2017 QCCA 517, 2017 QCCA 517
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches c. Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) 2017 QCCA 517 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009099-158 (200-17-021421-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCATS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES Me PIERRE-ÉTIENNE MORAND Me GILLES RANCOURT (ABSENT) (Norton, Rose)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ) Me FRANCIS BÉLANGER (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GILLES DESNOYERS, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2015 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Travail – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 28 mars 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au cœur du débat dont l’arbitre mis en cause était saisi se trouvait la question de savoir quel sens donner à l’expression « 35 années de service » employée dans une note adressée par l’appelant [1] à son personnel infirmier en date du 22 octobre 2009.
Cette note visait à mettre en œuvre une circulaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, datée du 2 juillet 2009, circulaire qui fut précisée par un nouvel envoi ministériel en date du 17 juillet 2009. [ 2 ] Cette circulaire du 2 juillet annonçait certaines mesures de valorisation temporaires destinées au personnel infirmier du réseau de la santé. Ces mesures avaient pour objectif de favoriser le recrutement et la fidélisation des nouvelles infirmières, mais aussi la rétention des plus expérimentées, qui pourraient autrement choisir la retraite, financièrement plus avantageuse.
Dans ce but, l’on prévoyait notamment le versement d’une prime de 8 000 $ aux infirmières répondant à certaines conditions, dont celle d’avoir « 35 années de service ». La circulaire enjoignait également aux établissements du réseau d’« élaborer une directive à l’intention du personnel visé par cette mesure afin de l’informer des modalités d’application ». Quinze jours plus tard, le 17 juillet, la précision suivante, parmi d’autres, était cependant apportée à cette circulaire [2] : 4. Pour la prime de 8 000 $, est-ce que l’on parle de 35 ans de service qui permettent l’admissibilité à une pleine retraite? R.
Pour bénéficier de la prime, la personne doit être admissible à la retraite et avoir 35 ans de service au sens de la CARRA (les années de rachat incluses). [ 3 ] Trois des infirmières ayant reçu la note du 22 octobre 2009 ont rempli le formulaire prévu par celle-ci, estimant avoir les 35
années de service requises. On leur a toutefois refusé la prime de 8 000 $ puisque, quoiqu’elles aient bel et bien eu 35 années civiles de service, elles ne cumulaient pas les 35 années de service « au sens de la CARRA », c’est-à-dire 35 années au cours desquelles elles auront cotisé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics [3] . [ 4 ] Devant ce refus, l’intimé (« Syndicat ») dépose un grief au nom de chacune des infirmières. L’affaire est portée à l’arbitrage et, par décision du 20 novembre 2014, l’arbitre Gilles Desnoyers, mis en cause, rejette les réclamations [4] .
Il estime que la note adressée le 22 octobre 2009 au personnel infirmier renvoie non pas aux années civiles de service, mais bel et bien aux années de service au cours desquelles les salariées visées ont cotisé au régime de retraite prévu par la LRREGOP (incluant les années de rachat). Or, les plaignantes ne remplissant pas cette condition, elles n’ont pas droit à la prime. [ 5 ] Le Syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire de cette sentence arbitrale.
Par jugement daté du 23 juillet 2015, la Cour supérieure fait droit à l’action et, statuant sur les griefs, déclare que les plaignantes ont droit à la prime de 8 000 $ [5] . [ 6 ] Selon le juge de première instance, l’arbitre aurait statué de manière déraisonnable en omettant de considérer l’entente individuelle intervenue entre l’employeur et chacune des trois plaignantes.
Celles-ci auraient en effet accepté une condition de travail résultant d’une offre hors convention de leur employeur (offre matérialisée dans la note du 22 octobre 2009), soit l’octroi d’une prime de 8 000 $ après 35 années civiles de service, et non pas après 35 années de service créditées au sens de la LRREGOP [6] . [ 7 ] Le 28 octobre 2015, l’appelant obtient la permission de se pourvoir contre ce jugement [7] . * * [ 8 ] Il y aura lieu de faire droit à l’appel, le juge de première instance ayant fait ici ce que la Cour suprême et la Cour proscrivent [8] , c’est-à-dire que, sous couvert d’appliquer la norme de la décision raisonnable, dont personne ne conteste l’application au contrôle judiciaire de la sentence du mis en cause [9] , il applique la norme de la décision correcte, réapprécie la situation et substitue son point de vue à celui de l’arbitre pour conclure à l’existence d’une seule issue possible.
Or, si l’on ne peut nier que, parfois, l’application de la norme de la décision raisonnable ne mène qu’à une seule issue possible au regard du droit et des faits [10] , ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. [ 9 ] Ce l’est d’autant moins que le juge a conclu à l’existence d’une offre, d’une acceptation et d’une entente individuelle salariée/employeur sans avoir en main l’intégralité de la preuve présentée à l’arbitre.
Il n’a en effet pas pu prendre connaissance de la preuve testimoniale, qui n’a pas été sténographiée (chose courante en arbitrage de grief), mais qui n’a pas non plus été relatée en détail par l’arbitre, dans sa sentence. Le juge disposait donc essentiellement d’une preuve documentaire (que reproduit le dossier d’appel). Or, la question de savoir s’il existe un contrat entre des parties ou de déterminer l’intention ou la volonté commune de celles-ci (sans laquelle il n’existe pas de contrat) est un exercice qui tient largement des faits.
De même, la question de savoir ce qu’entendait l’appelant dans sa note du 22 octobre 2009 ou ce qu’on pouvait en comprendre était également une question de fait. Il était donc particulièrement hasardeux pour le juge de se prononcer là-dessus sans l’intégralité de la preuve dont disposait l’arbitre, dont il infirmait les déterminations factuelles. [ 10 ] Du reste, à partir du moment où le juge, ainsi qu’il l’écrit au paragraphe 23 de son jugement, constate que : [23] Il s’agissait dès lors pour l’arbitre de choisir entre deux interprétations possibles.
En effet, l’arbitre devait trancher entre la possibilité d’invoquer le sens commun et ordinaire des termes utilisés ou la nécessité de se rallier aux précisions du MSSS qui faisaient référence aux années cotisées et non simplement aux années de service.
Il a choisi cette deuxième possibilité. il ne pouvait guère aller plus loin et aurait dû conclure au caractère raisonnable de la sentence arbitrale [11] . [ 11 ] On pourrait subsidiairement ajouter que s’il fallait s’en remettre seulement à la preuve documentaire, on ne pourrait sans doute pas interpréter la note que l’appelant adresse à son personnel infirmier le 22 octobre 2009 comme « offre de contracter » au sens de l’
article 1388 C.c.Q. Cette note paraît plutôt l’annonce générale de mesures susceptibles d’être octroyées aux infirmières visées, à condition toutefois qu’elles y soient admissibles, ce qui nécessitera la procédure de vérification suivante : Afin de pouvoir identifier les personnes visées par l’une ou l’autre de ces mesures, nous vous invitons à compléter le formulaire d’identification ci-joint et à nous le transmettre au plus tard le 13 novembre prochain.
Sur réception de votre formulaire, nous validerons votre admissibilité, par la suite, vous serez invités à participer à une rencontre d’information à l’égard de l’application de ces mesures et nous verrons à vous transmettre l’horaire de ces rencontres. [12] [ 12 ] L’employeur tenait clairement à vérifier, préalablement, l’admissibilité des infirmières aux mesures en cause, dont la prime de 8 000 $. S’il y a quelque chose à « valider » en effet, c’est qu’il y a quelque chose à contrôler avant de s’engager.
Cela indique que l’employeur n’acceptait pas de se lier à partir du moment, où, ayant rempli le formulaire, les infirmières auraient ainsi manifesté leur volonté d’accepter la prime. On pourrait penser qu’il s’agit plutôt d’une sorte d’appel d’offres ou d’une offre à parfaire qui ne pouvait entraîner la constitution du contrat à partir du seul moment où les infirmières l’auraient acceptée. D’ailleurs, en fait, en remplissant le formulaire, il ne s’agissait pas pour elles d’ accepter la prime, mais bien de la solliciter , l’employeur ne l’octroyant qu’après vérification des conditions d’admissibilité.
C’est là une lecture plausible de la situation et c’est celle qu’a implicitement retenue l’arbitre. [ 13 ] Enfin, notons au passage que l’affirmation faite au paragraphe [37] du jugement de première instance, selon laquelle les plaignantes n’auraient pas été informées, avant de remplir leur formulaire, de l’interprétation donnée par l’employeur à l’expression « 35 années de service » ne repose pas sur la preuve dont disposait le juge. À ce propos, les déclarations sous serment produites (sans autorisation) en
annexe au mémoire de l’intimé sont postérieures au jugement de première instance et sont, à ce stade, irrecevables. [ 14 ] Pour le reste, en déterminant ce qu’était l’intention de l’appelant, la portée de sa note au regard de la circulaire du ministère, telle que précisée le 17 juillet 2009 et en concluant comme il l’a fait, l’arbitre a rendu une décision qui a toutes les apparences de l’intelligibilité, de la transparence et de la logique. Du moins est-il impossible de conclure autrement, vu la nature de la preuve dont disposait le juge de première instance.
[ 15 ] Compte tenu des limites propres au contrôle judiciaire et à la norme de révision applicable, l’on ne peut, dans les circonstances bien particulières de l’affaire, statuer autrement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale du 20 novembre 2014; [ 19 ] LE TOUT, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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