2012 QCCQ 835, 2012 QCCQ 835
Opinion
Abderrazzaq c. Exodus Voyages 2012 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022532-103 DATE : Le 25 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EL MANSOURI ABDERRAZZAQ
Partie demanderesse c. EXODUS VOYAGES -et- CARIBE SOL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] El Mansouri Abderrazzaq (Abderrazzaq) réclame 7 000 $ à Exodus Voyages (Exodus) et Caribe Sol (Caribe) en dommages pour les inconvénients qu'il a vécu lors d'un voyage d'agrément à Cuba. [ 2 ] Exodus et Caribe nient toute responsabilité et plaident que les troubles vécus par Abderrazzaq ne relèvent pas de leur responsabilité, mais de sa propre turpitude.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Exodus et Caribe se sont-ils acquittés de leurs obligations envers Abderrazzaq? [ 4 ] Si non, quelle est la valeur prouvée des dommages vécus par Abderrazzaq? LES FAITS [ 5 ] Abderrazzaq achète de Exodus un forfait tout inclus à Cuba, dans un hôtel quatre étoiles, du 27 novembre au 11 décembre 2009, au coût de 1 683,87 $. [ 6 ] Caribe est le grossiste qui offre ce forfait au Québec et qui a un représentant sur place pour aider les clients qui ont des besoins. [ 7 ] Tout se passe bien du 27 novembre au 6 décembre pour Abderrazzaq.
Le 6 décembre, Abderrazzaq célèbre son 50 e anniversaire et témoigne avoir été l'objet d'une agression et d'un vol à la discothèque de l'hôtel, lui causant des blessures à la tête nécessitant des points de suture. [ 8 ] Caribe a obtenu la version du centre hôtelier ou Abderrazzaq résidait ainsi que celle des policiers qui sont venus, par la suite, sur la scène. Le Tribunal reprend ici les deux versions contradictoires. Version Abderrazzaq [ 9 ] Après son souper de fête, Abderrazzaq se dirige à la discothèque de l'hôtel. Cinq employés arrivent et lui réclament de la boisson.
Il va en chercher, à son retour une autre demande lui est faite. Il y a environ 10 à 15 autres personnes à la discothèque. Abderrazzaq retourne et laisse sur un haut-parleur sa caméra et son portefeuille contenant une somme importante d'argent. [ 10 ] Lorsqu'il revient, un employé a pris ses choses et les a données à un ami. Comme Abderrazzaq réclame ses biens, il est pris par le col, il tente alors de se sauver et reçoit un coup à l'arrière de la tête. La sécurité n'intervient pas, laisse les employés l'attaquer et prendre ses choses puis s'enfuir.
La direction de l'hôtel ne désire pas qu'il reste et lui indique qu'il sera expulsé. [ 11 ] Abderrazzaq contacte un agent de Caribe, il sera expulsé le lendemain. Avant l'expulsion un médecin de l'hôtel lui prodigue les premiers soins, soit des points de suture au front et sur le dessus de la tête. Caribe relocalise Abderrazzaq dans un autre hôtel tout
inclus, mais 2 étoiles pour la balance du voyage. [ 12 ] À la date du retour prévue le 11 décembre 2009, Abderrazzaq ne peut quitter le pays des plaintes criminelles ayant été déposées contre-lui. Il demande de l'aide, à nouveau, à Caribe et le 13 décembre, il pourra quitter le pays. Les nuits des 11 et 12 décembre sont aux frais de Abderrazzaq, ainsi que les repas et le billet de retour. Version de Caribe Sol et Exodus [ 13 ] La représentante de Caribe a déposé les courriels échangés avec leur représentante lors du déroulement des faits, courriels qui en font un bref résumé.
Elle a aussi déposé l'affidavit, ainsi que sa traduction certifiée, d'un policier qui a été dépêché sur les lieux, et le rapport d'incident signé par l'adjoint à la sécurité de l'hôtel et de son directeur adjoint. [ 14 ] Lors des faits Abderrazzaq fut rencontré par les policiers, la sécurité de l'hôtel, la direction de l'hôtel ainsi qu'un représentant de Caribe. Après l'entrevue, un échantillon d'urine fut demandé à Abderrazzaq, cet échantillon a révélé la présence de marihuana dans le sang de Abderrazzaq. [ 15 ] Sur les lieux les agents ont observé deux victimes, Marc Louis et Abderrazzaq.
Après avoir recueilli des témoignages, ils ont conclu que Abderrazzaq était responsable des lésions causées à Marc Louis et d'un bris à une porte de vitre de l'hôtel. Abderrazzaq était en état d'ébriété et agité au moment du méfait et Louis aurait tenté de le calmer, ce qui aurait mené à l'altercation entre les deux. [ 16 ] Le corps policier à cause du délit commis refuse de laisser Abderrazzaq sortir du pays.
L'hôtel de son côté devant les agissements perturbateurs de Abderrazzaq renvoie ce dernier de leur établissement. [ 17 ] Après plusieurs jours, Abderrazzaq a payé pour les dommages à la porte de vitre, la plainte pour lésions a été retirée et Abderrazzaq a pu quitter le pays. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Dans Clouard et al . c. Caribe Sol et al . [1] , le juge Landry a résumé les obligations du grossiste et l'agent de voyage.
« LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES 27] Dans un cas comme celui sous étude, l'agence de voyages agit comme représentant du grossiste auprès de son client en lui offrant des services prédéterminés, élaborés par le grossiste. [2] C 'est ce qui ressort de la brochure émise par le grossiste. [28] Il est admis que le contrat qui lie un client et un organisateur de voyages est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur . [3] Cela fait en sorte que certaines obligations prévues dans cette loi s'appliquent en la matière, dont les dispositions suivantes: 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 16 . L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 .
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42 . Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [29] On s'entend également de plus en plus pour dire que ce contrat est un « contrat de services » au sens du Code civil du Québec . [4] L'
article 2098 du Code civil définit ce contrat comme suit: 2098 . Le contrat de… service est celui par lequel une personne, ... le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, ... à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [30] Les obligations du prestataire de services sont notamment décrites à l'
article 2100 du Code civil : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . (soulignements ajoutés)
[31] L'obligation de « résultat » est définie comme suit: « L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé ». [5] [32] On peut donner souvent comme exemple d'une obligation de résultat l'obligation du transporteur qui doit transporter une personne à destination. [33] L'obligation de résultat s'oppose à l'obligation « de moyens » que l'on décrit ainsi: « L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. » [6] [34] On peut donner l'exemple du médecin qui n'est pas obligé de guérir son patient mais qui doit prendre les bons moyens pour tenter d'y parvenir. [35] Ainsi, selon que l'on est en présence d'une obligation de résultat ou non, la responsabilité du débiteur sera fort différente. [36] Il est reconnu qu'en matière de voyages, les obligations contractées par l'agence de voyages sont généralement des obligations de résultat.
En effet, la Cour d'appel écrit dans Saraïlis c .
Voyages Héritage J & A Inc . [7] [ 135 ] « Le contrat de service qui lie un client et une agence de voyages contient une obligation de résultat. » [37] Ce type de contrat comporte cinq obligations principales [8] , à savoir un devoir: - d'information; - de choisir des prestataires compétents (grossistes, voyagistes, hôteliers); - de procurer au client un voyage conforme aux prestations promises; - de procurer un séjour sécuritaire; - de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [38] Des jugements récents ont conclu qu'un organisateur de voyage a une obligation « de résultat » en regard des prestations suivantes: - l'état de l'hôtel où il a logé ses clients et son environnement sécuritaire [9] ; - la qualité et la quantité des services fournis [10] ; - la conformité des services à ceux convenus avec le client [11] ; - le choix d'un grossiste qualifié [12] ; - l'information quant à la nécessité de détenir un visa pour visiter un pays déterminé [13] ; - les retards inacceptables dans les horaires, les dates de vol, leur annulation ou leur devancement [14] ; - la survente de chambres d'hôte [15] ; - la qualité des informations et des conseils donnés au client, notamment en matière d'assurances [16] ; [39] Par contre, le transporteur ou l'organisateur de voyage a été assujetti à une obligation « de moyens », particulièrement pour les « destinations soleil », en regard des prestations suivantes: - le respect des heures inscrites sur les billets d'avion d'un transporteur aérien [17] ; - la douceur de la température, le degré d'ensoleillement, le fait que le client ne sera pas malade, la présence d'insectes [18] ; - l'annulation imprévisible d'un vol [19] ; - l'accès aux services d'une croisière lorsque le vol menant au bateau a été retardé [20] . [40] L'intensité de l'obligation de l'organisateur de voyage varie donc selon la nature du problème en litige. [41] La révision de la jurisprudence indique également que le forfait livré ou le service fourni doit être « substantiellement » conforme aux informations qui lui ont été fournies avant le départ, sans être nécessairement respecté de façon intégrale et immuable . [42] Par exemple, en matière de respect des horaires d'un vol, Monsieur le juge Baudouin de la Cour d'appel écrivait dans Lambert c .
La Minerve du Canada , Compagnie de transport aérien inc : [21] « Les retards en transport aérien sont chose fréquente et tout retard ne saurait être considéré comme fautif. Il n'y a faute et donc inexécution de l'obligation du transporteur que dans l'hypothèse où ce retard est inacceptable, eu égard aux circonstances de l'espèce. Ainsi, lorsque les délais sont motivés par le souci de sécurité des passagers (par exemple, à cause de la température), il est évident qu'il
n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, non plus, lorsque le retard est de peu d'importance ou dû au fait d'un tiers hors du contrôle dutransporteur. Il faut donc respecter, en l'occurrence, une certaine fourchette de tolérance. » [43] Cela démontre que le juge saisi d'un litige en semblables matières possède une certaine discrétion dans l'appréciation durésultat convenu entre l'organisateur de voyage et le client.
C'est le cas notamment pour les risques « normaux » qui peuvent survenir etsurviennent généralement lors d'un voyage. [44] Par ailleurs, lorsque le résultat n'est pas substantiellement obtenu, l'organisateur de voyage, pour se dégager de saresponsabilité, peut démontrer que le dommage ne lui est pas imputable, soit parce que le problème résulte d'une force majeure ou de lafaute de la victime elle-même (article 2100 C.c.Q.). » [19] Finalement, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec édictent que celui qui fait la réclamation doit faire une preuveprépondérante de son droit. [20] Aux présentes, le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires dont une, celle des défendeurs, démontre que lesdommages de Abderrazzaq résultent de ses propres agissements fautifs. [21] Le fardeau de preuve revient à Abderrazzaq et, ici, il n'a pas de façon prépondérante démontré que sa version devait êtreretenue.
Devant l'absence de cette preuve prépondérante que les fautes reprochées relèvent des obligations des défendeurs et non desagissements du demandeur, le Tribunal doit rejeter l'action, mais dans les circonstances, les frais ne seront pas accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 décembre 2011 [2] Lambert c. La Minerve du Canada, Compagnie de transport Aérien inc., Cour d'appel, 16 juin 1998, dossier 500-09-000557-034,page 14. [3] L.R.Q. c. P-40.1, Trudeau c.
Entreprises Dorette Va/Go J.E. 95-1381; Belzile c. F.P. Voyage inc. J.E. 94-786; Turcotte c. Trottierreflex, [1992] R.J.Q. 509; Leblanc c. Voyages Guertin
(1975) Ltée J.E. 2005-112. [4] Voir notamment l'opinion de Monsieur le juge Baudouin dans Lambert c. La Minerve Canada, Compagnie de transport aérien inc. (QC CA), [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.); REJB 1998-06803 (C.A.); Saraïlis c. Voyages Héritage J & A inc. 2008 QCCA2439 , J.E. 2009-101 (C.A.); Mainville c. Tours Mont-Royal (QC CQ), J.E. 96-635; Bouchard c. LesEntreprises Dorette Va/Go inc. (QC CS), [1997] R.J.Q. 2579 (C.S.), Palerme c. Groupe Incursion inc. J.E. 2007-1324 (C.Q.). [5] BAUDOUIN, Jean-Louis et JOBIN, Gabriel, Les Obligations, 6ième édition, 2005, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville,1755 pages, à la page 38. [6] Les Obligations, déjà cité, note 5, à la page 37.
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