2019 QCCA 145, 2019 QCCA 145
Opinion
Faucher c. R. 2019 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006665-184 (700-36-001328-177) CM. : 15-80084-6 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE PIERRE-ALEXANDRE FAUCHER m e marie-eve duplessis-gibeault (Debkoski Giguère Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE PILON (Ville de Blainville) En appel d'un jugement rendu le 7 février 2018 par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Pénal – Principe de la non-intervention – Norme de contrôle – Déférence. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 42 Début de l’audition. Échanges entre la Cour et Me Duplessis-Gibeault. 10 h 43 Argumentation de Me Duplessis-Gibeault. 10 h 56 Argumentation de Me Pilon. Échanges entre la Cour et Me Pilon. 11 h 01 Suspension de l’audition. 11 h 23 Reprise de l’audition. 11 h 24 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. 11 h 25 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure accueille l’appel de la poursuivante pour le seul motif que la Cour municipale n’aurait pas tenu compte, dans son analyse du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés , du fait que l’appelant avait exercé son droit à l’avocat rendu au poste de police.
Or, la Cour municipale en fait état à la page 54 de son jugement et la Cour supérieure n’explique pas pourquoi cette mention ne suffisait pas aux fins de l’analyse. [ 2 ] Il faut ajouter que cet argument n’avait pas été soulevé par la poursuivante en Cour supérieure. [ 3 ] Cela étant, la Cour supérieure commet une erreur de droit qu’il y a lieu de réformer, en retournant le dossier devant l’un de ses juges pour que soit repris l’exercice d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure; [ 7 ] SANS FRAIS de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C .A. NICHOLAS KASIRER, J.C .A. MARTIN VAUCLAIR, J.C .A.
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