2013 QCCQ 8778, 2013 QCCQ 8778
Opinion
La Ferrière c. Groupe Cantin Gagnon inc. 2013 QCCQ 8778 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-22-008295-104 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LA FERRIÈRE Demanderesse c. GROUPE CANTIN GAGNON INC. ET AXA ASSURANCES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lise La Ferrière réclame de Groupe Cantin Gagnon Inc. [ci-après appelée: « Cantin »] et de Axa Assurances inc. [ci-après appelée: « Axa »] une somme de 31 200 $ à
titre d'indemnité d'assurance suite au vol de ses biens, en plus d'une somme de 10 000 $ à
titre de dommages et intérêts, si Cantin a commis une faute à son égard. Questions en litige [ 2 ] Le Tribunal devra répondre aux questions suivantes, à savoir si Lise La Ferrière a fait l'objet d'un vol et, dans l'affirmative, si Axa Assurance inc. est bien fondée de refuser de l'indemniser et, si Cantin a commis une faute à son égard.
Les faits [ 3 ] Lise La Ferrière loue un logement situé au [...] à Saguenay. [ 4 ] Ce logement est assuré par l'entremise du courtier, Cantin, et l'assureur est Axa. [ 5 ] En novembre 2009, Lise La Ferrière dépose une plainte de vol des meubles contenus dans son logement et produit une réclamation à Cantin et à Axa pour être indemnisée pour la perte de ses biens. [ 6 ] Suite à une enquête, Axa décide de ne pas indemniser Lise La Ferrière et, au surplus, annule la police d'assurance rétroactivement au 31 mai 2007 pour, entre autres motifs, qu'elle a omis de l'aviser de circonstances aggravant le risque assuré.
Preuve en poursuite Lise La Ferrière [ 7 ] Lise La Ferrrière est locataire d'un immeuble propriété de sa mère depuis plusieurs années. Elle réside dans le logement du haut et sa mère dans celui du bas. [ 8 ] Ses frères exigent qu'elle quitte le logement en juillet 2006, sous menaces et sous de faux prétextes, en disant qu'il y a des travaux à être effectués. Les travaux ne l'ont jamais été.
[ 9 ] Craignant pour sa sécurité, elle accepte de quitter, mais revient aux 14 jours parce qu'elle travaille à l'extérieur.
Elle y repasse une dernière fois en mai 2007. [ 10 ] Lorsque ce n'est pas elle qui va à son logement, elle envoie sa fille. [ 11 ] Elle cesse de payer son loyer en 2007, puisqu'elle a effectué des rénovations dans le logement dans le passé, et n'a pas été remboursée de ses dépenses. [ 12 ] Le 15 juin 2009, il y a audition devant la Régie du logement d'une requête en résiliation de bail, en paiement de loyer et en éviction. [ 13 ] Lise La Ferrière n'est pas présente lors de cette audition puisqu'elle est avisée, deux jours avant celle-ci, que son frère, Jean La Ferrière, ne sera pas présent, même si elle lui a fait parvenir un subpoëna.
Elle écrit une lettre à la régisseure lui demandant une remise. [ 14 ] Elle ne se présente pas à l'audition, la régisseure refuse la remise de l'audition qui se tient en son absence, et un jugement est rendu le 22 juin 2009. [ 15 ] Elle ne reçoit pas copie de ce jugement, mais en est informée. [ 16 ] Le 20 juillet 2009, un bref d'expulsion est émis et elle témoigne qu'elle reçoit un appel téléphonique du huissier l'informant qu'elle a 48 heures pour vider le logement, comme la loi le prescrit.
Elle ne reçoit pas cette ordonnance d'éviction. [ 17 ] Elle lui répond que cela ne sera pas nécessaire puisqu'elle a produit, le même jour, une requête en révision judiciaire demandant la permission d'en appeler et que les effets du jugement soient suspendus. [ 18 ] Lorsqu'elle est présente devant le Tribunal, le 25 septembre 2009, pour cette requête, elle apprend que son logement est vidé de son contenu et que ses meubles sont récupérés par la ville de Saguenay. [ 19 ] Elle communique alors avec un représentant de cette dernière et apprend que ses biens ont été remis à des œuvres de charité.
Elle reçoit la liste d'inventaire [1] datée du 30 juillet 2009, qui énumère les meubles qui se trouvaient dans son logement et qui ont été amenés à Saguenay par le déménageur. [ 20 ] Elle constate, dès lors, que les biens indiqués sur cette liste sont insuffisants puisqu'ils ne concernent que ceux qui étaient dans la remise et au sous-sol chez sa mère et que plusieurs biens sont manquants. Plus tard, elle dira que ce ne sont pas ses biens. [ 21 ] Les autres biens dont elle est propriétaire et qui se trouvaient dans son logement ont été enlevés par ses frères, de l'aveu même de ces derniers.
Elle ne sait pas où ils les ont cachés. [ 22 ] Elle fait alors, le 2 novembre 2009, une déclaration [2] de vol à Cantin et dépose également une plainte [3] de vol à la police, le 10 novembre 2009, qui n'a pas de suite. [ 23 ] Elle est ensuite interrogée [4] , le 11 novembre 2009, par Lyse Lévesque de Dubuc et Lessard, experts en sinistre. [ 24 ] Dans le but de mener son enquête, Lyse Lévesque demande à Lise La Ferrière de lui transmettre tous les documents au soutien de sa réclamation et celle-ci lui fait parvenir les notes sténographiques des procédures ayant mené au jugement [5] du juge Pierre Lortie du 5 mars 2009, de même que toutes les correspondances échangées par cette dernière, les notes sténographiques des auditions du 25 septembre et du 26 octobre 2009 devant la Cour du Québec, les procédures de la Régie du logement et divers autres documents. [ 25 ] Lise La Ferrière soumet au Tribunal que ces documents démontrent que les membres de sa famille agissent contre elle depuis toujours, qu'ils ont réussi à inclure des avocats dans leur stratagème et, au surplus, qu'ils ont convaincu les juges qui ont travaillé à l'encontre de ses intérêts. [ 26 ] Pour Lise La Ferrière, ces agissements, dans toutes les procédures qui la concernent, démontrent qu'ils se sont appropriés ses biens. [ 27 ] C'est Lyse Lévesque, expert en sinistres, qui lui dit que Axa ne l'indemnise pas. [ 28 ] Suite à cela, elle rencontre Rachelle Gagnon de Cantin, le 15 mars 2010, et cette dernière lui mentionne que Axa n'a aucune raison de ne pas payer et qu'il n'y a pas d'aggravation de risque. [ 29 ] Le lendemain, 16 mars 2010, elle se rend chez Axa à Québec et rencontre Pierre Lapointe, directeur du service de l'indemnisation, qui lui donne les raisons pour lesquelles Axa refuse de payer et annule la police.
Elle lui demande un document écrit et une lettre [6] , datée du 23 mars 2010, lui est transmise à cet effet par Axa. [ 30 ] Le 6 avril 2010, elle a recours aux services de Me Daniel Arseneault qui transmet une mise en demeure [7] à Axa, réclamant le paiement de l'indemnité d'assurance et, également, d'avoir accès à certains documents. [ 31 ] Axa refuse cette demande et il s'ensuit un débat devant la Commission d'accès l'information et la conclusion de cette procédure est qu'elle n'obtiendra pas le rapport d'enquête de Dubuc et Lessard. [ 32 ] Elle dépose en preuve un jugement [8] du juge Pierre Lortie du 7 janvier 2008 lui donnant raison, ajoutant que c'est suite à ce jugement que la magouille à son égard a commencé. [ 33 ] Elle n'a jamais changé d'adresse et la seule chose qu'elle a faite a été de demander à Postes Canada de faire suivre son courrier à Ste-Flavie.
Elle ajoute que le changement d'adresse qui a été produit à la Régie du logement et qui la concernait n'a pas été demandé par
elle, mais par sa mère et elle dépose la demande [9] signée par Thérèse Lapointe. [ 34 ] Elle n'a jamais emménagé à Ste-Flavie, bien qu'elle travaillait dans le Bas-Saint-Laurent. [ 35 ] Elle a toujours pensé qu'elle pouvait retourner chez elle et attendait la fin des procédures à la Régie du logement. [ 36 ] Elle n'avise pas Cantin des procédures relatives au logement intentées contre elle et du fait qu'elle a été obligée de quitter celui- ci, puisqu'elle n'y a pas pensé et, au surplus, elle ajoute qu'elle avait une assurance couvrant ses biens. [ 37 ] Elle produit à Axa une liste des biens qui se trouvaient dans son logement et qui ont été volés et, à côté de chaque bien, elle indique sa valeur, et, quelquefois, lorsqu'il est impossible de le faire, elle place la mention «incalculable» [10] . [ 38 ] Elle n'est pas en mesure de déposer aucune facture des biens faisant
partie de la réclamation puisqu'elle mentionne que ces factures ont également été volées.
Elle ne produit pas non plus de soumission ni d'évaluation sur la valeur des biens. [ 39 ] Elle appuie sa réclamation en dommages et intérêts sur le fait qu'elle était assurée chez Cantin depuis 30 ans, qui n'a jamais eu de problèmes avec elle, qu'elle a toujours payé sa prime et qu'elle n'a aucun dossier de réclamation antérieur. [ 40 ] Au surplus, elle dit que la décision de Axa et de Cantin est une atteinte à sa crédibilité, à son honnêteté et à sa dignité. [ 41 ] Elle est victime de harcèlement par ses frères [11] et ses droits fondamentaux ont été violés. [ 42 ] Elle collabore avec l'assureur et accepte de les subroger dans ses droits, mais elle ne reçoit pas tout l'appui dont elle a droit, car on met en doute sa parole au profit de gens qui ne sont pas crédibles et on l'oblige à faire une procédure d'accès à l'information puisqu'on lui refuse de lui fournir les renseignements demandés. [ 43 ] L'obligation d'entreprendre des procédures en justice est également un préjudice pour cette dernière, sans compter la perte de temps et d'argent, puisqu'elle doit se déplacer pour rencontrer Rachelle Gagnon de Cantin, Pierre Lapointe de Axa, les policiers, Lyse Lévesque de chez Dubuc et Lessard, en plus de l'interrogatoire hors Cour et toutes ses autres démarches. [ 44 ] La remise de la cause lui porte également préjudice.
Linda Guy [ 45 ] Elle est présente, le 15 mars 2010, avec Lise La Ferrière lors de la rencontre avec Rachelle Gagnon chez Cantin qui lui mentionne ne pas comprendre pourquoi Axa ne paie pas et suggère à Lise La Ferrière d'aller chez Axa à Québec. [ 46 ] Elles arrivent chez Axa sans rendez-vous. Elles rencontrent tout d'abord Martine Richard et, quelques minutes plus tard, Pierre Lapointe vient pour les rencontrer.
Il est de mauvaise humeur et lui demande, sur un ton sec, qui elle est. [ 47 ] Pierre Lapointe leur dit qu'il a obtenu des informations confidentielles qu'il ne peut leur divulguer, que la police d'assurance sera annulée et les primes remboursées. [ 48 ] Suite à cette réponse, Lise La Ferrière lui demande de mettre ses commentaires par écrit. Il refuse et ajoute qu'il n'en est pas question. [ 49 ] La rencontre a duré tout au plus dix minutes. [ 50 ] Linda Guy travaille à l'Hôtel Gapésiana et témoigne que Lise La Ferrière y a logé pendant au moins un an, mais elle ne se souvient plus de la période exacte.
À sa connaissance, Lise La Ferrière avait une entente avec le propriétaire de l'hôtel à l'effet qu'elle est hébergée et qu'elle paie au mois. [ 51 ] Elle sait que Lise La Ferrière travaillait dans la région du Bas-Saint-Laurent à cette époque et devait se déplacer pour son travail.
Lyse Lévesque [ 52 ] Elle est à l'emploi de Dubuc et Lessard, experts en sinistre, et elle produit le rapport d'enquête à la demande d'Axa suite à la réclamation de Lise La Ferrière. [ 53 ] Elle rencontre cette dernière, le 11 novembre 2009, à Jonquière et elles sont ensemble de deux à trois heures. [ 54 ] Elle reçoit de Lise La Ferrière plusieurs documents, soit des transcriptions de notes sténographiques de procès antérieurs impliquant cette dernière et plusieurs autres documents qu'elle lit en totalité. [ 55 ] Elle confirme que les documents remis par Lise La Ferrière, lors de son enquête, lui ont été utiles et que, suite à la remise de son rapport, Axa lui demande de fermer le dossier.
Elle dit avoir obtenu une bonne collaboration de Lise La Ferrière. Rachelle Gagnon [ 56 ] Elle est courtière en assurances depuis 45 ans et travaille pour Cantin depuis plusieurs années. [ 57 ] Elle témoigne que Lise La Ferrière est une cliente de Cantin depuis au moins 30 ans, que ce soit pour des assurances résidentielles ou pour ses véhicules et qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec cette dernière.
[ 58 ] La réclamation de Lise La Ferrière pour vol est reçue à ses bureaux par courrier avec une liasse de documents. [ 59 ] Sur réception, elle communique avec Lise La Ferrière pour avoir des informations et, par la suite, remet le tout à l'assureur, comme c'est le cas dans toutes les demandes de réclamation de clients. [ 60 ] Elle reçoit la visite de Lise La Ferrière, le 15 mars 2010, puisque cette dernière n'a pas de nouvelles de son dossier et qu'il n'est pas réglé. [ 61 ] Lors de cette rencontre, elle mentionne à Lise La Ferrière que Axa doit payer, mais ajoute avoir dit cela, puisqu'à ce moment, elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles l'assureur refuse d'indemniser, ce qu'elle apprend lors de l'interrogatoire hors Cour de Lise La Ferrière du 11 février 2011. [ 62 ] Au moment de la rencontre avec Lise La Ferrière, elle n'a pas en main, ni n'a pris connaissance du rapport remis à Axa et elle n'en connaît toujours pas le contenu aujourd'hui. [ 63 ] C'est lors de l'interrogatoire de février 2011 qu'elle apprend que Lise La Ferrière ne demeure plus dans le logement depuis 2006.
Elle se dit surprise parce qu'elle n'en a jamais été informée. [ 64 ] Si cette information avait été connue, il est clair pour elle que Axa n'aurait pas assuré vu l'aggravation du risque. [ 65 ] En effet, pour obtenir une couverture par la police d'assurance émise en faveur de Lise La Ferrière, cette dernière devait résider à l'endroit assuré puisqu'il s'agit d'une assurance locataire-occupant. Si elle avait su que personne ne résidait à cet endroit, elle aurait alors entrepris des démarches pour trouver des assureurs acceptant de couvrir dans ces conditions.
Elle ajoute qu'elle n'en aurait certainement pas trouvé parmi les assureurs standards, qu'elle aurait dû cibler les non-standards et que cela n'aurait pas été facile. [ 66 ] À sa connaissance, un assureur qui est au fait qu'un assuré ne demeure plus dans son logement et que le loyer n'est pas payé n'aurait pas accepté d'assurer ce risque. [ 67 ] Elle déclare également que, outre Axa, elle fait affaires avec cinq autres assureurs de lignes personnelles. [ 68 ] Elle a dit à Lise La Ferrière que le fait de ne pas demeurer en permanence dans son logement ne constituait pas une aggravation, mais, dans son esprit, cette dernière revenait chez elle les fins de semaine.
Preuve en défense pour Axa Pierre Lapointe [ 69 ] Il est directeur du service de l'indemnisation chez Axa. [ 70 ] Il rencontre Lise La Ferrière, le 16 mars 2010, après qu'elle se soit présentée à ses bureaux avec une dame. [ 71 ] Elle désire obtenir de l'information concernant son dossier qui traîne en longueur et qui n'aboutit pas, en plus de vouloir obtenir une copie du dossier. [ 72 ] Il l'informe que Axa ne l'indemnise pas puisque les faits sont assez graves pour annuler la police.
Manon Jacques [ 73 ] Cette dernière est analyste principale en souscription d'assurance aux particuliers. [ 74 ] Elle travaille dans le domaine de la souscription d'assurance depuis 1977 et son travail d'analyste l'amène à discuter avec d'autres assureurs concernant les normes de souscription. [ 75 ] Il y a plusieurs facteurs dans le dossier qui expliquent l'annulation de la police d'assurance dont, entre autres, l'expulsion du logement en juillet 2006, la non-habitation du logement depuis le 31 mai 2007, l'arrêt de paiement du loyer, les procédures d'expulsion entamées devant la Régie du logement et autres. [ 76 ] Le fait de ne pas demeurer dans une résidence constitue une aggravation du risque pour un assureur puisque l'assuré n'a plus le contrôle et la surveillance des biens. [ 77 ] La procédure d'expulsion et le non-paiement du loyer constituent également des aggravations du risque puisque le risque de perte est plus grand considérant qu'il n'y a pas de contrôle et de surveillance sur les biens, sans compter qu'un jugement peut être exécuté sur ceux-ci en tout temps. [ 78 ] Axa n'aurait jamais assuré les biens puisque aucun assureur standard n'assure une personne qui n'habite pas les lieux. [ 79 ] Si la police est annulée en date du 31 mai 2007, c'est que, selon la déclaration de Lise La Ferrière, c'est à cette date qu'elle y est allée pour la dernière fois.
Analyse et décision
[ 80 ] Dans la présente affaire, c'est à Lise La Ferrière qu'appartient le fardeau de démontrer le vol de ses biens et qu'elle était assurée à ce moment. Elle devra également démontrer que Cantin a commis une faute à son égard. [ 81 ] Si elle réussit à prouver qu'elle a été volée et qu'elle était assurée, c'est alors à Axa qu'appartient le fardeau de démontrer pourquoi elle est bien fondée de refuser de payer et pourquoi elle est bien fondée d'annuler la police d'assurance de façon rétroactive. [ 82 ] Le principe du fardeau de preuve en matière civile est établi à l'
article 2803 C.c.Q. : 2803 - Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 83 ] Quant à la preuve nécessaire, il s'agit d'une preuve prépondérante, comme le prévoit l'
article 2804 C.c.Q. : 2804 – La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 84 ] Comme preuve des biens meubles se trouvant dans le logement de Lise La Ferrière, le Tribunal dispose du témoignage de cette dernière, de la liste qu'elle a préparée et remise à l'assureur de même que de la liste des biens pris en note par le déménageur et par l'huissier suite à l'expulsion du logement. [ 85 ] Lise La Ferrière soumet au Tribunal que l'
article 2849 C.c.Q. s'applique, à savoir qu'elle a fait la preuve, par présomption grave, précise et concordante, que les meubles ont été volés. [ 86 ] S'il est vrai que le Tribunal doit tenir compte de ce type de preuve, il doit également regarder la preuve directe qui est présentée et, dans la présente affaire, l'inventaire du mobilier pour entreposage [12] daté du 30 juillet 2009, suite à la réalisation du mandat d'éviction, doit être analysé. [ 87 ] Suivant le procès-verbal de signification de l'exécution du bref d'expulsion [13] , celui-ci est exécuté le 30 juillet 2009 en la présence de l'huissier Serge Chaput qui signe l'inventaire du mobilier pour entreposage. [ 88 ] Cette exécution d'un bref d'expulsion se déroule sans la présence de Lise La Ferrière.
Il est vrai que le bref d'expulsion a été laissé dans la porte du logement et qu'elle n'en a pas eu copie parce qu'elle n'y réside pas, mais elle en avait été avisée par l'huissier. [ 89 ] Le procès-verbal démontre également que l'huissier a ouvert la porte en présence de Jean La Ferrière qui lui a remis les clés et, aussi, en présence de quatre déménageurs. [ 90 ] L'exécution de ce bref a pu avoir lieu après que le greffier-adjoint de la Cour supérieure et de la Cour du Québec eut autorisé, le 29 juillet 2009 [14] , l'huissier à pénétrer dans le logement vu l'impossibilité par ce dernier de pouvoir y entrer en raison du fait que Lise La Ferrière ne se trouvait pas dans ledit logement. [ 91 ] Le 21 juillet 2009, Lise La Ferrière dépose au greffe de la Cour du Québec une requête pour permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement du 22 juin 2009 [15] . [ 92 ] Le bref d'expulsion est exécuté le 30 juillet 2009 malgré cette requête pour permission d'en appeler parce que la décision de la Régie du logement [16] est exécutoire nonobstant appel et la requête est présentable le 3 août 2009. [ 93 ] La Cour du Québec a rendu un jugement rejetant cette requête, de sorte que le jugement de la Régie du logement devenait chose jugée. [ 94 ] Devant cette preuve de l'entrée dans le logement, de la liste d'inventaire et du procès-verbal d'exécution de l'huissier, le Tribunal conclut que des meubles se trouvaient dans le logement, le 30 juillet 2009, et qu'ils n'ont pas été volés. [ 95 ] Lise La Ferrière soutient, dans un premier temps, que les biens apparaissant à cet inventaire ne sont pas complets.
Il en sera traité plus loin. Elle dit, plus tard, que ces biens ne sont pas les siens. [ 96 ] Le Tribunal ne peut retenir cette dernière affirmation. [ 97 ] Comment expliquer que les biens qui se trouvaient dans son logement ne sont pas les siens ? Si c'est le cas, à qui appartiennent- il ? Comment se fait-il qu'ils s'y trouvaient ? Qui les a placés à cet endroit ? Ceci est invraisemblable.
Il ne s'agit que d'une pure spéculation, non supportée par quelque preuve que ce soit. [ 98 ] Pouvait-il y avoir d'autres biens dans le logement qui ne s'y trouvaient pas lorsque l'huissier a procédé à l'exécution du bref d'expulsion du logement et des biens ? [ 99 ] À cet effet, Lise La Ferrière a produit une liste des biens [17] qu'elle avait transmise, le 12 février 2011, à Me Jean-François Pichette, avocat de Axa, suite à son interrogatoire. [ 100 ] Suivant le fardeau de preuve qui lui appartient, Lise La Ferrière ne convainc pas le Tribunal, par preuve prépondérante, que les biens qu'elle y a indiqués, se trouvaient dans le logement au moment de l'exécution du bref d'expulsion et, s'ils ne s'y trouvaient pas à ce moment, elle n'a pas été en mesure de prouver qu'ils s'y sont déjà trouvés. [ 101 ] Aucune photo n'a été déposée; personne n'est venu témoigner que les biens s'y trouvaient ou s'y sont déjà trouvés.
Aucune facture d'achat de biens n'a été déposée. Certains biens étaient presque neufs, selon son témoignage. Il lui aurait alors été possible de tenter de trouver une copie des factures auprès des commerces où elle a acheté ces biens, mais elle ne l'a pas fait.
[ 102 ] Lise La Ferrière a voulu déposer en preuve une lettre non signée de sa fille, Barbara Jomphe, datée du 2 mars 2010, disant qu'elle s'est présentée à son logement et que les biens meubles étaient présents et en bon état, mais ce document a été refusé par le Tribunal, suite à une objection, puisque la preuve doit se faire par témoignage. [ 103 ] Au surplus, même si cette preuve avait été admise, la lettre est datée du 2 mars 2010 et Barbara Jomphe ne fait pas mention des biens qu'elle a constatés.
Rien ne dit que ce ne sont pas ceux qui apparaissent à l'inventaire du mobilier, tel que complété par un déménageur et par Serge Chaput, huissier. [ 104 ] Lise La Ferrière soumet également que, lors de l'audition devant le juge Pierre Simard, le 25 septembre 2009, Jean La Ferrière a affirmé que le logement du [...] à Saguenay avait été vidé de son contenu de meubles et autres. [ 105 ] Il y a alors eu objection suivant la règle du oui-dire, puisque Jean La Ferrière n'est pas témoin dans la cause.
Cette objection a été accueillie sur la base que cette parole a pu être dite mais qu'elle ne peut faire preuve de son contenu. [ 106 ] Il n'en demeure pas moins que cette affirmation de Jean La Ferrière, tenue le 25 septembre 2009, survient après l'exécution du bref d'expulsion par l'huissier, le 30 juillet 2009, en sa présence, alors que le logement a été vidé de son contenu. Il peut tout aussi bien se référer à cela.
Ses propos ne démontreraient pas qu'il y ait pu y avoir prise des biens à un autre moment et, au surplus, qu'il y aurait eu d'autres biens que ceux mentionnés dans le document d'inventaire. [ 107 ] Lise La Ferrière a fait la preuve qu'elle détenait une police d'assurance, mais n'a pas fait la preuve qu'elle avait été volée des biens qui se trouvaient dans son logement, la preuve démontrant, au contraire, que ceux-ci ont fait l'objet d'un bref d'expulsion de façon légale, ce qui ne constitue pas un vol et ce qui autorisait l'assureur à ne pas l'indemniser. [ 108 ] Il n'y a aucune présomption grave, précise et concordante qui peut permettre d'en arriver à la conclusion qu'il y a eu vol. [ 109 ] Par conséquent, la réclamation de Lise La Ferrière contre Axa est rejetée. [ 110 ]
Malgré cette conclusion, le Tribunal se prononcera sur la défense de Axa à l'effet qu'elle n'aurait pas indemnisé l'assurée et qu'elle était bien fondée d'annuler la police d'assurance de façon rétroactive. Si la demanderesse avait fait la preuve qu'il y avait eu vol, celle-ci aurait-elle eu droit d'être indemnisée ? [ 111 ] La disposition générale concernant l'assurance de biens se trouve à l'
article 2389 C.c.Q. : 2389 – Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. […] [ 112 ] Cet
article est clair et précise que, s'il y a contrat d'assurance, que la prime est payée et qu'il y a un risque couvert, l'assureur doit indemniser l'assuré. [ 113 ] Dans la présente affaire, il y a un contrat d'assurance, la prime est payée mais Axa prétend qu'il n'y a pas de risque couvert. C'est à elle à le prouver. [ 114 ] Concernant le risque, l'
article 2408 C.c.Q. impose à l'assuré l'obligation d'aviser l'assureur du risque: 2408 – Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. [ 115 ] Parallèlement à cet article, l'
article 2466 C.c.Q. oblige l'assuré à déclarer la gradation du risque: 2466 – L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. [ 116 ] L'
article 2411 C.c.Q. dont il est question à l'
article 2466 se lit comme suit: 2411 – En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. [ 117 ] Dans la présente affaire, Axa admet, avec raison, que la mauvaise foi de Lise La Ferrière n'est pas en jeu.
S'il y a refus de payer, c'est qu'il y a eu aggravation du risque pour non-information d'un risque, de sorte que, s'il avait été connu par l'assureur, il n'aurait pas assuré. [ 118 ] Tel que déjà mentionné, c'est à Axa qu'appartient le fardeau de le prouver. [ 119 ] La preuve démontrée par le témoignage hors Cour de Lise La Ferrière de même que par son témoignage devant le Tribunal et par les différentes pièces qu'elle a déposées au soutien de son action et mise en preuve lors du procès est à l'effet suivant:
- En juillet 2006, les membres de sa famille l'expulsent de son logement du [...] à Saguenay; - Elle y va quelquefois, par la suite, mais sa dernière présence dans le logement est en mai 2007; - Elle cesse de payer son loyer en mai 2007; - En septembre 2007, sa mère, qui est propriétaire de l'immeuble où se trouve son logement, lui intente devant la Régie du logement, une demande en résiliation de bail et d'expulsion; - De son côté, en octobre 2007, elle intente contre sa mère une réclamation en raison des sommes qu'elle a investies dans son immeuble; - Le 22 juin 2009, la Régie du logement rend une décision résiliant le bail du [...] à Saguenay, ordonne l'éviction de Lise La Ferrière, en plus de lui ordonner de payer un montant de 11 200 $ à
titre de loyer impayé; cette décision est portée en appel et celui-ci est rejeté; - Elle n'a pas avisé l'assureur qu'elle avait été expulsée du logement; - Elle n'a pas avisé l'assureur qu'elle travaillait dans la région du Bas-Saint-Laurent et ne résidait donc pas dans le logement; - Elle n'a pas avisé l'assureur qu'elle faisait l'objet d'une poursuite en résiliation de bail et éviction; [ 120 ] L'
article 2468 C.c.Q. prévoit la situation où il y a inoccupation d'un immeuble: 2468 – L'inoccupation d'une résidence ne constitue pas une aggravation du risque lorsqu'elle ne dure pas plus de trente jours consécutifs ou que l'assurance porte sur une résidence secondaire désignée comme telle. Ne constitue pas, non plus, une aggravation du risque le fait d'y laisser entrer des gens de métier pour effectuer des travaux d'entretien ou de réparation d'une durée d'au plus trente jours. [ 121 ] Dans la présente affaire, l'inoccupation est donc de plus de trente jours et cela constitue une aggravation du risque.
Cela est-il suffisant pour que la police soit annulée de façon rétroactive et que l'assureur ne couvre pas le sinistre ? [ 122 ] Lise La Ferrière dit qu'elle a été expulsée de son logement en juillet 2006, sous de faux prétextes, par ses frères et qu'elle ne pouvait retourner dans son logement vu les menaces faites par ces derniers, à elle et aux membres de sa famille, à l'effet qu'elle devait quitter pour que des travaux de rénovation se fassent et que ceux-ci n'ont jamais été exécutés. [ 123 ] Ce témoignage, même s'il s'avérait fondé, n'enlève rien au fait que le logement était inoccupé et qu'elle n'a avisé personne de cela. [ 124 ] Elle témoigne également que sa fille, Barbara Jomphe, venait faire des tours à la résidence.
Cette dernière n'a pas témoigné et, même si elle l'avait fait pour venir confirmer qu'elle se présentait au logement, il n'en demeure pas moins que celui-ci était inoccupé pour plus de trente jours et que Lise La Ferrière n'en a avisé personne. [ 125 ] Au surplus, la preuve démontre que Lise La Ferrière travaille dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2006, selon son propre témoignage. Elle n'a fourni au Tribunal aucune adresse dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean depuis cette période et ne va plus à son logement depuis mai 2007.
Elle a résidé à l'Hôtel Gaspésiana pendant une certaine période et elle avait pris entente avec un propriétaire de l'hôtel pour payer son hébergement une fois par mois, sans compter qu'elle a fait suivre son courrier dans cette région du Bas-Saint- Laurent et n'a donné aucune autre adresse. [ 126 ] Au surplus, Lise La Ferrière a mentionné, lorsque contre-interrogée, que si elle avait eu à revenir en région, avant 2009, elle se serait trouvée un autre logement. [ 127 ] La preuve démontre, au surplus, qu'à partir de juillet 2006, il y eu deux renouvellements de police d'assurance, soit en juillet 2007 et en juillet 2009 et qu'en aucun moment, elle n'a fait mention que la situation concernant son logement avait changé. [ 128 ] L'auteur Didier Lluelles [18] précise ce qui suit concernant les déclarations de sinistre:
b) Les exigences du droit des assurances C'est pourquoi le législateur a prévu un régime dérogatoire du droit commun, imposant au preneur l'obligation positive de renseigner l'assureur sur les éléments pertinents au risque; de plus, la bonne foi du preneur dans l'omission ou la déclaration inexacte ne peut lui éviter, du moins en principe, des sanctions civiles. En principe, donc, l'assureur n'a pas à procéder à une enquête ou à approfondir celle à laquelle il se livre : il doit pouvoir se reposer sur la bonne foi et la diligence du proposant.
Le principe d'une obligation positive de renseignement s'explique par la relative difficulté pour l'assureur de connaître par lui-même certains éléments que seul le preneur connaît, comme l'état de santé ou l'annulation antérieure d'une police. Quant à l'exigence d'un haut degré de bonne foi, c'est-à-dire l'insuffisance d'une simple bonne foi, elle est fondée sur la mutualité, élément essentiel de l'assurance. (Le souligné est du Tribunal)
[ 129 ] Concernant le moment où la déclaration est requise, le même auteur écrit ceci à la page 238: A. En vue de la conclusion du contrat initial C'est essentiellement au stade de la proposition, écrite ou verbale, avant que l'assureur n'ait manifesté son accord, que le preneur doit déclarer ce qui peut éclairer l'assureur. […] B.
En vue du renouvellement du contrat Le renouvellement de l'assurance constituant une convention, la même obligation de déclaration initiale pèse sur le preneur, en vue du renouvellement. [ 130 ] Même si la preuve démontre que personne chez Cantin n'a demandé spécifiquement s'il y avait eu modification à la couverture d'assurance, ceci n'enlève rien à l'obligation de l'assurée, comme le démontre le même auteur à la page 239: B.
De sa propre initiative En l'absence même de toute question ou de tout questionnaire, le preneur a l'obligation positive de déclarer proprio motu un événement ou une donnée pertinent au risque: c'est le principe de la déclaration spontanée , fondé sur la notion de plus haute bonne foi. [ 131 ] Quant à l'inoccupation, le même auteur se prononce de la façon suivante à la page 299: D. L'inoccupation I.
Principe L'assuré doit dénoncer l'inoccupation à l'assureur de dommages, cette dernière accroissant le risque de vol ou de destruction, dû au manque d'entretien et de surveillance qui en résultent. [ 132 ] La preuve convainc le Tribunal, de façon prépondérante, que Lise La Ferrière a laissé le logement du [...] à Saguenay, inoccupé pendant plus de trente jours, soit depuis mai 2007, date de sa dernière visite, car elle n'y revenait pas et demeurait dans la région du Bas- Saint-Laurent, travaillant à cet endroit depuis ce temps. [ 133 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que Lise La Ferrière ne demeurait plus au [...] à Saguenay en raison de la preuve et non pas en raison du changement d'adresse à la Régie du logement [19] puisque celui-ci a été fait par Thérèse Lapointe sans l'accord de Lise La Ferrière. [ 134 ] Le témoignage de Rachelle Gagnon, courtière d'assurance chez Cantin depuis plus de 45 ans, démontre que, si elle avait connu cette situation, elle aurait tenté d'assurer l'immeuble comme étant inoccupé ou vacant et qu'elle n'aurait pu trouver d'assureur standard qui assure un logement inoccupé.
Elle aurait donc dû se tourner vers des assureurs non standards, ce qui aurait également été difficile à assurer, notamment compte tenu de la requête en expulsion des lieux et que, par expérience, aucun assureur n'accepte de couvrir le risque dans une telle situation. [ 135 ] De plus, Manon Jacques, analyse principale en souscription d'assurance aux particuliers chez Axa, confirme que, si elle avait su que le logement était inoccupé, impayé et qu'il y avait une procédure de résiliation de bail, il y aurait eu retrait de la couverture de protection du risque puisque la requête en expulsion présentée à la Régie du logement permet d'obtenir un jugement à tout moment, ce qui aggrave le risque. [ 136 ] Manon Jacques déclare, de plus, que cette norme existe non seulement chez Axa mais, aussi, chez tous les assureurs standards.
Elle connaît les règles et normes de souscription pour en avoir discuté avec d'autres assureurs. [ 137 ] Dans les circonstances, compte tenu de la preuve, compte tenu des exigences légales, et compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence [20] , le Tribunal conclut que Axa était justifiée de ne pas indemniser s'il y avait eu vol et d'annuler la police d'assurance de façon rétroactive à mai 2007. [ 138 ] Quant à la réclamation contre Cantin, toujours en continuant dans la même hypothèse où il y aurait eu vol, aucune preuve de faute commise par Cantin n'a été faite par Lise La Ferrière puisqu'il n'y a aucun lien de droit entre cette dernière et Cantin, que la preuve démontre que Cantin s'est toujours occupée de ses affaires de façon adéquate et qu'elle est satisfaite de leur travail et que, sur réception de la plainte, Cantin a fait ce qu'elle fait dans tous les cas, à savoir faire état à l'assureur qu'il mandate une firme d'experts en sinistre et, surtout, qu'il n'y a eu aucune faute au devoir d'information de Cantin qui ignorait la situation. [ 139 ] Au surplus, même s'il y avait eu faute de Cantin ou de ses préposés, ce que le Tribunal ne dit pas mais, au contraire, exclut complètement, il n'y a aucune preuve que la faute a été à l'origine des dommages subis par Lise La Ferrière, car ce n'est pas Cantin qui décide d'indemniser ou pas; c'est l'assureur. [ 140 ] De ce fait, l'action aurait également été rejetée contre Cantin. [ 141 ] Le Tribunal a lu la doctrine soumise par Lise La Ferrière: - celle concernant l'inviolabilité de la demeure ne peut s'appliquer puisque c'est suite à un jugement et à un bref d'expulsion que le logement a été vidé et il n'y a pas eu de vol; - celle du développement récent en droit des assurances 2003 concernant l'incidence de la notion de connaissance présumée de
l'assureur à l'égard de son devoir d'enquête lors de l'évaluation initiale du risque ne peut non plus s'appliquer, car l'inoccupation, le non- paiement de loyer et une requête en résiliation de bail ne sont pas des faits qu'un assureur est présumé connaître; - celle concernant l'interprétation des contrats n'est d'aucune utilité puisque nous ne sommes pas en présence d'une situation d'interprétation de contrat; - celle concernant la nullité d'une police d'assurance en raison du passé de l'assuré n'a pas non plus d'application car, dans la présente affaire, aucun reproche n'est fait au passé de Lise La Ferrière; la nullité est due à l'absence de dénonciation de l'aggravation du risque; - celle de la «responsabilité des avocats en matière de procédures abusives» n'est aucunement en lien avec la question de décider s'il y a eu vol et, si oui, s'il doit y avoir indemnisation. [ 142 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 143 ] REJETTE la requête introductive d'instance de Lise La Ferrière contre Groupe Cantin Gagnon Inc. avec dépens; [ 144 ] REJETTE la requête introductive d'instance de Lise La Ferrière contre Axa Assurances Inc. avec dépens. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Madame Lise Laferrière Demanderesse Me Nathalie Gagnon, GAUTHIER, BÉDARD Procureure de la défenderesse Groupe Cantin Gagnon Inc.
Me Jean-François Pichette LANGLOIS, KRONSTROM & ASS. Procureur de la défenderesse Axa Assurances Inc. Dates d'audience: 17, 18 et 19 juin 2013
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