2018 QCCA 1302, 2018 QCCA 1302
Opinion
Louima c. R. 2018 QCCA 1302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006811-184 (500-01-128528-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT WADSON LOUIMA Me CHRISTINE LAPIERRE (Point Légal Inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DIONISIOS GALIATSATOS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité rendue le 29 septembre 2017 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec, district de Montréal. ( Art. 675 (1) a)ii) C.cr .) Requête en prolongation du délai d’appel. ( Art. 678(2) C.cr .) Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Identification des parties.9 h 40 Suspension de l’audience.10 h 35 Reprise de l’audience. Représentations de Me Galiatsatos. Les requêtes ne sont pas contestées.10 h 38 Échanges entre le juge et Me Lapierre.10 h 38 Échanges entre le juge et les avocats.10 h 39 PAR LE JUGE : jugement – voir page 3.10 h 40 Fin de l’audience. (
s) Ermioni TomarasGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 29 septembre 2017, le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec, district de Montréal, déclarait le requérant coupable d’uneaccusation d’avoir touché, à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de seize ans. Le 7novembre 2017, le juge Dupras imposait au requérant une peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement et une probation de trois (3)ans. [2] Près de 10 mois après sa déclaration de culpabilité, soit le 25 juillet 2018, le requérant dépose au greffe de la Cour une premièrerequête en prorogation du délai d’appel et une seconde requête pour permission d’appeler de sa condamnation. Il invoque les troismoyens d’appel suivants : (
a) le juge de première instance aurait erré en droit en prononçant un verdict déraisonnable en raison des nombreuses contradictions etincohérences entre le témoignage de la plaignante et les témoignages des autres témoins de la poursuite; (
b) le juge aurait aussi erré en droit en omettant de prendre en considération des éléments de preuve pouvant influer sur le verdict; (
c) il aurait aussi erré sur les faits en concluant que la preuve était suffisante pour justifier une condamnation. [3] Les critères pour proroger un délai d’appel en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel sont bien connus, ce sont ceuxénoncés dans R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Qué.) et, par analogie, dans R. cRoberge, 2005 CSC 48 , [2005] 2 R.C.S. 469 : voir notamment R. c.
Lafortune, 2018 QCCA 113, par. 18. [4] Le procureur du ministère public reconnaît que le requérant satisfait à ces critères. [5] Par contre, le procureur du ministère public souligne que les deux premiers moyens d’appel invoqués sont des questions dedroit qui ne requièrent pas une permission d’appeler, ce que reconnaît le procureur du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai et PROROGE au 22 août 2018 le délai accordé au requérant pour porter enappel le jugement du 29 septembre 2017 prononcé par le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec, district de Montréal; [7] PERMET au requérant de signifier au ministère public et de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 22 août 2018 un avisd’appel portant sur les deux premiers moyens de droit qu’il invoque et décrits ci-dessus;
[ 8 ] DÉFÉRE la requête pour permission d’appeler à l’égard du troisième moyen d’appel invoqué portant sur des questions de fait à la formation qui entendra l’appel sur les moyens de droit invoqués; [ 9 ] PRÉCISE que cette requête pour permission d’appeler sera plaidée devant la formation en même temps que l’appel principal et que les moyens des parties portant sur cette requête devront être inclus au mémoire d’appel portant sur les questions de droit, sans l’ajout de pages supplémentaires d’argumentation en sus de celles prévues aux règles de la Cour. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
Loading document…