2021 QCCQ 9477, 2021 QCCQ 9477
Opinion
Protection de la jeunesse — 214394 2021 QCCQ 9477 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005045-204 DATE : JUGEMENT RENDU : 28 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 4 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2009, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 2, 76.3 & 76.4
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu’au 16 juillet 2021 l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de troubles de comportement et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Les mesures suivantes ont été ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de six mois : « ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à l’exclusion de monsieur C; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles; ORDONNE que l’enfant reçoive les services de santé requis par son état, notamment en lien avec sa dynamique sexuelle; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois. » [ 4 ] Aux motifs de compromission déjà retenus s’ajoute une situation d’abus sexuel. [ 5 ] Les parties ont déposé un projet d’entente en vertu des articles 76.3 et 76.4 de la Loi et un rapport psychosocial a dûment été produit. [ 6 ] Cette entente a été consentie d’une façon libre et éclairée, les parties ayant apposé leur signature en toute connaissance de cause. [ 7 ] Dans ce projet d’entente, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, de troubles sérieux de comportement et d’abus sexuels.
Copie de ce projet d’entente est annexée au présent jugement pour en faire
partie intégrante.
[ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit et du projet d’entente qui ont été déposés, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, de troubles sérieux de comportement et d’abus sexuels; [ 12 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et DONNE force exécutoire aux mesures proposées, c’est-à-dire : [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 16 juillet 2021; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à l’exclusion de monsieur C; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 16 juillet 2021; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Linda Trudel Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Sarah Landry Avocate pour l’enfant M e Maude Lacour Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 janvier 2021 (Pièces déposées : D-5 et D-6)
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