2022 QCCA 487, 2022 QCCA 487
Opinion
Procureur général du Québec c. Fiset 2022 QCCA 487 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029127-206 (700-17-012968-169) DATE : 8 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur c.
DENIS FISET INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – défendeur RICHARD DESCHESNES INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Le procureur général du Québec (« PGQ ») se pourvoit contre un jugement rendu le 5 août 2020 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui rejette son recours en annulation d'une entente (« Entente ») intervenue entre la Sûreté du Québec (« SQ »), représentée par son directeur général de l'époque, M. Richard Deschesnes, et M. Denis Fiset [1] . Le juge accueille en
partie leur demande reconventionnelle. Il condamne le PGQ au remboursement des honoraires judiciaires en première instance et leur alloue 10 000 $ chacun à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, le jugement de première instance doit être confirmé. I – Contexte [ 3 ] La SQ est administrée par un état-major composé du directeur général et de quatre directeurs généraux adjoints, lesquels sont tous nommés par décret du gouvernement sur recommandation du ministre de la Sécurité publique. [ 4 ] Le 1 er juillet 2008, M. Deschesnes est désigné directeur général de la SQ pour un mandat de cinq ans. M. Fiset occupe alors le poste de directeur général adjoint aux affaires institutionnelles depuis 2003. En septembre 2008, à la suggestion du sous-ministre en
titre de l'époque, M. Deschesnes annonce à M. Fiset qu'il ne fera plus
partie de l'état-major et qu'un nouveau directeur général adjoint sera désigné par décret. [ 5 ] M. Fiset est sous le choc. Après 30 ans de carrière à la SQ, il entrevoyait poursuivre son mandat comme directeur général adjoint au moins pendant cinq années additionnelles avant de prendre sa retraite. M. Deschesnes lui assure qu'ils trouveront une façon de lui permettre de quitter avec honneur et dignité. [ 6 ] Dans cette optique, il mandate M.
Despelteau, un ancien directeur général adjoint de la SQ, qui, depuis sa retraite, siège comme représentant de la SQ au comité paritaire [2] et agit comme consultant en ressources humaines auprès du directeur général. M. Deschesnes est au fait que ses prédécesseurs ont déjà négocié des ententes avec des membres de l'état-major remplacés dans des circonstances similaires à celles de M. Fiset. Il a d'ailleurs eu l'occasion de consulter le texte de ces ententes alors qu'il était lui-même directeur général adjoint. [ 7 ] Bien qu'il estime avoir été écarté sans motif, M. Fiset accepte de négocier.
Il affirme qu'advenant qu'il ne pourrait obtenir un règlement à sa satisfaction, il est prêt à contester la décision de le remplacer sans motif. Il sait cependant que d'autres directeurs adjoints ont convenu d'ententes de départ dans le passé. M. Despelteau, qui a négocié ces autres ententes, lui explique que trois options s'offrent à lui. S'il souhaite demeurer à la SQ, il doit accepter d'être rétrogradé à un rang d'inspecteur-chef, ce que M. Fiset n'est pas prêt à envisager. L'autre option consiste en un transfert à un emploi équivalent au sein de la fonction publique. Les vérifications effectuées par M.
Despelteau auprès du Secrétariat aux emplois supérieurs (« SES »), qui incidemment s'occupe également des décrets de nomination, ne permettent pas d'identifier un poste disponible répondant aux compétences et aux exigences territoriales de M. Fiset. La dernière
option implique que M. Fiset quitte volontairement son poste moyennant le paiement d'une indemnité de départ sous forme de montant forfaitaire ou de congé avec traitement. Cette indemnité ne peut cependant excéder un an de salaire suivant les vérifications faites par M. Despelteau, notamment auprès du SES, à l’occasion d’ententes précédentes. [ 8 ] L'Entente est rédigée par M.
Despelteau en se fiant au texte utilisé lors du départ d'un autre directeur général adjoint, qui était lui- même largement inspiré par un modèle obtenu du SES. [ 9 ] Elle est ensuite signée par les parties en deux copies le 12 septembre 2008. L'une est conservée par M. Fiset et l’autre est remise à M. Martel, adjoint au directeur général des ressources humaines, qui assure le suivi administratif de l'Entente. Il est convenu que M. Fiset annoncera sa retraite pour le 1 er janvier 2009, mais qu'il bénéficiera d'un congé avec traitement jusqu'au 31 décembre 2009.
Il doit également recevoir un montant forfaitaire de 21 500 $ pour l'aider à réintégrer le marché du travail. En plus de ces modalités financières, l'Entente comprend une clause de confidentialité, une quittance ainsi qu’un engagement de ne pas accepter un poste dans la fonction publique pendant un certain temps. [ 10 ] L'Entente étant conclue, M. Deschesnes complète le processus de recrutement de ses directeurs adjoints et s'apprête à faire ses recommandations au ministre lorsque les élections sont déclenchées, retardant par le fait même le processus de nomination. À la demande de M. Deschesnes, M.
Fiset accepte de demeurer en poste jusqu'au 31 mars 2009. Le congé avec traitement est également décalé de trois mois. Une seconde entente intervient afin de consigner les nouvelles dates. L'original est remis à M. Martel. [ 11 ] Après la réélection du ministre, le nouveau directeur général adjoint est désigné en janvier 2009. M. Fiset assure la transition jusqu'au 31 mars 2009. Toutes les sommes qu'il reçoit selon les termes de l'Entente proviennent du budget d'opération normal de la SQ. [ 12 ] À la fin de l’été 2012, une nouvelle élection provinciale est tenue.
Le 10 octobre 2012, le nouveau gouvernement décide de nommer M. Mario Laprise comme directeur général de la SQ. Outre la volonté politique, rien ne semble expliquer la décision de remplacer M. Deschesnes, alors qu'il reste neuf mois à son premier mandat et qu'il vient de recevoir une évaluation de rendement très favorable de la part du sous-ministre en titre. [ 13 ] Quelques jours après cette nomination, M. Deschesnes rencontre M. Laprise afin de savoir ce qu'il adviendra de lui.
Il lui mentionne alors qu'il estime avoir été illégalement évincé de son poste et qu'à moins qu'on ne lui propose un poste acceptable dans la fonction publique, la seule avenue envisageable est la négociation d'une entente de départ similaire à ce qui s'est fait dans le passé. [ 14 ] M. Laprise mandate M. Despelteau afin de négocier une telle entente avec M. Deschesnes. Ultimement, aucune entente ne sera signée puisque, selon le SES, le directeur général de la SQ n'a pas la capacité de conclure une telle entente. [ 15 ] Dans les semaines qui suivent les échanges avec M.
Laprise, le ministère de la Sécurité publique (« MSP ») déclenche une enquête relativement aux ententes de départ conclues avec d'anciens dirigeants de la SQ et à l'utilisation du compte de dépenses secrètes d'opération pour verser les indemnités de départ au directeur général adjoint, M. Chabot, et à l'inspecteur-chef, M. Tremblay. M. Deschesnes, qui a signé ces ententes, est placé en relevé administratif avec solde. [ 16 ] Le 27 janvier 2014, des accusations criminelles de vol, fraude et abus de confiance sont déposées contre M. Deschesnes en lien avec les dossiers Tremblay et Chabot.
Le dossier est fortement médiatisé. M. Deschesnes est relevé administrativement à demi-solde pendant la durée des procédures criminelles. [ 17 ] Le 19 février 2016, alors que le procès criminel est fixé, le PGQ intente un recours contre MM. Fiset et Deschesnes à
titre personnel afin de réclamer le remboursement des sommes versées en vertu de l'Entente. Il considère que le directeur général n'avait pas la capacité de convenir d'une telle entente et en demande la nullité. MM. Fiset et Deschesnes, qui n'ont jamais été mis en demeure préalablement, apprennent l'existence de ce recours par le biais des journaux avant même qu'il leur soit signifié. II – Jugement entrepris [ 18 ] Le juge de première instance conclut que le recours en remboursement est prescrit. Il ajoute que le remplacement de M.
Fiset équivaut à un congédiement sans cause, ce qui justifiait la conclusion d'une entente de fin d'emploi. Il accorde aux intimés le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires et 10 000 $ à
titre de dommages moraux puisqu'il estime que le recours entrepris était non seulement mal fondé, mais téméraire. III – Moyens d’appel [ 19 ] Le PGQ suggère que le juge de première instance commet une erreur en concluant à la prescription du recours. Il réitère que M. Deschesnes n'avait pas le pouvoir de convenir d'une transaction de départ avec M. Fiset puisque ce dernier bénéficiait de la sécurité d'emploi. Il ajoute que le juge a erré en retenant le caractère abusif du recours. [ 20 ] Dans son appel incident, M.
Fiset reproche au juge d'avoir omis de réserver sa juridiction advenant la remise en état des parties et d'avoir erré dans son évaluation des dommages moraux, notamment en ce qui concerne la réclamation découlant de l'atteinte à sa réputation. [ 21 ] MM. Fiset et Deschesnes demandent également à la Cour de déclarer l'appel abusif. IV – Analyse
A. La prescription du recours [ 22 ] Le juge de première instance ne commet aucune erreur lorsqu'il conclut à la prescription du recours en annulation de l'Entente. En effet, le PGQ agit ici en lieu et place de la SQ, laquelle demande l'annulation de l'Entente qu'elle a signée avec M. Fiset. Elle considère que son directeur général n'avait pas la capacité de convenir d'une telle entente modifiant les conditions de travail de M. Fiset. Elle réclame donc à M. Fiset, ou à défaut à M.
Deschesnes personnellement, le remboursement des indemnités reçues sans droit. [ 23 ] La prescription d'un tel recours commence à courir à compter de la connaissance de la cause de la nullité [3] . Le juge de première instance retient de la preuve que l'existence d'ententes conclues avec des officiers supérieurs « remplacés » en cours de mandat était connue au sein de la SQ. [ 24 ] M. Mario Laprise apprend l'existence de ces ententes dans les jours suivant son entrée en fonction au poste de directeur général, lors de sa première rencontre avec M. Deschesnes en octobre 2012.
Ce dernier lui fournit le nom de personnes qui ont été « remplacées » et qui ont bénéficié de telles ententes. M. Fiset fait
partie de cette liste. Il lui indique clairement que c'est M. Despelteau qui s'occupe de la négociation des ententes. [ 25 ] Fort de cette connaissance, M. Laprise mandate M. Despelteau afin qu'il convienne d'une entente avec M. Deschesnes. Il prend connaissance du texte de l'entente proposée qui s'inspire de celles conclues dans le passé. Il est à même de constater que l'Entente prévoit l'octroi d'une indemnité de départ et d'un montant forfaitaire visant à favoriser la réintégration au marché du travail. En échange, M.
Deschesnes accepte de donner quittance et s'engage à ne pas occuper d'autre poste dans la fonction publique pendant une certaine période. M. Laprise commente le contenu de l'Entente. Il reçoit un second projet. Le montant de l'indemnité étant supérieur à 100 000 $, il communique avec le SES afin de s'assurer qu'il a l'autorité pour signer le document. Il apprend alors que, selon le SES, il n'a pas le pouvoir de signer de telles ententes et qu'il a « zéro marge de manœuvre ».
La cause de nullité invoquée, soit l'absence de capacité du directeur général pour conclure des ententes de fin d'emploi, est donc connue de la SQ dès l'automne 2012. [ 26 ] Au surplus, au cours de la même période, M. Laprise reçoit d’un lanceur d'alerte les dossiers des employés ayant convenu de telles ententes. Il obtient notamment le dossier de M. Fiset. Si celui-ci ne contient pas la copie de l'entente, on y retrouve une lettre du 2 février 2009 [4] rédigée par M. Martel à l'attention de la direction des ressources financières. Il convient d'en citer un extrait : M.
Denis Fiset, directeur général adjoint, quittera la Sureté du Québec le 31 mars 2009 et il sera en congé avec traitement jusqu'au 31 mars 2010, sa retraite sera donc effective à compter du 1 er avril 2010. Ce congé avec traitement fait, entre autres, l'objet des dispositions suivantes : « payer à M. Denis Fiset, à
titre d'allocation de réemploi, un montant de vingt et un mille cinq cents dollars (21 500 $) pour des frais de formation et de perfectionnement, des frais de consultation auprès d'entreprises spécialisées en réorientation de carrière ainsi que des frais de consultation auprès d'un planificateur financier. ». [ 27 ] Au-delà de la SQ, le MSP est également parfaitement au courant de l'existence des ententes. Le sous-ministre en titre, M. Martin Prud'homme, participe à une rencontre avec MM. Laprise et Deschesnes le 16 novembre 2012. La question des ententes de départ conclues dans le passé, dont celle de M.
Fiset, est abordée. M. Laprise informe M. Deschesnes qu'il n'a pas la capacité de conclure de telles ententes. La réunion porte également sur le fait que certaines indemnités auraient été payées à même le compte de dépenses secrètes d'opération (« DSO »). Selon le témoignage de M. Deschesnes, MM. Prudhomme et Laprise ont en main les informations remises par le lanceur d'alerte. [ 28 ] M.
Laprise obtient également des renseignements additionnels à l'interne concernant les dates de retraite des employés, leur dernière journée travaillée, etc. [ 29 ] Les informations connues à l'époque sont jugées suffisantes pour relever administrativement M. Deschesnes de ses fonctions de « conseiller au directeur général » et pour déclencher une enquête interne dès le début décembre 2012.
Les renseignements en possession de la SQ sont transmis aux enquêteurs dès le 16 décembre 2012. [ 30 ] La lecture de la demande introductive d'instance permet de conclure que l'ensemble des faits allégués était connu, et facilement accessible, au plus tard à la fin 2012. Le simple fait que l'Entente écrite n'a pas été retrouvée n'empêchait pas d'intenter le recours. L'existence de l'Entente et les paramètres financiers étaient connus et ne sont d'ailleurs pas contestés. Le motif d'annulation invoqué, soit l'absence de capacité du directeur général, était également connu.
Le simple fait que l'enquête interne, qui ne semble pas avoir été menée de façon urgente, n’était pas terminée ne justifie pas de retarder le point de départ de la prescription. À défaut, celui-ci serait toujours tributaire de la diligence démontrée par la
partie demanderesse pour recueillir les éléments de preuve nécessaires pour établir les faits à sa connaissance. [ 31 ] Le juge a donc eu raison de conclure que le recours était prescrit au moment où il a été intenté en février 2016. [ 32 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur le pouvoir du directeur général de conclure une transaction afin de régler un litige potentiel découlant du remplacement pour des motifs purement politiques d'un directeur général adjoint. Cette Cour a d'ailleurs conclu à la légalité de telles ententes dans le contexte de l'acquittement de M.
Deschesnes [5] . B. Le caractère abusif du recours intenté par le PGQ [ 33 ] Le PGQ soutient que la conclusion du juge concernant la témérité du recours intenté repose sur deux prémisses erronées soit : (1) la prescription du recours; et (2) la capacité de M. Deschesnes à convenir d'une entente avec M. Fiset. Il ajoute que, même si le recours était prescrit, il ne serait pas automatiquement abusif puisque MM. Fiset et Deschesnes ont « largement contribué à dissimuler les
éléments qui auraient permis aux autorités gouvernementales d'agir ». Il ne précise cependant pas la nature de ces éléments et rien dans la preuve ne permet de conclure que MM. Fiset et Deschesnes ont commis des gestes de cette nature. [ 34 ] Le juge de première instance jouit d'une large discrétion lorsqu'il s'agit de décider du caractère abusif d'un recours.
Il pouvait certainement conclure, au-delà de l'argument de la prescription du recours, que la poursuite intentée plus de sept ans après la signature de l'Entente était téméraire. [ 35 ] Le PGQ s'est cantonné dans sa vision administrative du dossier voulant que seul le Conseil des ministres pouvait déterminer les conditions de travail d'un directeur général nommé par décret et, de ce fait, prévoir le droit au paiement d'une indemnité de départ à la fin de son mandat.
Ce raisonnement fait totalement abstraction de la réalité voulant que le remplacement d'un directeur adjoint en cours de mandat, à la seule fin de satisfaire des préoccupations politiques, s'apparente à un congédiement sans cause devant être géré par l'employeur en fonction de la réalité du milieu de travail.
Confronté au fait qu'il doit remplacer un directeur général adjoint, le directeur général de la SQ se devait de trouver une solution acceptable afin de prévenir un litige éventuel. [ 36 ] Comme le souligne la Cour dans l'arrêt Chabot , le pouvoir de convenir de telles ententes relève du pouvoir de gestion du directeur général. Le PGQ le reconnaît d'ailleurs implicitement alors qu'il admet ne pas avoir intenté des recours en recouvrement dans tous les dossiers où de telles ententes ont été conclues puisque certaines de ces ententes visaient clairement à mettre un terme à un litige en cours.
Il est intéressant de noter que M. Prud'homme, alors qu'il occupait le poste de directeur général de la SQ, en remplacement de M. Laprise, a lui-même convenu d'une entente, dont la teneur était différente, mais qui visait à mettre un terme à un différend avec le directeur adjoint ayant remplacé M. Fiset. Celui-ci contestait sa rétrogradation au grade d'inspecteur-chef.
La transaction est intervenue le 8 juillet 2015, soit avant le dépôt de la demande introductive d'instance dans le présent dossier, mais après la mise en accusation des anciens directeurs généraux adjoints Chabot, Deschesnes et Tremblay dans l’instance criminelle reprochant notamment la conclusion d’ententes similaires. [ 37 ] Le PGQ affirme que la situation était différente dans le cas de M. Fiset puisque ce dernier n'avait pas poursuivi la SQ. Il n'y avait donc pas de litige en cours. Cet argument surprend, car il est totalement détaché de la réalité factuelle du dossier.
Il ressort clairement de la preuve que M. Fiset estimait avoir été remplacé illégalement. Il avait informé M. Martel qu'il n'hésiterait pas à intenter des procédures s'il ne pouvait parvenir à une entente. [ 38 ] Or, l'
article 2631 C.c.Q. définit la transaction en ces termes : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. [Soulignement ajouté] [ 39 ] Le fait que M. Fiset n'a pas intenté de recours contre la SQ n'est pas pertinent dans la mesure où la situation était clairement de nature à engendrer un tel litige.
Il est illusoire de croire qu'un directeur général adjoint, remplacé sans cause en cours de mandat, accepterait, sans contestation, d'être rétrogradé à un grade inférieur. [ 40 ] Par ailleurs, contrairement à ce que le PGQ soutient, M. Deschesnes n'a jamais négocié les conditions d'emploi de M. Fiset à l’encontre du décret les prévoyant; il a simplement convenu des modalités de son départ afin d'éviter un litige potentiel, c’est-à-dire, pour reprendre les termes de l'
article 2631 C.c.Q. , afin de prévenir une contestation à naître. [ 41 ] Au-delà de la prescription du recours, il n'y avait donc aucune assise juridique au recours en recouvrement intenté par le PGQ contre MM. Fiset et Deschesnes. Demander à un employé de rembourser l'indemnité de départ librement négociée, plus de sept ans après la conclusion de l'entente, est téméraire. Surtout lorsque la preuve démontre que l'employé en question a eu un parcours irréprochable pendant près de 30 ans avant d'être remplacé en réponse à des pressions politiques.
Le paiement d'une indemnité de départ équivalant à un an de salaire dans les circonstances n'était certainement pas excessif et le tout s'est fait, en toute transparence, à même le budget régulier de la SQ. [ 42 ] Par ailleurs, l'exercice d'un recours contre M. Deschesnes lui demandant de rembourser personnellement les montants payés par la SQ à M. Fiset est tout aussi injustifiable. [ 43 ] Le moment où le recours a été intenté, l'absence de mise en demeure, la signification tardive du recours qui a fait en sorte que MM.
Fiset et Deschesnes en ont appris l'existence par les journaux s'ajoutent aux éléments mentionnés précédemment. [ 44 ] Le juge était donc pleinement justifié de conclure que l'exercice du recours en février 2016 était, compte tenu des faits et de la théorie de la cause invoquée, téméraire, voué à l'échec et, en l'occurrence, abusif. Il n'y a pas lieu d'intervenir. C. L'appel incident [ 45 ] M. Fiset estime que le juge a erré dans l’évaluation des dommages moraux et en refusant de lui octroyer une indemnité pour atteinte à sa réputation. [ 46 ] Le juge de première instance reconnaît que MM.
Deschesnes et Fiset ont subi un préjudice donnant ouverture à des dommages moraux. M. Fiset réclamait 20 000 $ à ce titre, le juge lui alloue 10 000 $. [ 47 ] En matière d'évaluation des dommages, notamment dans le cas de dommages moraux qui sont difficilement quantifiables, le juge d'instance jouit d'une large discrétion, ce qui commande un grand degré de déférence en appel : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence. La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) .
La norme d’intervention est « très
sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ». Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable. [6] [Références omises] [ 48 ] Or, outre le fait qu'il soit en désaccord avec le montant accordé, M.
Fiset ne démontre pas en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve du préjudice moral. [ 49 ] En ce qui a trait à la réclamation en dommages-intérêts pour diffamation, le juge de première instance conclut à l'absence de preuve de diffamation [7] . Encore une fois, cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 50 ] Il est indéniable que l'article de journal annonçant le recours contre M. Fiset, en faisant le lien avec les procédures criminelles en cours contre M. Deschesnes, a créé un certain émoi chez M. Fiset et ses proches.
Le PGQ n'est cependant pas responsable du contenu de l'article – qui, incidemment, n'a pas été déposé en appel – ni du traitement médiatique de la nouvelle. [ 51 ] Par ailleurs, M. Fiset insiste sur le caractère diffamatoire de la demande en justice. Afin d'avoir gain de cause, il devait démontrer que : (1) les allégations sont fausses; (2) elles ne sont pas pertinentes au litige; (3) elles ont été faites malicieusement ou par témérité; et (4) il n’y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire [8] .
Ces quatre conditions sont cumulatives. [ 52 ] Or, il appert à la lecture de la demande introductive d'instance que les allégations sont neutres et exposent simplement les faits nécessaires pour soutenir la théorie de la cause du PGQ. [ 53 ] Le juge de première instance a donc eu raison de conclure à l'absence de diffamation. D. Les requêtes visant à faire déclarer abusif l’appel déposé par le PGQ [ 54 ] MM. Fiset et Deschesnes demandent à la Cour de déclarer abusif l'appel déposé par le PGQ.
Il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande. [ 55 ] Un appel sera déclaré abusif « lorsque la Cour considère qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans la situation de la
partie appelante, ne se serait pas pourvue contre le jugement de la Cour supérieure et aurait compris que ses moyens d'appel n'avaient aucune chance de succès » [9] . [ 56 ] C'est le cas en l'espèce. [ 57 ] Le jugement de première instance est bien articulé. Le juge analyse soigneusement la preuve et l'épilogue à la fin du jugement ne laisse aucun doute sur sa perception du dossier : [119] Le Tribunal tient à souligner qu'il a été favorablement impressionné par les témoignages de Deschesnes, Fiset, Despelteau et Proulx. [120] Ils ont répondu avec clarté et précision aux questions qui leur furent posées.
Ce qu'ils ont dit était souvent corroboré par une preuve documentaire. [121] Compilant à eux quatre plus de 100 ans de travail à la SQ, ils savaient de quoi ils parlaient contrairement à April, Mercier et Bonneau qui n'ont jamais œuvré pour ce corps policier. […] [123] Deschesnes a agi dans l'intérêt public. Le rôle qu'il a joué dans la négociation et la conclusion de chacune des ententes concernant Fiset ne lui a rien rapporté directement ou indirectement, financièrement, professionnellement ou personnellement.
Il voulait permettre à Fiset, son directeur général adjoint, de quitter la SQ avec le sentiment du devoir accompli.
Il agissait dans l'unique intérêt de la SQ et sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée dans les circonstances. [124] Les joutes politiques et de pouvoir de même que les jeux de coulisses au sein du ministère de la Sécurité publique de même qu'à la haute direction de la SQ n'ont pas permis l'atteinte de cet objectif. [125] Fiset et Deschesnes qui ont consacré leur vie professionnelle au service de l'État méritaient mieux, beaucoup mieux. [10] [ 58 ] L'appréciation du caractère abusif de l'appel exige également de tenir compte du contexte plus global dans lequel il s’inscrit.
Au moment de déposer sa déclaration d'appel le 29 septembre 2020, le PGQ ne peut ignorer que M. Deschesnes a été acquitté par la Cour du Québec des accusations déposées contre lui [11] . La juge du procès a retenu son témoignage et a conclu que les ententes relevaient du pouvoir discrétionnaire du directeur général et qu'elles avaient été faites pour éviter la judiciarisation et la confrontation [12] . [ 59 ] Le PGQ a également pris connaissance du jugement rendu le 17 mars 2020 par la juge Chantal Corriveau [13] qui confirme notamment le droit de M.
Deschesnes à l'assistance judiciaire puisqu'il agissait à l'occasion de ses fonctions. Elle souligne : [64] L'appel du jugement d'acquittement tel que constitué ne remet pas en cause les faits de cette affaire. Aucun élément de cette affaire ne permet de soutenir que Monsieur Deschesnes ait profité personnellement des actes qui lui sont reprochés. En effet, il n'y a aucun
élément qui permette de mettre en doute cet état de fait. [ 60 ] Il est vrai que ces jugements ont été portés en appel. Il n'en demeure pas moins que trois juges de première instance retiennent le témoignage de M. Deschesnes et concluent à la légitimité des ententes qu'il a signées à l'occasion de ses fonctions de directeur général. Le PGQ persiste cependant à exiger le remboursement des montants payés à M. Fiset. [ 61 ] Le fait de continuer les procédures en appel contre M. Deschesnes personnellement équivaut, dans ces circonstances, à perpétuer l'abus décrié par le juge de première instance. M.
Deschesnes a conclu une entente qu'il croyait légitimement pouvoir signer en sa qualité de directeur général. Il agissait clairement dans l'intérêt de la SQ en voulant prévenir un litige éventuel et il n'a tiré aucun avantage personnel de cette transaction. Ces faits apparaissent de la preuve et il est difficile de concevoir en vertu de quel principe juridique M. Deschesnes pourrait être tenu de rembourser les indemnités versées par la SQ à M. Fiset. Une personne raisonnable aurait été à même de comprendre que ces moyens d'appel n'avaient pas de chance de succès.
Il y a donc lieu de conclure que l'appel est abusif et d'ordonner le remboursement des honoraires engagés par M. Deschesnes aux fins de l'appel. Ces honoraires, en faisant abstraction des coûts de confection des mémoires et des cahiers des sources qui seront remboursés à même le mémoire de frais, totalisent 27 683,82 $. [ 62 ] Pour la même raison, maintenir en appel que le remplacement de M.
Fiset n'équivaut pas à un congédiement et que l'Entente ne peut être assimilée à une transaction puisqu'aucun recours n’avait été entrepris contre la SQ est difficilement défendable, surtout lorsque le recours est manifestement prescrit. Le PGQ reconnaît d'ailleurs qu'aucun recours en recouvrement n'a été entrepris lorsque les ententes visaient à mettre un terme à une procédure intentée par un dirigeant. M. Fiset a conclu de bonne foi une entente avec son employeur. Les montants convenus sont payés ouvertement à même le budget régulier de la SQ.
L'Entente a été négociée avec un consultant en ressources humaines et signée par le directeur général dans le cadre de ses fonctions. Encore une fois, une personne raisonnable aurait conclu que l'abus constaté en première instance se poursuivait en appel. Il y a donc lieu de déclarer l'appel abusif. Une
partie des honoraires engagés étant liée à l'appel incident déposé par M. Fiset, la Cour doit arbitrer le montant des frais. Les honoraires, en faisant abstraction des coûts de confection des mémoires et des cahiers des sources qui seront remboursés à même le mémoire de frais, totalisent 39 107,33 $. La Cour estime que 70 % de ce montant est lié à l'appel principal. Il y a donc lieu de condamner le PGQ à payer 27 375,13 $ à
titre d'honoraires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE l'appel principal avec les frais de justice; [ 64 ] REJETTE l'appel incident sans les frais de justice; [ 65 ] ACCUEILLE la requête visant à déclarer l'appel abusif à l'égard de M. Deschesnes, avec les frais de justice, et CONDAMNE le PGQ au remboursement des honoraires engagés par M. Deschesnes, soit 27 683,82 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à partir du présent arrêt; [ 66 ] ACCUEILLE la requête visant à déclarer l'appel abusif à l'égard de M.
Fiset, avec les frais de justice, et CONDAMNE le PGQ au remboursement des honoraires engagés par M. Fiset, soit 27 375,13 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à partir du présent arrêt. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Michel Déom BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l'appelant/intimé incident Me Patrick De Niverville LES AVOCATS DNA Pour l'intimé/appelant incident Denis Fiset Me François Garneau MILLER THOMSON Pour l'intimé Richard Deschesnes Date d’audience : 27 janvier 2022 Mise en délibéré : 1 er février 2022
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