2012 QCCA 833, 2012 QCCA 833
Opinion
Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada inc. 2012 QCCA 833 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022629-125 (500-17-069915-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PARMALAT CANADA INC. Me Luc Hervé Thibaudeau LAVERY DE BILLY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PUREMED CANADA INC. Gregory Azancot AZANCOT & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 8 mai 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c ., Parmalat Canada Inc. (« Parmalat ») recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l'honorable Claude Auclair), à la suite d'une séance de gestion de l'instance, et dont les conclusions se lisent ainsi: ACCORDE une semaine à la défenderesse pour compléter ses motifs de défense orale; ORDONNE à la défenderesse de consigner d'ici une semaine ses moyens de défense par un avis au dossier de la Cour; Sur l'Entente sur le déroulement de l'instance LE TRIBUNAL: ENTERINE l'entente sur le déroulement de l'instance signée le 20 avril 2012 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; RÉFÈRE au juge Wery avec demande conjointe pour fixation de la cause.
[2] L'entente sur le déroulement de l'instance entérinée par le juge Auclair prévoit les étapes à venir et dates butoir suivantes : Communication des moyens de défense le 27 avril 2012 Interrogatoire d'un représentant de Puremed Canada Inc. le 15 mai 2012 Interrogatoire d'un représentant de Parmalet le 27 juillet 2012 Communication par Puremed de ses avis, expertises et pièces le 28 septembre 2012 Communication par Parmalat de ses avis, expertises et pièces le 29 juin 2012 Dépôt d'une déclaration commune de dossier complet le 29 octobre 2012 Position de Parmalat (en bref) [3] À sa requête pour permission d'appeler, Parmalat énonce comme suit les erreurs de fait et de droit qu'elle impute au premier juge :
a) The Honorable first Judge did not exercise his discretion in a judiciary manner and erred in law by refusing to allow APPELANT tofile a written Plea and Cross Demand against Respondent's action, the whole contrary to the provisions of
article 172 of the Code of Civilprocedure, which states explicitly that a Defendant has the right to file a cross demand against a legal action;
b) The Honorable first Judge did not exercise his discretion in a judiciary manner and erred in law in his
interpretation and applicationof
article 175.3 of the Code of Civil Procedure;
c) The Honorable first Judge did not exercise his discretion in a judiciary manner and erred in law in his
interpretation and applicationof the decision of the Honorable Nicholas Kasirer, J.C.A., in the matter of Langleben v. Paygea Ltd, 2009 QCCA 2422 (C.A.);
d) The Honorable first Judge did not exercise his discretion in a judiciary manner and erred in fact in his
interpretation of Appellant's letter dated April 18th, 2012, communicated in support hereof as
Schedule B; [4] Aux termes de l'article 172 C.p.c., Parmalat soutient avoir le droit de déposer une demande reconventionnelle, sanspermission ni autorisation de qui que ce soit. Le premier juge ne pouvait refuser qu'elle le fasse – il n'avait aucune discrétion pour cefaire. [5] Selon Parmalat, le premier juge a omis de prendre en compte le préjudice qu'elle subirait s'il maintenait l'obligation decontester oralement et refusait la possibilité de présenter une demande reconventionnelle écrite.
Ainsi, selon elle, l'autorisation decontester par écrit et de présenter une demande reconventionnelle au sein de la même procédure était de mise : la saine administration dela justice militait en ce sens. [6] Finalement, lorsqu'il interprète la lettre du 18 avril 2012 de ses procureurs comme signifiant qu'elle y annonce une intentiond'intenter des recours parallèles contre des tiers, Parmalat soutient que le premier juge se trompe. [7] Selon Parmalat, sa requête pour permission d'appeler fait voir une situation visée par les articles 29 et 511 C.p.c. de sorte quela permission devrait lui être accordée. [8] Parmalat cite les décisions suivantes au soutien de sa position: Groupe Royal Technologies (Québec) inc. c.
Portes DeckoInc., 2007 QCCA 1477; Attilio Raffo Design inc. c. Delhi-Solac inc., jugement de mon collègue Monsieur le juge Yves-Marie Morissettedu 24 mars 2005 au dossier 500-09-015454-051; Attilio Raffo design inc. c. Delhi-Solac inc 2005 QCCA 633; Distribution Fritz Kaiserinc. c. Choix du fromager (CDF) inc., 2006 QCCS 6514; Alemzadeh c. 9138-5484 Québec inc., 2010 QCCA 668; 162253 Canada Inc. c.6447074 Canada Inc., 2006 QCCQ, 5125; 9077-4083 Québec inc. c. Cédomatec Inc., jugement du juge Daniel Dortélus de la Cour duQuébec du 18 juin 2003 au dossier 500-22-080800-033; Les Investissements Salias Inc. c.
Normand Brunelle, (QC
CA), [1988] R.J.Q. 1778 (jugement de Monsieur le juge Chevalier, J.C..A.); Nobert c. Lavoie, (QCCA); Henderson c.Vegpro International Inc., 2009 QCCA 238; Langleben c. Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422.
Position de Puremed (en bref) [9] Puremed soutient que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée car la décision contestée en est une de gestion,d'exercice de discrétion, dans le contexte de la mission confiée au juge de veiller au bon déroulement des instances, prononcée par lepremier juge à la suite d'un long échange avec les avocats et d'un examen sérieux et judicieux de l'ensemble de la situation. [10] Puremed argue qu'il y a lieu de faire preuve de déférence à l'endroit du premier juge et que les fins de la justice ne requièrentpas qu'une permission d'appeler soit accordée. [11] Puremed plaide que Parmalat ne subi aucun préjudice et qu'elle n'est pas privée d'exercer ses droits, au contraire.
Le fait dedevoir les exercer d'une certaine façon, plutôt que d'une autre, s'inscrit à l'enseigne d'une saine et sereine administration de la justice,dans le contexte factuel précis de la présente affaire et alors que le premier juge devait veiller au bon déroulement de l'instance, dans lerespect de la règle de la proportionnalité, aux termes des articles 4.1 et 4.2. C.p.c. [12] Au soutien de sa position, Puremed cite les autorités suivantes: Langleben c. Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422; Attilio RaffoDesign inc. c. Delhi-Solac Inc. 2005 QCCA 633; Accurso c. Gravel, 2009 QCCS 6443; Timberland Co. c.
Chaussures Zoom FendiniInc., 2006 QCCA 1509; R. c. Entreprises W.F.H. Ltée, (QC CA), J.E. 2000-640; Caisse Desjardins de Wendake c.Lacroix, 2011 QCCA 1530; Syndicat des copropriétaires du 4576 et 4578 Harvard c. Silberman, 2010 QCCA 270; Gestion St-LaurentAngus inc. c. Graphos, 2010 QCCA 1827; Malbabic- Giancristofaro c. O'Connor, 2009 QCCA 2433; Agence de la santé et des servicessociaux de Montréal (Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre) c. Centre Le Cardinal inc., 2007 QCCA872 et Flanagan c. Ledoux. 2006 QCCS 1955.
Analyse [13] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler. [14] Voici pourquoi. Principes de droit applicables [15] Un jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel que s'il répond aux conditions prévues aux articles 29 et 511 C.p.c.[1],dont les extraits ici pertinents se lisent comme suit: 29. (extraits) Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de laCour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'ils'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation oula suspension des procédures de première instance. (Nos soulignements) [16] S'il faut ici conclure que le jugement visé se qualifie techniquement sous l'article 29 C.p.c., puisqu'en ne permettant pas lademande reconventionnelle, le juge ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier[2], cela ne veut pasdire qu'il faille pour autant accorder la permission d'appeler[3]. [17] Bien qu'il soit exact d'affirmer qu'une demande reconventionnelle doit se faire au moyen d'une procédure écrite, et qu'aucuneautorisation n'est en principe requise pour la faire[4], cela ne veut pas dire qu'il faille pour autant accorder la permission d'appeler. [18] Aux conditions prévues à l'article 29 C.p.c., s'ajoute celle de l'article 511 C.p.c.: celui qui recherche la permission d'appelerdoit établir que les fins de la justice requièrent qu'elle lui soit accordée. [19] Or, au présent dossier, les fins de la justice ne requièrent pas qu'une telle permission soit accordée, bien au contraire. [20] Je m'explique. [21] La décision du premier juge ne prive aucunement Parmalat d'exercer des droits: elle ne fait qu'encadrer, dans le contextefactuel et spécifique de l'affaire, la façon suivant laquelle cela sera ou pourra être fait. [22] Ce contexte factuel se résume, en quelques mots, à ceci: • Au 20 avril 2012, le dossier entrepris le 19 janvier 2012 n'a aucunement progressé;
• près de 90 jours se sont déjà écoulés, soit 50% du temps prévu par le législateur pour la mise en état d'une affaire; • la demande de Puremed est une affaire simple, une action sur compte de quelques paragraphes, et qui se conteste oralement, sauf permission accordée par un juge; • par son avocat, Parmalat annonce envisager la présentation d'une demande reconventionnelle de quelques millions de dollars, mais elle n'a pas, encore, concrétisé le tout ; • Dans la lettre de son avocat du 18 avril 2012, Parmalat a écrit: « Parmalat also reserves the right to institute parallel recourses against any and all persons/entity involved in any and all of the above mentioned facts and also reserves the right to ask the Court to join any of these parallel recourses with the present file, if need be» . [ 23 ] Le juge Auclair prononce son jugement à la suite d'échanges avec les avocats, d'une durée de près de deux heures incluant quelques interruptions. [ 24 ] Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion [5] , il assume pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c.., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité [6] . [ 25 ] Le juge Auclair ne prive pas Parmalat de ses droits, il encadre la façon suivant laquelle elle devra agir, tenant compte de ses faits et gestes jusqu'à ce moment-là et du contexte particulier de l'affaire.
D'ailleurs, au paragraphe 5 de son jugement, il écrit: Clairement, d'après la lettre du 18 avril, il s'agit de procédures parallèles et il n'y a pas lieu, dans la présente instance, que l'oralité ne suive pas son cours. Il est évident que, si les parties veulent, ou une des parties demande de réunir les dossiers cette étape sera franchie lorsqu'il y aura des procédures qui existeront. [ 26 ] L'avocat de Parmalat soutient que le juge Auclair n'avait aucune discrétion puisque le droit de Parmalat de présenter une demande reconventionnelle, aux termes de l'article 172 C.p.c. , est un droit absolu.
Il a tord. [ 27 ] Aucun droit n'est absolu. [ 28 ] Les droits s'accompagnent toujours d'obligations, comme le prévoient spécifiquement et clairement, d'ailleurs, les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. qui se lisent ainsi: Code civil du Québec 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7 . Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Code de procédure civile du Québec 4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2 Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. (Nos soulignements) [ 29 ]
L'article 4.1 C.p.c . énonce, certes, que les parties sont maîtres de leur dossier, mais cet énoncé est qualifié, est assorti de conditions : pour être maîtres de leur dossier, encore faut-il que les parties agissent dans le respect des règles de procédure et à l'intérieur des délais prévus. Autrement, il revient au juge de veiller au bon déroulement de l'affaire, d'exercer cette responsabilité qui lui est confiée par le législateur, et de prendre les décisions qui s'imposent. [ 30 ] C'est donc avec prudence et discernement qu'il faut lire les décisions Les Investissements Salias Inc. c.
Normand Brunelle et Nobert c.
Lavoie , citées par Parmalat, puisque rendues en 1988 et 1989, avant que n'entrent en vigueur les articles 6 , et 7 C.C.Q. et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c, précédemment citées. [ 31 ] Tenant compte de l'entente sur le déroulement de l'instance entérinée par le juge Auclair, reproduite ci-haut quant à sa substance, il n'en tient qu'à Parmalat de faire en sorte que la demande reconventionnelle annoncée puisse être entendue et jugée en même temps que l'action sur compte de Puremed. [ 32 ] En effet, encore 5 mois (150 jours) doivent s'écouler depuis ce jour, selon cet échéancier, avant que l'action sur compte contestée oralement ne soit mise en état. [ 33 ] Ainsi, et puisque le Code de procédure civile prévoit qu'une affaire doit être mise en état en 6 mois (180 jours), Parmalat n'a qu'à faire diligence, et qu'à exiger que Puremed ou toute autre personne fasse de même, quitte à rechercher l'appui d'un juge pour ce faire en cas de difficultés.
En ce sens, elle peut déjà miser sur le contenu du paragraphe 5 du jugement du juge Auclair, ci-haut reproduit.
[ 34 ] En terminant, je fais miens les propos suivant de ma collègue Madame la juge Marie France Bich, au sujet de l'article 511 C.p.c ., dans l'affaire Corporation Sun Media c. Gesca ltée ( 2012 QCCA 682 ) La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. En l'espèce, l'intérêt de la justice s'oppose à ce que soit accordée la permission recherchée. [ 35 ] Au présent dossier, les fins de la justice requièrent que les parties poursuivent leur débat devant la Cour supérieure plutôt que de consacrer des ressources, humaines et financières, à un débat devant notre Cour [7] . POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [1] Parkview Construction (1983) inc. c. C.D.L. 7000 Holdings, L.P ., J.E. 2004-1880 , (C.A.) ; Langleben c. Paygea Ltd. 2009 QCCA 2422
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