2017 QCCQ 9630, 2017 QCCQ 9630
Opinion
Lemieux c. Gigogne inc. 2017 QCCQ 9630 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-006000-121 DATE : 25 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ Mario Lemieux demandeur c.
LA GIGOGNE INC. défenderesse / demanderesse en garantie et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, Société D’ASSURANCES défenderesse / demanderesse en garantie et LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ST-RAYMOND INC. défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Lemieux réclame des dommages de 84 554,04 $ subis en conséquence de sa chute sur une plaque de glace près d’un hangar sur la propriété de La Gigogne inc.
Il tient cette défenderesse responsable ainsi que son assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances. [ 2 ] Les défenderesses nient responsabilité et contestent vigoureusement la réclamation du demandeur. [ 3 ] La Gigogne inc. ( La Gigogne ) et Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances ( Royal ) appellent en garantie Les entreprises de Construction St-Raymond inc. ( Construction St-Raymond ). [ 4 ] À son tour, La Gigogne dépose une demande en garantie contre Royal afin que l’assureur prenne fait et cause pour son assurée. [ 5 ] Quelques jours avant la tenue de l’instruction, la compagnie d’assurance prend fait et cause pour La Gigogne .
Cette dernière se désiste, sans frais, de sa demande en garantie contre la défenderesse Royal . En conséquence, le débat ne porte que sur la demande principale et la demande en garantie. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le demandeur a-t-il démontré par preuve prépondérante une faute engageant la responsabilité de La Gigogne ? [ 7 ] Dans l’affirmative, est-ce que Construction St-Raymond a commis une faute dans l’entretien du stationnement ayant une causalité avec la chute du demandeur? LE CONTEXTE [ 8 ] À l’époque des événements, Mario Lemieux réside sur une propriété contigüe à celle de La Gigogne .
Il s’agit d’un centre d’hébergement pour femmes victimes de violence. [ 9 ] Depuis environ quinze ans, il y fait bénévolement de menus travaux à l’intérieur. Il reçoit une rémunération pour enlever la neige sur les galeries et épandre du sel, et en période estivale, pour tondre le gazon. [ 10 ] Son occupation principale est le dressage de chiens. Aujourd’hui, il est inapte au travail. Ses revenus sont constitués de prestations d’aide sociale et de la Régie des rentes du Québec.
La chute du 14 janvier 2009 exposée par le demandeur à l’audience [ 11 ] Le déneigement des aires de stationnement est confié à Construction St-Raymond par La Gigogne . Mario Lemieux est rémunéré par La Gigogne pour l’entretien des galeries et l’accès aux portes de la résidence. Pour les galeries et le trottoir, des pelles et un sac de sel sont disponibles à l’intérieur de la résidence. Le souffleur à neige est entreposé dans un hangar situé à environ 50 pieds derrière le centre
d’hébergement. [ 12 ] Le matin du 14 janvier 2009, le temps est mauvais. Avant 7 h 30, Mario Lemieux doit dégager l’accès à la porte avant et à la porte arrière de La Gigogne . Il se rend au centre et demande une clé à l’intervenante. Il sort récupérer le souffleur à neige dans le hangar et fait son travail. [ 13 ] Il y retourne une deuxième fois vers 16 h 30, il fait tempête. La neige ne s’accumule pas derrière, car le vent est fort. Il ramène le souffleur à neige au hangar. Il sait qu’il y a de la glace, mais elle est recouverte de neige.
Il aperçoit des pointes de glace à travers la neige. [ 14 ] Il remise le souffleur au fond du hangar et verrouille la porte. À l’intérieur du hangar un sac de sel est à sa disponibilité, car de la glace s’y accumule. Il n’épand pas d’abrasif devant la porte du hangar, car il doit minimiser la dépense de sel. Guylaine Fournier, la directrice de l’époque, l’en a empêché. [ 15 ] Pourtant lors de son interrogatoire [1] , il confirme mettre du sel devant la porte du hangar au besoin. Q. Je comprends, en mettez-vous en avant de la porte du hangar, du sel? R. Quand il y en avait besoin, j’en mettais.
Mais cette journée-là, là, c’est bien difficile de savoir les places où c’est qu’il y avait de la glace ou pas. C’est sûr que regarde, tu te mets les pieds sur la neige, tu le sais. Je la connais cette cour-là, j’ai été là pendant quinze (15) ans de temps. Je sais que si tu mets le pied sur la neige, en dessous de la neige, c’est de la glace. […] [ 16 ] Il relate les événements en référant à des photographies [2] . Il sort par la porte de service sur le côté du hangar. Il voit une grande plaque de glace. Il place la main gauche sur la poignée et la main droite au coin de la bâtisse.
Il se dirige vers le bac à déchets. Il fait un pas et tombe sur le dos entre la porte principale du hangar et le bac à déchets. [ 17 ] L’impact se fait du côté gauche et il perd conscience de 15 à 20 minutes. Il a l’impression qu’il est tombé sur un râteau. Il fait moins dix-sept degrés Celsius et son manteau est coincé dans la glace et de petites roches. Il regarde le commerce en face et fait un signe de la main pour obtenir de l’aide. Il se traine jusqu’au bac à déchets commercial. Puis, il longe la clôture. Il entre à la résidence et dénonce l’accident à une représentante de La Gigogne .
Il ignore à qui il parle. [ 18 ] Rendu chez lui, son épouse lui administre un analgésique. Il se couche tout habillé. Puis il prend un deuxième analgésique. [ 19 ] Le lendemain, il consulte au centre hospitalier [3] . Diagnostic : entorse dorso-lombaire. On y lit que le patient qualifie la douleur de sévère et constante au niveau lombaire et dorsal gauche. Les médicaments consommés sont : Zantac, Apo Chlorax, Ativan et Champix. Le rapport ne fait pas état d’une perte de conscience lors de la chute.
Toutefois, monsieur Lemieux est convaincu qu’il l’a sûrement dit au médecin. [ 20 ] Il ne fera aucun autre travail rémunérateur. Après l’accident, il ne travaille plus à La Gigogne sauf pour déplacer le bac de récupération, et ce, à la demande de la directrice Guylaine Fournier. La chute exposée lors de l’interrogatoire du 11 septembre 2012 [ 21 ] Pour expliquer son récit modifié à l’audience, Mario Lemieux soutient qu’en 2012, il est confus parce qu’il prend de la médication. Toutefois, à l’époque, il n’en parle à personne. [ 22 ] Lors de l’interrogatoire, il dresse un croquis et situe l’emplacement de sa chute.
Il explique que le X n’est pas au bon endroit. À l’audience, il en appose un autre et précise que sa chute n’a pas lieu près de la porte de service, mais chemin faisant, entre le contenant à déchets et la porte du garage. [ 23 ] Confronté aux relevés météo du jour [4] , il reconnait qu’il ne fait pas tempête. [ 24 ] Lors de son interrogatoire avant défense, il relate qu’en 2009, il se rend à la brasserie Au vieux loup de mer avec ses chiens, mais il ne boit pas d’alcool. À l’audience, il reconnait qu’il consomme en 2009, mais pas quand il travaille. Jamais il ne buvait lorsqu’il travaillait à La Gigogne .
Le jour de sa chute, il est impossible qu’il ait dégagé une odeur d’alcool. Il n’a parlé à personne si ce n’est à l’intervenante dans le cadre de la porte pour obtenir la clé. [ 25 ] Une note de la directrice Guylaine Fournier [5] stipule qu’elle lui recommande de refuser de se présenter au travail lorsqu’il a consommé. Il n’a aucun souvenir de cette rencontre ou de discussion portant sur ce sujet.
La preuve en défense et en défense en garantie [ 26 ] Vanessa Caron et Guylaine Lévesque, intervenantes à La Gigogne témoignent pour la défense. [ 27 ] Vanessa Caron est technicienne en travail social et est coordonnatrice à l’intervention à La Gigogne . De 2008 à 2012, elle est intervenante sur une liste de rappel. [ 28 ] Tous les matins, il y a un caucus et chaque mercredi matin, les intervenantes tiennent une réunion d’équipe. Au cours d’une de ces réunions, les intervenantes discutent de la problématique d’alcool de monsieur Lemieux.
À quelques reprises, elle sent l’odeur de bière chez monsieur Lemieux et il est plus volubile. [ 29 ] Monsieur Lemieux doit sonner afin que l’intervenante lui remette la clé pour le hangar. Les pelles sont dans le vestibule d’entrée de la résidence. Un sac de sel est disponible derrière les pelles. Elle n’a pas connaissance d’une restriction d’usage du sel à
titre
d’abrasif. [ 30 ] Le 14 janvier 2009, elle est seule dans le bureau des intervenantes. Aucune femme n’est hébergée.
Malgré le vent et la neige, il ne fait pas tempête. [ 31 ] Vers 15 h – 15 h 15, monsieur Lemieux sonne. Elle le fait entrer, il récupère une pelle et demande la clé du hangar. Vingt minutes plus tard, il sonne, ramène la pelle, entre dans le vestibule et lui dit : « je viens d’en prendre une…» [ 32 ] Ils sont tous deux dans le vestibule d’espace réduit durant environ cinq minutes. Elle sent une odeur d’alcool. Puis, il retourne chez lui.
Elle communique avec la directrice pour lui faire part de la chute de monsieur Lemieux et de l’odeur d’alcool. [ 33 ] Après l’accident, les intervenantes reçoivent un mot d’ordre. Elles doivent noter ce qu’elles constatent chez monsieur Lemieux. Elle le revoit au travail en juin 2009. Étant voisin de La Gigogne , madame Caron le voit régulièrement sur sa propriété, souvent, une bière à la main. Il ne circule ni avec une canne ni muni de béquilles. [ 34 ] Guylaine Lévesque est intervenante mère-enfant à La Gigogne depuis avril 2003.
Avant l’accident, les intervenantes sont avisées d’appeler monsieur Lemieux en avant-midi seulement en raison d’une problématique de consommation d’alcool. Elle se rappelle un événement. Il doit apposer un tableau dans la salle de jeux au sous-sol. Il le pose de travers. Il a les yeux rouges, il titube et est plus volubile. Il sent l’alcool. [ 35 ] Après l’accident, elle se souvient d’un deuxième événement portant sur les capacités physiques de ce dernier. Elle voit monsieur Lemieux sur son terrain en bas d’une fenêtre. Sa femme est à l’étage et elle fait descendre un cadre de lit en métal. Il le reçoit en bas.
Elle prend deux photographies [6] . [ 36 ] Monsieur Lemieux rétorque que ce meuble n’est pas pesant. [ 37 ] La directrice Guylaine Fournier est décédée depuis les événements. Ainsi, le Tribunal s’en remet à l’interrogatoire [7] de la directrice de la Gigogne. Il révèle que le déneigement et l’entretien près du hangar sont de la responsabilité de monsieur Lemieux. Il est le seul à s’y rendre en période hivernale.
Il épand du sel au besoin. [ 38 ] En mai 2009, madame Fournier reçoit l’attestation du physiothérapeute [8] confirmant que monsieur Lemieux est apte au travail. [ 39 ] Il reprend le boulot puis la poursuite en responsabilité civile est introduite en janvier 2012.
À ce moment, La Gigogne met fin au lien avec monsieur Lemieux. [ 40 ] Confronté à une liste détaillée des transactions [9] de La Gigogne , ce dernier ne reconnaît pas avoir travaillé, ni avoir reçu une rémunération pour des tâches effectuées le 12 mai, le 25 juin, le 20 juillet, le 1 er septembre et le 8 octobre 2009. [ 41 ] Il n’a aucun souvenir du rapport de la clinique de physiothérapie Physix du 12 mai 2009. Le physiothérapeute Yves Labrie confirme que le dernier traitement de monsieur Lemieux a eu lieu le 27 mars 2009.
« Il ne présente plus de limitation au travail ». [ 42 ] Il est questionné sur son état de santé. La Dre Dudon dans son rapport fait état d’une colopathie, il s’agit du syndrome du côlon irritable gastrique. Il reconnaît que le 15 janvier 2009, il prend du Zantax, Apoclorax (estomac), Ativan (anxiété) et du Champix. [ 43 ] Au moment de l’interrogatoire, il est confus. Aujourd’hui, il ne l’est pas.
Son souvenir est meilleur en 2017 qu’en 2012. [ 44 ] Madame Francine Bouffard est directrice générale de Construction St-Raymond depuis 1990. [ 45 ] Un contrat de déneigement intervient entre Construction St-Raymond et La Gigogne pour les aires de stationnement. L’endroit de la chute n’est pas déneigé puisqu’il n’est pas accessible avec la machinerie. [ 46 ] De 1990 à 2009, le contrat avec La Gigogne est renouvelé avec la directrice Guylaine Fournier. Les premières années, le contrat inclut le déneigement et l’abrasif. À compter de 2005, seul le déneigement est inclus dans le prix.
L’épandage d’abrasif est sur demande, facturé selon un taux horaire. [ 47 ] Le 14 janvier 2009, il fait doux le matin, mais il vente. En fin de journée la température est de moins dix-sept degrés Celsius. Après examen des factures [10] du 5 au 29 décembre 2008 et celles se terminant le 29 janvier 2010, elle n’en retrouve aucune pour l’abrasif en 2009. [ 48 ] De son côté, Pierre Thibault procède au déneigement à La Gigogne . Il commente la façon dont le déneigement s’effectue selon les différentes sections du stationnement. [ 49 ] Ainsi, il passe devant le bac à déchets en tournant.
Il laisse de cinq à six pieds de neige devant le garage (hangar). Il ne déneige pas la
section menant à ce bâtiment ni entre celui-ci et le bac à déchets puisque la machinerie ne peut y accéder. Les dommages [ 50 ] Monsieur Lemieux avance qu’il est passé d’un statut d’athlète à celui d’handicapé. Avant sa chute, il est très actif physiquement. Il explique que de 7 h 30 au coucher du soleil, il marche, fait du vélo ou du ski de fond à raison de 20 à 40 kilomètres par jour. [ 51 ] En janvier 2009, il ne présente aucun problème de santé.
[ 52 ] Depuis sa chute, son moral est atteint autant que sa condition physique. [ 53 ] L’expertise médicale de la Dre Emmanuelle Dudon, chirurgienne orthopédiste, conclut à un déficit anatomophysiologique (DAP) total de 14 %. Nous y reviendrons. [ 54 ] Contrairement à ce qui a été dit précédemment, il a déjà pris des antiacides pendant un an ou deux.
Il a déjà subi une entorse, mais c’est en raison de son entrainement. [ 55 ] Il soutient qu’il doit cesser la physiothérapie à la suite de sa chute, car la situation se détériore. [ 56 ] Sa réclamation de 84 554,04 $ se détaille ainsi : • Pour l’atteinte à l’intégrité physique et morale passée de 2009 à 2017, il réclame 2600 $ par an, soit 20 800 $. • Pour l’atteinte à son intégrité physique et morale future, en anticipant une espérance de vie de 79 ans, il réclame 2600 $ par année soit 44 200 $. • Puis il requiert 12 168,71 $ pour perte de revenus jusqu’à l’âge de 65 ans.
Il fixe cette indemnité à 1000 $ par année à 2 % sur une période de 11 ans. [ 57 ] Il formule oralement chacun des postes de réclamation, mais ne donne aucune autre explication. [ 58 ] Il réclame 2000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. Il explique qu’il ne peut conduire sur une longue distance. Prendre l’autobus pour lui est une torture. Il doit prendre de la morphine. [ 59 ] Il réclame également des frais médicaux et paramédicaux de 5385,33 $ [11] .
Les factures et reçus sont relatifs à différents médicaments sur prescription, des soins de massothérapie et des traitements de physiothérapie à la clinique Physix. Il ne témoigne pas sur ces demandes. [ 60 ] Finalement, il demande au Tribunal de réserver ses recours pour des dommages additionnels pour une période de trois ans [12] . Aucune preuve n’est présentée au soutien de cette demande. Les rapports d’expertises [ 61 ] Le rapport [13] de la Dre Emmanuelle Dudon, chirurgienne orthopédiste est produit au soutien de la demande de Mario Lemieux. Elle voit le patient le 25 septembre 2012.
Son mandat est d’émettre une opinion sur les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles en relation avec la chute du 14 janvier 2009. En relation avec l’événement, nous pensons qu’il y a lieu de reconnaître la lombalgie mécanique avec déconditionnement secondaire sévère et syndrome douloureux chronique envahissant.
Également, reconnaître la cervico-dorsalgie sur les mêmes éléments. […] Nous pensons que dans ce cas précis, on devrait retenir la classe d’atteinte fonctionnelle en relation avec une douleur chronique lombaire inférieure classe I pour laquelle un DAP de 9 % de la personne entière devrait être retenu compte tenu des limitations fonctionnelles secondaires. Au niveau cervical, pour le même diagnostic, une atteinte classe I pour atteinte tissus mous et condition non spécifique avec un DAP de 3 % de la personne entière.
Également, même barème pour la région thoracique pour laquelle un DAP de 2 % devrait être attribué. Ce qui en taux combinés de la personne entière représente un DAP de 14 %. [ 62 ] Le Dr Michel H. Blanchette témoigne en qualité d’expert en orthopédie [14] . [ 63 ] Le Dr Blanchette est mandaté par l’avocat de Royal . Il doit évaluer le déficit anatomo-physiologique ou les limitations fonctionnelles. Il rencontre monsieur Lemieux le 12 octobre 2016 durant une heure vingt. [ 64 ] Il prend connaissance des antécédents médicaux traumatiques et au plan musculo-squelettique.
Il a l’historique de l’événement, la note de l’hôpital du 15 janvier 2009, celle du Dr Drouin, l’expertise de la Dre Dudon et une copie de la résonnance magnétique de 2014. Il procède à un examen physique quasi complet. Monsieur Lemieux a mal un peu partout. La symptomatologie est très étendue. [ 65 ] Le problème initial de souffrance se situe dans la région dorso-lombaire. [ 66 ] Entre mars 2009 et mars 2010, le dossier médical du patient ne comporte aucune intervention. En 2011, monsieur Lemieux consulte à la Clinique de la douleur.
Une problématique en lien avec la colonne cervicale et les membres supérieurs s’ajoute à celle déjà connue. [ 67 ] Il note une disproportion entre les signes et les symptômes. Il constate que monsieur Lemieux a un peu de raideur à l’examen physique, mais la douleur est beaucoup trop intense. Il accorde un DAP de 2 % en raison de la raideur au dos. Puis, il conclut ainsi son rapport : Je considère les autres différentes plaintes musculo-squelettiques comme étant reliées à un phénomène dégénératif naturel telle l’arthrose
de l’IPP de l’index gauche ainsi que les synovites des genoux droit et gauche. [ 68 ] Il est d’avis que le pourcentage de déficit accordé à la colonne cervicale par la Dre Dudon n’est pas relié directement à la chute. De plus, le pourcentage qu’elle applique est erroné. Il croit à une simple erreur dans l’application du barème de l’AMA pour l’établir. [ 69 ] Ce n’est que récemment qu’il prend connaissance d’un rapport du 12 mai 2009 du physiothérapeute Yves Labrie. [ 70 ] Le constat du physiothérapeute est un élément en soi, mais qui a un impact sur l’analyse. L’absence de cette information fausse son évaluation.
De plus, la majorité des entorses lombaires sont réglées en trois mois, ce que vient confirmer le rapport du physiothérapeute. [ 71 ] S’il avait eu ce document en main au moment de l’évaluation, les limitations fonctionnelles liées à la chute auraient été de 0 %, ce qui explique le résultat apparaissant à son rapport complémentaire [15] .
L’ANALYSE La responsabilité [ 72 ] Les principes devant guider le Tribunal dans son analyse de la responsabilité sont bien établis par la loi et la jurisprudence. [ 73 ] Aucun propriétaire ne peut être tenu responsable du préjudice qui résulte d’une chute en raison de la glace ou de la neige, à moins que la victime n’établisse qu’il a été causé par sa négligence ou sa faute. Les conditions climatiques sont un élément de l’analyse de cette faute. [ 74 ] La faute doit être prouvée selon la balance des probabilités et le fardeau en incombe à la
partie demanderesse. Le propriétaire n’est pas soumis à un standard de perfection ni à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens, selon le critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [ 75 ] Le fardeau de preuve en matière civile est prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 76 ] De plus, l’article pertinent portant sur la responsabilité se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 77 ] Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les termes de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 78 ] Monsieur Lemieux soutient que, ayant prouvé la présence de glace près du hangar, il a rempli son fardeau de preuve. [ 79 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Castro c. 4258649 Canada inc . cerne le fardeau de preuve applicable en la matière : Le renversement de fardeau dont prétend bénéficier l'appelant n'existe pas et aucune présomption légale ne découle de la seule présence de glace sur un terrain de stationnement.
Il a été établi depuis longtemps que la responsabilité du propriétaire en cette matière ne peut résulter que d'une faute commise par lui ou ses préposés. Il appartient au demandeur de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'accident dont il est victime.
Cette preuve, comme le rappelle la jurisprudence, n'est pas facile à faire dans un contexte comme celui de l'hiver québécois [16] . [ 80 ] Il faut maintenant examiner, eu égard à ces enseignements et à la preuve soumise, si La Gigogne , par elle-même ou par ceux qui font l’entretien des lieux, a commis une faute le 14 janvier 2009. [ 81 ] D’abord, le Tribunal ne peut retenir le témoignage de monsieur Lemieux.
Il est parsemé de contradictions et d’exagération. [ 82 ] La preuve présentée quant à l’emplacement et les circonstances de la chute repose sur trois scénarios différents, celui allégué à la requête introductive d’instance [17] , celui livré lors de l’interrogatoire du 11 septembre 2012 puis son témoignage devant le Tribunal. La chute n’a pas lieu à l’endroit indiqué en 2012, car sa mémoire est plus fraiche en 2017.
Il a une perte de conscience de 15 à 20 minutes, mais ne l’allègue pas dans la procédure ni n’en parle lors de l’interrogatoire. [ 83 ] Le Tribunal note aussi ses réticences à reconnaître certains documents. Notamment, il ne se rappelle pas de la rencontre avec la directrice du centre concernant sa consommation d’alcool, il ne se souvient pas avoir travaillé à La Gigogne à compter de mai 2009. De plus, il ne se rappelle pas du rapport de son physiothérapeute. Cela est tout à fait invraisemblable.
[ 84 ] Ces éléments combinés à d’autres discordances conduisent le Tribunal à douter du témoignage de monsieur Lemieux sur les circonstances de la chute et des dommages réclamés. Par conséquent, le Tribunal ne peut lui accorder une quelconque force probante. [ 85 ] En revanche, les témoignages des représentants de Construction St-Raymond et de La Gigogne sont crédibles et fiables. [ 86 ] La preuve révèle que la chute survient près du hangar. Seul monsieur Lemieux se rend au hangar en période hivernale. Monsieur Lemieux connaît très bien les lieux. La preuve démontre que ce dernier est responsable de dégager cette
partie du terrain pour y accéder. Il peut épandre de l’abrasif, mais ne le fait pas. Il sait qu’il y a de la glace sous la neige, mais s’y engage. Le Tribunal est d’avis qu’il est l’artisan de son propre malheur. [ 87 ] La Gigogne a pris toutes les mesures nécessaires pour l’entretien du stationnement. Construction St-Raymond a honoré ses obligations contractuelles. [ 88 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve.
Le Tribunal conclut qu’il a failli dans la démonstration d’une faute dans l’entretien par la défenderesse ou par la défenderesse en garantie. [ 89 ] Les circonstances de cette chute ne sont celles que d'un malheureux accident, au sens habituel de ce terme, dont la responsabilité aux yeux du droit civil n'incombe ni à la défenderesse ni à la défenderesse en garantie. [ 90 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande et la demande en garantie. Les dommages [ 91 ] En raison des conclusions quant à l’absence de responsabilité, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal de statuer sur les dommages réclamés.
Les frais de justice [ 92 ] Les défenderesses demandent au Tribunal de condamner le demandeur aux frais de justice incluant les frais d’expertise de 7472,05 $ [18] . Chacune d’elles a payé 2490,68 $ pour la rédaction du rapport d’expertise et du complément, la préparation du témoignage de l’expert, la présence et le témoignage de ce dernier à la cour le 11 mai 2017. [ 93 ] L’article 340 Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit que les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent notamment les frais et droits de greffe, les frais et honoraires liés à la notification des actes de procédure, les allocations aux témoins et les frais d’expertise. [ 94 ] Dans l’affaire D.R. c.
Desjardins Sécurité financière [19] , monsieur le juge Simon Ruel traite ainsi des frais d’expertise : [154] Selon l’article 339 du nouveau Code de procédure civile, les frais d’expertise, incluant le temps de préparation du rapport et les frais liés à la comparution de l’expert, sont inclus dans les frais de justice. [155] Le Tribunal peut cependant mitiger les frais d’expertise en application du principe de proportionnalité, notamment s’ils sont déraisonnables eu égard à l’enjeu du litige ou si le déséquilibre entre les parties est tel que leur octroi serait de nature à brimer le droit d’accès d’une
partie à la justice, qui bénéficie d’une protection constitutionnelle. [ 95 ] Le Tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire tant sur les frais de justice que sur les frais d’expertise. [ 96 ] Lorsqu’il y a une disproportion entre les ressources financières des parties, le Tribunal peut déroger à la règle générale voulant que la
partie qui succombe supporte les frais de justice [20] . [ 97 ] En l’espèce, le demandeur est âgé de 62 ans. Il reçoit des prestations de dernier recours. Au soutien de sa demande en justice, il a lui-même engagé des frais pour le rapport de la Dre Emmanuelle Dudon. Le Tribunal est d’avis que les défenderesses n’en souffriront pas si elles doivent assumer les frais d’expertise.
En conséquence, le Tribunal conclut que la demande et la demande en garantie seront rejetées avec les frais de justice, mais à l’exclusion des frais d’expertise. [ 98 ] En l’absence de preuve, le Tribunal doit également rejeter la demande de réserve de recours pour des dommages additionnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 99 ] REJETTE la demande modifiée; [ 100 ] REJETTE la demande de réserve de recours du demandeur pour une période de trois ans contre les défenderesses pour des dommages additionnels en conformité de l’
article 1615 C.c.Q. ; [ 101 ] REJETTE la demande en garantie de la défenderesse contre la défenderesse en garantie; [ 102 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE payables par le demandeur sur la demande principale et sur la demande en garantie, excluant les frais d’expertise. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Serge Houde, avocat SERGE HOUDE, AVOCAT Pour Mario Lemieux Me Louis Dufour, avocat CARTER GOURDEAU Pour Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances Pour La Gigogne inc. Me Andréanne Gobeil, avocate TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY Pour Les entreprises de Construction St-Raymond inc. Dates d’audience : 10 et 11 mai 2017
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