2014 QCCA 1665, 2014 QCCA 1665
Opinion
Lévesque c. Marcotte 2014 QCCA 1665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008351-147 & 200-09-008710-144 (200-17-016499-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CHRISTIANE LÉVESQUE Me KEVIN THERRIEN (Beaudoin, Robert) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SYLVIE MARCOTTE, HÉLÈNE JULIEN, LOUIS JULIEN et HYDROTECH EXPERTS- CONSEILS INC. Me YVES BOUDREAULT (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT COMPAGNIE CANADIENNE DE CHEMIN DE FER DU NORD QUÉBÉCOIS Me JACQUES PERRON (Lavery, De Billy) OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF
En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2014 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 200-09-008351-147 Requête en rejet d’appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) 200-09-008710-144 Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 29 Observations de Me Boudreault; Observations de la Cour; Me Boudreault poursuit; 11 h 36 Observations de Me Therrien; Observations de la Cour; Me Therrien poursuit; 11 h 45 Réplique de Me Boudreault; 11 h 48 Observations de Me Perron; Observations de la Cour; Me Perron poursuit; 11 h 51 Suspension; 12 h 01 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le retard à inscrire en appel résulte, en l’occurrence, d’une erreur de nature technique qui a engendré un délai de deux jours, erreur pour laquelle il serait inapproprié de pénaliser l’appelante, non représentée à l’époque. [ 2 ] En revanche, les questions soulevées par le pourvoi sont uniquement des questions de fait ou, à la rigueur, dans un seul cas, une question mixte de droit et de fait, à l’égard desquelles la norme d’intervention en appel est contraignante.
Or, l’appelante ne démontre pas, dans sa procédure écrite, en quoi il est probable, voire possible, que la Cour interviendrait pour réformer le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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