2013 QCCA 986, 2013 QCCA 986
Opinion
Droit de la famille — 131480 2013 QCCA 986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023561-137 (750-04-006889-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mai 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R… T… Me Michel Bélanger
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L… M… Me Evelyne Morand BASTIEN MORAND & ASSOCIÉS, AVOCATS INC. REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 53 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 53 : Argumentation de Me Bélanger. 11 h 01 : Argumentation de Me Morand. 11 h 03 : Intervention de Me Bélanger. 11 h 11 : Réplique de Me Bélanger. 11 h 12 : Suspension de la séance. 11 h 20 : Reprise de la séance. 11 h 20 : Jugement-voir page 3. 11 h 22 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Il est inhabituel que, dans le cadre d'une procédure de divorce, un jugement rendu sur des mesures provisoires statue sur des créances du type et de l'envergure de celles que visent les ordonnances du jugement attaqué par la requête. [ 2 ] Néanmoins, la situation de l'intimée en l'occurrence était particulière.
Le 12 avril 2013, au moment de l'audition sur les mesures provisoires, l'intimée faisait face à un passif de quelque 90 000 $ accumulé à son insu par son conjoint, alors qu'elle même était démunie, ne touchant que ses rentes de retraite fédérale et provinciale, et alors que le patrimoine familial, semble-t-il, était substantiel. [ 3 ] Dans ces conditions, il était normal que la juge de première instance procède à un rééquilibrage des ressources entre les parties, afin notamment de permettre à l'intimée de se soustraire à un passif paralysant pour elle et qui l'empêchait d'utiliser librement les quelques fonds dont elle disposait. [ 4 ] Il est notoire que la Cour ne se saisit que rarement d'appels sur des mesures provisoires.
Comme le rappelle un ouvrage de doctrine Un ouvrage de doctrine que je citais plus tôt cette semaine à ce sujet " [la Cour d'appel] n'intervient que si le premier juge s'est mal dirigé en droit ou a rendu une décision tout à fait déraisonnable eu égard à son caractère temporaire et interlocutoire " . Le jugement du 12 avril 2012 ne présente pas ces caractéristiques et la juge n'a pas commis d'erreur de droit en le rendant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…