2014 QCCA 1414, 2014 QCCA 1414
Opinion
2014 QCCA 1414 Azeff c. Marchés mondiaux CIBC inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024540-148 (500-17-078195-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT PAUL AZEFF KORIN BOBROW Me Normand Perreault FRATICELLI PROVOST S.E.N.C.R.L. INTIMÉ AVOCAT MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. Me François Fontaine NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.,S.R.L. MIS EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Raphaële Lavoie COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
REQUÊTE DES APPELANTS / MIS EN CAUSE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 3 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Observations du juge. 9 h 34 Suspension. 11 h 52 Reprise. Observations du juge. 11 h 53 Commentaires de Me Perreault 11 h 54 Observation du juge. 11 h 58 Argumentation de Me Fontaine. 12 h 48 Suspension. 14 h 47 Reprise.
Observation du juge. 14 h 49 Réplique de Me Perreault. 14 h 51 Réplique de Me Fontaine. 14 h 57 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 15 h 06 Reprise. Observation du juge et discussion avec les procureurs. 15 h 12 Jugement, voir page 3. 15 h 16 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé et cassé la décision du 19 juin 2013 rendue par la mise en cause, laquelle accueillait leur plainte en vertu de l’art. 124 de la
Loi sur les normes du travail , contestant leur congédiement. [ 2 ] Dans la décision attaquée, la juge conclut d’abord que la décision du décideur mérite déférence puisque la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. [ 3 ] Ensuite, sur la question du non respect des politiques de l’employeur, la juge conclut que leur interprétation par la Commission et son analyse de la preuve satisfont aux critères de la raisonnabilité. [ 4 ] Elle conclut également que le commissaire n’a pas erré en déterminant que la preuve soumise ne permet pas de conclure à des manquements à la règle Client priority rules .
Cependant la juge arrive à une conclusion différente aux conclusions du commissaire sur la crédibilité des témoins, et s’en explique longuement à partir du paragraphe 58 de sa décision.
[ 5 ] Les requérants soutiennent que la juge a commis une grave erreur dans l’application des règles en matière de révision judiciaire et plus particulièrement en substituant sa propre solution à celle retenue par le commissaire. [ 6 ] Vu la facture de la décision de la juge et vu que l’appel paraît soulever la question du pouvoir des tribunaux judiciaires siégeant en révision de réécrire ou d’ajouter aux motifs du commissaire, et sans me prononcer sur les chances d’un éventuel pourvoi, j’estime que les questions soulevées méritent l’intérêt de la Cour. [ 7 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée en vertu de la règle 50 des Règles de la Cour d’appel en matière civile. [ 8 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d’appel en matière civile : 54.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] ORDONNE aux appelants, après fait signifier à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 septembre 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante de déposer au greffe au plus tard le 31 octobre 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 25 pages d’un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leurs exposés sur un format de 21,5 cm x 28 cm (8½ pouces x 11 pouces) rédigé à au moins 1½ interligne (sauf quant aux citations qui doivent être à interlignes simples et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points.
Il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée maximale de 120 minutes lorsqu’il sera en état (60 minutes pour chacune des parties); [ 16 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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