2020 QCCQ 8948, 2020 QCCQ 8948
Opinion
Vallières c. 9274-4432 Québec inc. 2020 QCCQ 8948 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700898-193 DATE : 17 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN VALLIÈRES Demandeur c. 9274-4432 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Vallières réclame de 9274-4432 Québec inc. (« 9274-4432 ») la somme de 2 018,24 $, selon la modification autorisée au jour de l’audience, représentant la valeur de certaines réparations faites par M.
Vallières à l’expiration du bail par lequel il avait loué un local commercial à 9274-4432. [ 2 ] Les parties étaient en effet liées par un bail commercial intervenu le 4 avril 2014 pour une durée de 12 mois à compter du 1 er juin 2014 et renouvelé par la suite jusqu’au départ du locataire le 30 juin 2019. [ 3 ] La réclamation de M.
Vallières se détaille ainsi : · Remplacement d’une vitre thermos : 791,11 $ · Remplacement des tuiles au plafond du local : 137,36 $ · Cadrages dans la salle de bain et réfection du bas des murs : 339,60 $ · Ménage et remplacement des tuiles du plancher : 350,17 $ · Honoraires d’avocats : 400 $ [ 4 ] L’
article 1864 du Code civil du Québec prévoit que : Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l’exception des menues réparations d’entretien ; celles-ci sont à la charge du locataire, sauf si elles résultent de la vétusté du bien ou d’une force majeure. [ 5 ] À l’expiration du bail, en vertu de l’
article 1890 du Code civil du Québec , le locataire est tenu de remettre le bien dans l’état où il l’a reçu, mais il n’est pas tenu des changements résultants de la vétusté, de l’usure normale du bien ou d’une force majeure. [ 6 ] Quant au remplacement de la vitre thermos qui se trouvait à l’avant du local, il a été rendu nécessaire parce que de longues fissures sont apparues dans la vitre en question à la fin de l’hiver 2019. M.
Vallières attribue l’apparition des fissures au fait que 9274- 4432 avait déplacé le système de chauffage qui transmettait autrefois de l’air dans les fenêtres, ce qui a créé de la condensation dans le cadre d’aluminium. [ 7 ] M. Vallières a acheté l’immeuble en 2004 et il s’agit de la fenêtre qui se trouvait déjà sur place au moment de son achat. La preuve n’a pas démontré que cette fenêtre avait été fissurée par la faute de 9274-4432 et par ailleurs, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une menue réparation d’entretien. [ 8 ] Son remplacement doit donc être à la charge de M. Vallières.
[ 9 ] M. Vallières réclame également la somme de 137,36 $ pour le remplacement de certaines tuiles au plafond. Ce montant comprend 117,36 $ d’achat de tuiles et 20 $ pour son temps. Les tuiles ont été endommagées lorsque 9274-4432 a enlevé les poteaux qui soutenaient les cloisons du commerce. Cette somme doit être accordée à M. Vallières en application du principe que le locataire doit remettre les lieux loués dans le même état qu’au moment de la location. 9274-4432 devra donc rembourser 137,36 $ à M.
Vallières. [ 10 ] Quant à la réclamation de 339,60 $ pour le cadrage de la salle de bain et le bas des murs, les parties ont expliqué au Tribunal qu’il faisait très froid dans le local. Le représentant de 9274-4432 a demandé la permission à M. Vallières de couper les moulures dans le bas des murs pour ajouter de l’isolation. C’est M. Vallières qui a payé la mousse d’uréthane.
La réparation du bas des murs incombait au propriétaire, puisque la situation de l’isolation devait être corrigée et, qu’encore une fois, il ne s’agissait pas de menues réparations d’entretien. [ 11 ] Par ailleurs, quant aux réparations à la salle de bain, les photographies déposées comme pièce P-6 démontrent l’existence de deux trous dans le mur et 9274-4432 admet avoir oublié de replacer un cadrage au moment de son départ. Une somme de 100 $ est allouée pour les réparations au mur de la salle de bain. [ 12 ] M.
Vallières réclame également la somme de 350,17 $ pour le ménage effectué après le départ de 9274-4432 et le remplacement de certaines tuiles du plancher qui avaient été endommagées par les installations de 9274-4432. [ 13 ] 9274-4432 doit indemniser M. Vallières pour la remise en état des tuiles du plancher qui avaient été endommagées, mais M. Vallières doit assumer les frais de polissage du plancher puisqu’on peut croire qu’il était rendu nécessaire par l’usure normale des tuiles. 9274-4432 devra donc assumer la moitié du montant réclamé par M. Vallières à ce sujet, soit 175 $ . [ 14 ] Enfin, M.
Vallières réclame 400 $ pour les frais de son avocat qui a transmis une mise en demeure. Faute de production de la facture, cette réclamation ne peut être accordée; par ailleurs, on ne retrouve aucun abus de la part de 9274-4432 qui aurait pu permettre une telle réclamation de frais extrajudiciaires. [ 15 ] Bref, la demande de M. Vallières doit être accueillie pour la somme de 412,36 $. (137,36 $ + 100 $ + 175 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse 9274-4432 Québec inc. à payer au demandeur Alain Vallières la somme de 412,36 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 septembre 2019, date de l’assignation, avec les frais de justice au montant de 103 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 octobre 2020
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