sensible sur l’issue des pourvois, mais que par ailleurs leur introduction dans le débat à ce stade déjà avancé de la procédure ne changera rien de substantiel dans le déroulement de celle-ci.
Il est possible qu’elle ait raison sur ce second point, mais si tel est le cas, c’est précisément parce que les arguments qu’elle annonce dans sa requête sont d’ordre essentiellement ampliatif vis-à-vis de ceux déjà développés par l’appelante Rogers Communications inc. aux paragraphes 65 à 122 de son mémoire. Comme je ne parviens pas à me convaincre que ces arguments enrichiraient véritablement le débat en cours, la situation en est une où il ne me paraît pas opportun, au sens de l’article 211 C.p.c. , de permettre l’intervention de la requérante. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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