2011 QCCQ 6967, 2011 QCCQ 6967
Opinion
Protection de la jeunesse — 111638 2011 QCCQ 6967 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009512-104 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures de protection, prononcées dans la situation de X, afin qu'il soit confié à une famille d'accueil jusqu'à majorité.
L'audition, qui a débuté le 17 mai 2011, s'est poursuivie le 2 juin afin de permettre aux père et mère d'être présents à cette date et de faire valoir leur point de vue. [ 2 ] Le 2 juin, le père était présent et s'est fait entendre comme témoin. Quant à la mère, elle a choisi de ne pas se présenter malgré cette opportunité et les enjeux, dont une demande de placement à majorité. Une avocate représentait toujours ses intérêts comme un avocat représentait les intérêts du père ainsi qu'un avocat représentait les intérêts de l'enfant. [ 3 ] X est retiré de son milieu familial depuis la mi-janvier 2009.
Le 13 mars 2009, des mesures de protection furent prononcées relativement à l'enfant. Le juge Lavoie retient, comme difficultés à l'époque, l'instabilité de la famille, les difficultés majeures de X, des gestes de violence de monsieur C, conjoint de la mère, envers X, la crainte de l'enfant à son égard ainsi que l'absence de réponse de la mère aux besoins fondamentaux de l'enfant. [ 4 ] Le 17 mars 2010, le Tribunal constate que X exige beaucoup de la part de la famille d'accueil et, à ce moment, il n'existe aucun projet de vie pour l'enfant.
Pour les motifs qui sont exposés à cette ordonnance, X est maintenu en famille d'accueil pour une année additionnelle, les contacts père-enfant sont fixés à quatre heures aux deux semaines et ceux mère-enfant quatre heures aux deux semaines, à l'exclusion du conjoint de la mère, monsieur C. [ 5 ] Le 25 novembre 2010, le Tribunal retient que l'enfant a toujours très peur du conjoint de sa mère et de son père lorsque celui- ci est en colère, comme cela est survenu le 27 juin 2010.
Suivant la teneur des différents témoignages entendus à l'époque et pour les motifs énoncés dans cette ordonnance, les modalités de contacts père-enfant furent révisées à la baisse et l'enfant fut maintenu en famille
d'accueil jusqu'au 17 mars 2011. Ces mesures furent reconduites jusqu'à ce jour. [ 6 ] La famille d'accueil de l'enfant fut entendue comme premier témoin. Elle héberge X depuis environ deux ans et demi. L'enfant leur mentionne vouloir rester avec eux pour la vie. X a manifesté divers symptômes au fil du temps, dont de l'énurésie, des cauchemars, de l'exéma. X est un enfant stressé, qui déclare, notamment, avoir hâte que tout cela soit terminé. [ 7 ] La famille d'accueil de l'enfant mentionne que X ne désire plus aller chez sa mère, qu'il a peur de rester chez sa mère et de ne pas pouvoir revenir.
Il ne veut d'ailleurs plus lui parler au téléphone. X a encore, dit-elle, des «flashs» concernant le conjoint de sa mère. [ 8 ] Chez son père, l'enfant est prêt à y aller si ce n'est pas souvent et pas trop longtemps, selon ses propos. L'enfant a vu son père deux ou trois fois depuis avril dernier et il semble qu'ils ont ensemble une belle relation. Pour la famille d'accueil, il est maintenant clair qu'ils sont prêts à s'investir à très long terme avec X, car cet enfant fait maintenant totalement
partie de leur vie. X veut d'ailleurs y demeurer jusqu'à l'âge adulte. Il désirerait voir son père deux fois par mois sans supervision et lui téléphoner une fois par semaine. Quant à sa mère, l'enfant ne désire plus jamais de contacts avec elle, selon son procureur. [ 9 ] X a bénéficié d'un suivi psychologique entre mai et décembre 2010. On visait par ce suivi à l'aider à exprimer sa colère, diminuer ses peurs, son insécurité. L'enfant a toujours été très ferme à l'effet qu'il ne voulait jamais plus de contacts avec le conjoint de sa mère.
La psychologue mentionne, en janvier 2011, que l'enfant a réussi à se libérer de l'insécurité liée à la violence vécue. [ 10 ] X est, par contre, un enfant d'une grande fragilité sur le plan affectif. Les constats de la famille d'accueil sont fort révélateurs. Pour X, il est clair qu'il ne peut retourner chez l'un ou l'autre parent, son père étant malade et sa mère n'ayant pu le protéger face aux abus physiques de son conjoint avec qui elle demeure toujours. [ 11 ] La mère est toujours une personne considérée impulsive. Depuis novembre 2010, elle est en probation pour des voies de fait.
Son conjoint a, quant à lui, un plumitif fort éloquent quant à ses problèmes de violence, son non-respect de l'autorité, ses difficultés à fonctionner dans le cadre de la société. Il ne reconnaît toujours pas la violence exercée dans le passé envers X et la mère semble toujours s'aligner sur la position de son conjoint face à la direction de la protection de la jeunesse.
Sa collaboration au suivi est très faible, sa reconnaissance des difficultés également. [ 12 ] La mère demande que son enfant puisse reprendre contact avec son conjoint, ne semble pas comprendre que X a été affecté par la violence vécue et qu'il est toujours incapable de franchir ce pas, de revoir monsieur C. [ 13 ] Le 4 avril 2011, X a pu dire à sa mère qu'elle ne prenait pas soin de lui, qu'elle ne l'avait pas protégé quand Jacques, son conjoint, l'avait brutalisé. L'enfant lui a mentionné qu'il voulait la voir moins souvent et que même si elle laissait son conjoint, il voudrait demeurer en famille d'accueil.
Tels propos ont d'ailleurs libéré l'enfant d'un fardeau. [ 14 ] Les contacts mère-enfant sont demeurés supervisés. Entre mars et novembre, ils se sont déroulés relativement positivement. La mère a annulé certaines visites. Par la suite, les contacts ont été moins faciles. Depuis deux mois, l'enfant n'a pas revu sa mère.
Il est mentionné qu'avant les contacts avec sa mère, X avait d'importantes réactions et lorsqu'il se retrouvait avec sa mère tout semblait rentrer dans l'ordre, l'enfant étant capable de lui manifester des signes d'affection. [ 15 ] Le père a fait vivre un contact plus difficile à son enfant le 23 décembre. Il a posé des gestes inappropriés lors de ce contact, et ce, envers un agent d'intervention. Pour le père, ce geste de provocation ou d'insulte n'était pas problématique puisque son fils n'en a pas eu connaissance.
En témoignage, le père est cependant davantage capable de nuancer sa position première. [ 16 ] L'état de santé du père se détériore selon ses propres dires. C'est également ce que le père mentionnait en novembre 2010 dans son témoignage. Son état général semble effectivement précaire.
Le père a divers symptômes physiques, dort parfois, dit-il, vingt- quatre sur vingt-quatre, prend plusieurs médicaments, a des mouvements importants d'impatience en lien avec ses douleurs importantes et, selon lui, sa prise de médication. [ 17 ] Le père est toujours instable dans ses humeurs, par contre, à l'audience, le 2 juin, il a l'air plutôt bien.
Depuis octobre 2010, le père mentionne ne plus prendre d'amphétamines, ce qui pourrait expliquer, selon lui, une amélioration de ses humeurs, mais il reconnaît toujours consommer de la marijuana à l'occasion. [ 18 ] Monsieur A a, de façon générale, de la difficulté à se responsabiliser même s'il doit être, certes, très difficile de vivre avec tous ces problèmes de santé. Sa collaboration varie au fil de ses humeurs et de ses difficultés. [ 19 ] La preuve révèle que le père a un bon lien affectif avec son enfant, et ce, malgré les quelques difficultés vécues lors de certains contacts.
Le père voudrait un placement de cinq ans pour permettre à son enfant de faire un choix éclairé rendu à cette échéance. Le père a vu son enfant environ pour la moitié des contacts prévus, cela étant explicable, selon lui, par ses problèmes de santé. Il désirerait voir son enfant chez lui à raison de trois heures aux trois semaines et lui téléphoner environ une fois par mois, entre les contacts. Selon le père, il n'existe aucun danger que sa colère soit dirigée vers l'enfant, il ne l'a d'ailleurs jamais fait.
L'enfant est, dit-il, en sécurité avec lui. [ 20 ] X apprécie davantage les contacts avec son père maintenant, exprime ne plus avoir peur de lui et réagit également positivement, selon la famille d'accueil, aux sorties avec son père. Ils se sont vus à environ quatre reprises depuis novembre 2010, ce qui est fort peu. [ 21 ] X doit être maintenu en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, tenant compte qu'il est placé dans la même famille d'accueil depuis plus de deux ans et demi et tenant compte des prescriptions de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La famille d'accueil qui héberge l'enfant depuis ce temps a un projet de vie pour lui et les liens qui les unissent sont très forts. X a besoin d'être rassuré, sécurisé quant à la permanence de son placement et de ses liens. Il a déjà vécu suffisamment d'insécurité. [ 22 ] L'état de santé du père se détériore, la mère et son conjoint font toujours vie commune et ne reconnaissent pas les difficultés
ayant mené au placement de X. La situation n'évolue nullement, est figée et X a besoin d'être fixé quant à la permanence de ses liens avec les gens qui s'occupent de lui au quotidien depuis deux ans et demi. L'enfant pourra encore mieux évoluer s'il sait, comprend qu'il n'a pas à craindre, à l'échéance d'une ordonnance, qu'il puisse retourner en milieu familial. Un placement à majorité respecte l'esprit ainsi que la lettre de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ]
Malgré le désir de l'enfant de ne plus voir sa mère, le Tribunal se doit de nuancer cette position en fonction de l'ensemble de la preuve.
Considérant l'état de la relation mère-enfant, la non-reconnaissance des difficultés de la part de la mère et de monsieur C, leur très faible collaboration, le refus justifié de l'enfant de ne plus voir monsieur C, les difficultés actuelles de la mère et de monsieur C, le Tribunal fixe les contacts mère-enfant selon les modalités suivantes, à défaut d'entente entre les parties, soit: ▪ un contact par mois; ▪ pour une durée de quatre heures; ▪ en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ▪ hors la présence de monsieur C; ▪ selon un préavis de quarante-huit heures donné par la mère à la directrice de la protection de la jeunesse de son intention de se prévaloir du contact; ▪ tenant compte du désir de l'enfant qui devra être respecté. [ 24 ] Les contacts téléphoniques mère-enfant se feront uniquement, à défaut d'entente différente, à l'instigation de l'enfant, à raison d'un téléphone par semaine. [ 25 ] Pour ce qui est des contacts père-enfant, monsieur A pourra voir X, à défaut d'entente distincte, à raison de: ▪ un (1) contact par mois; ▪ pour une durée de quatre heures; ▪ au domicile du père; ▪ sans aucune supervision; ▪ suivant un préavis de quarante-huit heures donné par le père à la directrice de la protection de la jeunesse; ▪ tenant compte du désir de l'enfant. [ 26 ] Ces modalités de contacts père-enfant tiennent compte des observations faites par la famille d'accueil, de la position prise par l'enfant ainsi que du lien affectif qui existe entre l'enfant et son père.
Malgré que les contacts père-enfant aient été resserrés antérieurement, la preuve présentée actuellement, dont l'attitude du père en général face à son fils, ne justifie plus pour une aussi longue période un encadrement ainsi qu'une supervision stricte des contacts père-enfant. [ 27 ] L'enfant pourra également téléphoner à son père à raison d'une fois par semaine, selon entente entre les parties quant au moment propice pour le contact, contact qui se fera également à l'instigation de l'enfant. [ 28 ] Enfin, pour ce qui est des retraits de divers attributs parentaux demandés, tenant compte du témoignage du père, de ses engagements pris à l'audience, ces attributs ne seront retirés que sur un aspect, soit le droit de consentir aux soins médicaux concernant le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et ne concernera que la mère.
La preuve à ce sujet ne permet pas d'élargir dans le sens demandé par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la prise de médication si jugé nécessaire par le professionnel traitant; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon les modalités suivantes à défaut d'entente entre les parties, soit: - un (1) contact par mois; - pour une durée de quatre (4) heures; - en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
- hors la présence de monsieur C; - selon un préavis de quarante-huit (48) heures donné par la mère à la directrice de la protection de la jeunesse de son intention de se prévaloir du contact; - tenant compte du désir de l'enfant qui devra être respecté; - Que les contacts téléphoniques mère-enfant se fassent uniquement, à défaut d'entente différente, à l'instigation de l'enfant, à raison d'un (1) téléphone par semaine; - Que les contacts père-enfants s'effectuent selon les modalités suivantes à défaut d'entente entre les parties, soit: - un (1) contact par mois; - pour une durée de quatre (4) heures; - au domicile du père; - sans aucune supervision; - suivant un préavis de quarante-huit heures (48) donné par le père à la directrice de la protection de la jeunesse; - tenant compte du désir de l'enfant; - Que les contacts téléphoniques père-enfant aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine, selon entente entre les parties quant au moment propice pour le contact, contact qui se fera également à l'instigation de l'enfant; [ 31 ] RECOMMANDE que l'enfant soit maintenu dans la famille d'accueil qui l'héberge actuellement. [ 32 ] RETIRE à la mère le droit de consentir aux soins médicaux concernant le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 33 ] AUTORISE la famille d'accueil désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à consentir aux soins requis concernant le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) incluant la prise de médication. [ 34 ] RECOMMANDE que les contacts entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, madame D, soient favorisés et s'exercent selon le désir de X. [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère Me Félix Guérin, pour le père /jb Dates d’audience : 2011-05-17 et 2011-06-02
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