2023 QCCA 443, 2023 QCCA 443
Opinion
Ulysse c. Banque de Nouvelle-Écosse 2023 QCCA 443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030087-225 ( 550-22-019780-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE Pierre Joseph Ulysse PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par voie téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque de Nouvelle-Écosse Me Nicolas Lalli ER ( DUCLOS ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai du dépôt du mémoire (Art. 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 8 h 59 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 00 Argumentation de M. Ulysse. 9 h 02 Argumentation de Me Lallier. 9 h 03 Question de la greffière-adjointe à M. Ulysse et sa réponse. 9 h 04 Suite de l’argumentation de Me Lallier. 9 h 06 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties dès que possible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai pour la notification et le dépôt du mémoire de la
partie appelante. La
partie intimée ne conteste pas cette requête à proprement parler et s’en remet à la décision du Tribunal, tout en maintenant que la
partie appelante a eu jusqu’ici amplement de temps pour rédiger son mémoire. À l’audience, son procureur suggère que le délai accordé à l’appelant, le cas échéant, soit péremptoire. [ 2 ] L’appelant, qui est non-représenté, indique que le travail en vue de préparer son mémoire est quasi-terminé, mais qu’il a tout de même besoin d’un délai additionnel. [ 3 ] Une attestation (art. 353 C.p.
c) a été déposée au dossier le 13 juin 2022 à l’effet qu’aucune transcription des dépositions de première instance n’était nécessaire pour l’appel. À l’audience, l’appelant réitère que les transcriptions ne sont pas requises et qu’il n’a pas l’intention d’en requérir. [ 4 ] La soussignée est d’avis que l’appelant a effectivement eu suffisamment de temps pour rédiger son mémoire. Il suffit de constater le cheminement du dossier pour s’en convaincre. La déclaration d’appel a été déposée le 8 juin 2022.
Le 2 septembre 2022, le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant a été prorogé une première fois jusqu’au 3 octobre 2022 en des circonstances similaires à la présente demande [1] . Puis, l’honorable juge Peter Kalichman a accueilli une requête en suspension de l’appel en date du 27 septembre 2022 [2] . Cette suspension a eu effet jusqu’au 17 mars 2023, date à laquelle l’appel a été rejeté dans le dossier 500-09-030253-223 (500- 17-110687-194 C.S.) [3] . [ 5 ] Force est de constater que le dossier, qui ne comporte aucune complexité particulière, n’a toujours pas réellement avancé.
En outre, l’appelant ne convainc pas que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de poursuivre son travail. [ 6 ] L’appelant dispose de toute l’information nécessaire à la rédaction de son mémoire, et ce, depuis un bon moment déjà. [ 7 ] Néanmoins, il convient d’accorder un délai supplémentaire pour la finalisation du mémoire afin que le dossier puisse continuer à cheminer. Le délai de 60 jours demandé apparait toutefois déraisonnable.
Dans l’optique d’une saine administration de la justice, un délai de 30 jours est accordé à l’appelant afin de lui permettre de mettre la touche finale à son mémoire et de confectionner celui-ci. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête;
[ 9 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie appelante au 1 er mai 2023. [ 10 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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