2019 QCCA 642, 2019 QCCA 642
Opinion
Icanda Corporation c. EMD Construction inc. 2019 QCCA 642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026795-179 (500-17-094673-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE ICANDA CORPORATION m e MARY-PIER MARCHETERRE ( Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. ) INTIMÉE AVOCAT EMD CONSTRUCTION INC. Me ETIENNE L. MORIN ( Prévost Fortin D'Aoust ) MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF ÉDIFICE LE COIN Me JEAN-SÉBASTIEN BEAULIEU (absent) ( BCF s.e.n.c.r.l. )
En appel d'un jugement rendu le 3 avril 2017 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux – Transaction – Homologation.
Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. 9 h 31 Argumentation de Me Marcheterre. 9 h 33 Échanges entre la Cour et Me Marcheterre. 9 h 56 Argumentation de Me Morin. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me Morin. 10 h 08 Réplique de Me Marcheterre. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. 10 h 32 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – Voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante soulève essentiellement deux moyens d’appel à l’encontre du jugement qui a rejeté sa demande en homologation d’une « transaction » tripartite intervenue le 19 mars 2016, sans frais de justice. [ 2 ] Avant d’aborder l’examen des moyens d’appel, il convient de préciser certains faits. Le procès s’est tenu les 28 et 29 mars 2017, et l’affaire immédiatement mise en délibéré.
Le 31 mars 2017 (un vendredi), l’appelante avise le juge qu’elle modifie sa demande en homologation d’une transaction pour y ajouter cette conclusion : « DÉCLARER que la pièce P-13 constitue un contrat intervenu entre Icanda, EMD et Le Coin suite à l’acceptation de l’offre de contracter émanant de EMD pièce P-12 », avec notification de l’acte de procédure modifié aux autres parties à l’instance. Le même jour, EMD s’oppose à cette modification.
[ 3 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelante reproche au juge de première instance d’avoir rendu jugement sans entendre les parties sur la modification qu’elle entendait apporter à sa demande en homologation. [ 4 ] Le reproche est mal fondé. Puisqu’il y avait opposition à la modification de la demande en homologation, celle-ci était réputée ne pas avoir existé [1] .
L’appelante, qui en avait l’obligation aux termes de l’article 207 al. 1 C.p.c. , n’a pas présenté au juge une demande pour qu’il en décide avant que le jugement soit rendu. [ 5 ] L’appelante est mal placée pour se plaindre du court délai pendant lequel elle devait agir. Elle a attendu près de neuf mois avant de modifier sa demande en homologation pour y ajouter une conclusion déclaratoire.
L’affaire était en délibéré, le jugement pouvait venir à tout moment, elle devait agir rapidement, ce que l’intimée EMD avait compris en s’opposant à l’acte de procédure modifié dès le 31 mars 2017. [ 6 ] De toute manière, si tant est qu’elle ait agi en temps utile, il est loin d’être certain que la demande aurait été tranchée en sa faveur, vu la tardiveté de cette demande et les limites inhérentes au rôle du juge saisi d’une demande en homologation, aux termes de l’article 528 C.p.c. [ 7 ] Sans compter qu’au procès, l’avocate de l’appelante avait indiqué, en réponse à un questionnement de l’avocat de l’intimée, que « le seul amendement [fait à ses] conclusions, c’était de reconnaître qu’il y avait une quittance mutuelle entre Icanda et EMD » [2] , et rien d’autre [3] . [ 8 ] Comme second moyen d’appel, l’appelante plaide que le juge a eu tort de conclure que l’entente intervenue entre les parties, le 14 mars 2016, ne constituait pas une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. [ 9 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit, son raisonnement est exposé de façon claire et juste, et l’appelante ne fait pas voir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 10 ] À
titre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de déclarer qu’elle-même et EMD se sont donné mutuellement quittance aux termes de la clause 5.1 de l’entente du 14 mars 2016. Une demande que le juge de première instance a rejetée, à bon droit, en expliquant que les transactions sont indivisibles quant à leur objet ( art. 2631 al. 2 C.c.Q. ) et qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une homologation partielle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en appel seulement [4] . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…