2016 QCCQ 865, 2016 QCCQ 865
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. B.O. 2016 QCCQ 865 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000708-168 DATE : 11 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- B... O... Défendeur -et- J... V...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 30 C.p.c. et 393 et ss. du N.C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 et ss. N.C.p.c.; [ 2 ] La requête est fondée sur l'
article 30 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] Dans l'arrêt A. c.
Centre hospitalier de St-Mary [1] , la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 : « 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper , précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance.» [ 4 ] Au paragraphe 32 du même arrêt, Madame la juge Bich formule ainsi la question en litige : « 32. Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elle
est dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans une situation de risque intolérable. Lapréservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, aumoins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté. Est-ce le cas? » [5] Dans l'arrêt B. c. Centre hospitalier universitaire de Québec[2], la Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 2 et 3 dujugement : « 2.
En l'espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffrel'appelante. Il n'en va cependant pas de même en ce qui concerne l'état de dangerosité susceptible d'en résulter. Aucun des rapports neprécise en quoi la maladie de l'appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui. Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l'état mental de l'appelante représente un danger léger pour elle-mêmeet modéré pour autrui.
Et encore, s'agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé. On peut, deplus noter à ce sujet qu'en réponse aux questions portant sur l'existence d'idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatresont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». 3. Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explicationsprécises se rapportant à la personne en cause. » [6] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec a exposé l'état du droit quant au critère de la dangerosité dans l'arrêt G.G. c.
CSSSRichelieu-Yamaska[3]. [7] Monsieur le juge Morin s'exprime ainsi aux paragraphes 41 à 44 : « [41] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise. Il n'est pas possible d'y faire exceptionqu'en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal quepour des raisons graves et sérieuses. [42]
L'article 30 C.c.Q. prévoit en effet : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si deux rapportsd'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne estdangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence detoute contre-expertise. [43] Le Code civil est muet quant à la nature du danger que doit présenter la personne dont on demande la garde dans un établissementde santé.
Le professeur Goubau souligne qu'il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles deguider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde ». Selon les auteures Brown et Murphy, une constante se dégagecependant de la jurisprudence : [T]he standard established in Quebec is one of danger in the sense of physical injury or physical harm to oneself or others. Quebec does not share the
interpretation expressed in Re Mental Health [ reflex, (1984), (PE SCTD), 5 D.L.R. (4th)577, 8 C.R.R. 142 ( P.E.I.S.C.)], where the notion of safety was held to include "such things as the alleviation of distressing physical,mental or psychiatric symptoms as well as the provision of creature comfort in appropriately congenial physical surroundings". [44] On ne peut simplement alléguer l'existence d'un danger. La juge Bich rappelait récemment : Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à êtreimminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'étatmental présente un danger pour eux-même ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable, du moins clairementenvisageable. » [8] Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel du Québec dépose un autre arrêt sur le même sujet[4]. [9] Madame la juge Thibault s'exprime ainsi aux paragraphes 27 à 29 de la décision: « [27] Il est reconnu que l'état mental d'une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il quecet état d'esprit soit associé à un élément de dangerosité.
À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau etÉdith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à unemesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde enétablissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'étatmental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associée à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi,ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux. [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne quiprésente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est
ou doit être dangereuse. Dans l'arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [29] Le TAQ, agissant en matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s'est mis en garde contre les stéréotypes voulant que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse : [8] Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital au motif qu'elle refuse de collaborer à un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite.
Pour maintenir une personne sous garde, la preuve prépondérante doit démontrer un état de dangerosité important. Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [9] Le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. Dans l'arrêt WINCO , la juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulignait que subsistent encore chez certains, des stéréotypes à l'effet que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse.
La tendance à surestimer le danger potentiel de ces personnes doit être contrée disait-elle. Le Tribunal convient qu'il s'agissait là d'une affaire visant la
partie XX.1 du Code criminel . Les principes qui y sont énoncés demeurent à notre avis néanmoins vrais.» [ 10 ] Dans l'arrêt F.H. c. Mc Dougall [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de preuve dans une instance civile est la prépondérance des probabilités et que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Qu'en est-il donc de la preuve soumise dans le présent dossier? [ 12 ] La preuve du demandeur consiste dans le dépôt de deux rapports rédigés par les psychiatres Docteure Christine Bastien- Chrétien et Docteure Brigitte Pelletier-Brochu. [ 13 ] Au
chapitre des motifs et faits rapportés par des tiers, Dre Christine Bastien-Chrétien écrit ce qui suit : « Depuis une semaine, propos mystiques. Le soir de son hospitalisation, disait que sa copine était possédée par Satan et était persuadé qu’elle voulait tuer sa belle-mère, aurait essayé de défoncer la porte. Agressif avec ambulanciers, a dû être menotté et contentionné, avait foncé dans la porte sur le département, hostile, méfiant, hypervigilant. Deux codes blancs pour agressivité depuis l’arrivée. Continue de tenir des propos délirants mystiques, parle d’un langage inconnu, dit être possédé.
Est devenu agressif en entrevue avec Dre Pelletier hier, car persuadé que la résidente en médecine voulait le tuer avec son crayon. ATCD de violence envers conjointe, été 2015, ATCD de bagarre et violence envers les policiers selon dossier. » [ 14 ] Les observations du Dre Bastien-Chrétien sont ainsi consignées dans son rapport : « En entrevue, le patient est calme. Il exprime son désir de quitter, blasphème à plusieurs reprises.
Nie l’idée délirante et hallucination, mais élabore très peu. » [ 15 ] Dre Bastien-Chrétien conclut ainsi son opinion quant à la gravité de l’état mental du défendeur : « Affirme ne pas se souvenir des comportements ayant mené à l’hospitalisation. Autocritique pauvre. Jugement altéré par le délire paranoïde. Dx : Trouble psychotique VS consommation de cannabis. Monsieur demeure très imprévisible, épisode d’agressivité avant- hier et hier, secondaire au délire paranoïde. À risque de passage à l’acte hétéroagressif pour se défendre ou défendre ses points.
Observation nécessaire pour préciser le diagnostic et ajuster le traitement » [ 16 ] Dre Bastien-Chrétien est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d'un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours. [ 17 ] Pour sa part, Dre Brigitte Pelletier-Brochu rapporte ainsi les motifs et faits rapportés par des tiers : « Homme de 19 ans. Amené par ambulanciers car agressif. Il essayait de défoncer une porte croyant sa copine possédée de Satan et croyait qu’elle voulait tuer sa belle-mère. Monsieur criait des rythmes sataniques.
Selon la famille, étrange depuis 1 semaine, reçoit des signes religieux. À l’urgence, très agressif, nécessite médication. » [ 18 ] Au
chapitre de ses observations, Dre Pelletier-Brochu fait les constats suivants : « En entrevue, Monsieur est méfiant, peu collaborant car ne livre pas sa pensée. Il accepte initialement de rester, puis tente de se sauver, redevient agressif. Il a mentionné qu’il croyait que la médecin voulait le tuer avec un crayon (ce qu’il a entendu via des hallucinations auditives). » [ 19 ] Dre Pelletier-Brochu conclut ainsi son opinion quant à la gravité de l’état mental du défendeur : « Trouble psychotique non spécifié.
Dangerosité immédiate pour lui et les autres, car a un délire que sa copine est possédée et veut l’exorciser, il croit qu’un médecin veut le tuer. Il est très agressif, à risque de faire du mal, influencé par son délire. » [ 20 ] Dre Pelletier-Brochu est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d'un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours. [ 21 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage rendu par Madame J... V..., mise en cause et mère du défendeur :
• Elle est en accord avec les conclusions de la requête sauf en ce qui concerne le nombre de jours d’hospitalisation; • Commentant les faits qui ont mené à l’hospitalisation du défendeur, elle affirme que jamais le défendeur n’avait adopté de tels comportements auparavant; • Depuis son hospitalisation, l’état de santé du défendeur s’est amélioré et celui-ci est plus cohérent; • Elle ne souhaite pas que le défendeur retourne vivre seul à son appartement; elle préférerait qu’il revienne vivre à la maison; • Au cours de la dernière semaine qui a précédée son hospitalisation, elle rapporte que le défendeur était un peu étrange, n’était pas comme d’habitude et disait croire en Jésus et en Dieu. [ 22 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage rendu par le défendeur : • Il ne nie pas les faits à la base de son hospitalisation, faits conséquents à un énorme stress vécu au travail et à la relation malsaine avec son amie de coeur; il affirme avoir perdu la carte; • Il ne souhaite pas retourner à son appartement; il affirme que sa relation avec son amie de cœur n’est pas bonne ni pour elle ni pour lui; • Il affirme être dyslexique et dysphasique; • Il affirme vouloir cesser toute consommation de cannabis; • Il considère que son délire paranoïde est réglé; • Il n’a pas le souvenir des codes blancs dont il a été l’objet ni le souvenir de croire que le médecin voulait le tuer; • Il a repris conscience avant-hier en début d’après-midi; • Il ne veut pas demeurer au département de santé mentale de l’hôpital car le comportement des autres pensionnaires le stresse et il ne se sent pas à sa place à cet endroit, ce qui affecte sa santé mentale; • Il veut retourner au domicile de ses parents avec des gens qui l’aiment; • Il envisage d’arrêter temporairement de travailler et prendre ses médicaments; • En temps normal il n’est ni agressif ni violent; je suis un « mouton » dit-il [ 23 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage de Jérémie Paradis : • Il connaît le défendeur depuis 6 – 7 ans; • Il se voit deux fois par semaine; • Ces derniers temps, il a noté que le défendeur était un peu dépressif, avec une humeur inhabituelle; • Selon lui le défendeur n’est pas à sa place au département de santé mentale de l’hôpital; ce n’est pas un bon environnement pour le défendeur. [ 24 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage de Madame S… O…, tante du défendeur : • Elle a noté que le défendeur était fatigué, ne mangeait pas beaucoup, disait avoir de la misère et trouvait que la vie était difficile; • Elle a recommandé au défendeur d’aller chercher de l’aide; le défendeur n’a pas donné suite à ce conseil; • Selon elle le défendeur devrait rester à l’hôpital une couple de jours; • Elle mentionne que les parents du défendeur travaillent et qu’il n’est pas opportun, pour le moment, que le défendeur reste seul à la maison; • Intervenante dans le domaine de la déficience intellectuelle, (CRDI), elle craint que le défendeur rechute s’il obtient son congé de l’hôpital immédiatement; • Lundi dernier, à l’hôpital, elle a constaté que le défendeur était en psychose, qu’il délirait, qu’il avait extrêmement peur sans pouvoir dire de quoi ou de qui et qu’il parlait de religion (bon Dieu, diable); • Depuis qu’il a été hospitalisé, l’état de santé du défendeur s’améliore; • Elle n’a pas noté de comportement agressif mais le défendeur verbalisait craindre être agressé par une personne tenant un stylo bleu; • Elle était présente lorsqu’un code blanc a été appliqué au défendeur qui voulait sortir d’une chambre qui lui avait été assignée; • Le défendeur n’est ni agressif ni violent habituellement mais il a récemment disjoncté car il était rendu « au bout du rouleau ».
[ 25 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la conclusion des deux psychiatres, il n'en demeure pas moins que les observations et les motifs contenus dans ces rapports supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de la garde en établissement. [ 26 ] Le diagnostic est étayé par des faits et comportements non contredits qui supportent la conclusion des psychiatres. [ 27 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux. [ 28 ] En l'occurrence, la nature du danger redouté est explicitée.
Il s'agit d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé. [ 29 ] Il y a amplement d'éléments pour permettre au Tribunal de conclure à l'existence de potentiel de danger élevé pour autrui ou pour lui-même.
La dangerosité manifestée avant l'hospitalisation du défendeur demeure probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché, d’autant plus que les événements qui ont mené à l’hospitalisation du défendeur se sont produits en début de semaine et qu’encore récemment le défendeur avait des hallucinations auditives lui faisant croire qu’un médecin voulait le tuer avec un crayon. [ 30 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la garde dans un hôpital est la seule avenue qui s'offre au Tribunal compte tenu des faits sérieux qui sont relatés dans les deux rapports psychiatriques.
Cette garde est nécessaire afin de s’assurer que l’état mental du défendeur, qui s’est amélioré depuis son hospitalisation, soit stabilisé avant qu’il retourne auprès des siens. [ 31 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante l'existence de motifs sérieux autorisant le Tribunal à croire que le défendeur représente actuellement un danger en raison de son état mental et que sa garde en établissement est requise pour cette raison. [ 32 ] Par ailleurs, il appert du témoignage du défendeur et d’autres témoins que l’ambiance qui règne au département de santé mentale de l’hôpital où est gardé le défendeur semble nuire à la récupération de celui-ci.
C’est pourquoi le Tribunal recommande aux autorités médicales de tout mettre en œuvre pour assurer au défendeur un environnement qui répondra à ses besoins et qui favorisera la récupération de son état mental habituel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas- Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée maximale de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période maximale de 30 jours; [ 36 ] RECOMMANDE aux autorités médicales du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de tout mettre en œuvre pour que le défendeur soit hébergé dans un endroit propice à favoriser le plus possible la récupération de son état habituel de santé mentale; [ 37 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause; [ 38 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 39 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Gabrielle rouleau Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Défendeur présent et non représenté par procureur Mise en cause présente et non représentée par procureur Date d’audience : 11 février 2016
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