2013 QCCA 1781, 2013 QCCA 1781
Opinion
Droit de la famille — 132765 2013 QCCA 1781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023167-125 (700-12-042909-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) B... P... Me Karine Poulin Poulin Avocats Inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) N... L... Me Lucia Salvatore Me Annie-Claude Di Paoli Lucia Salvatore, avocate En appel d'un jugement de divorce rectifié, rendu le 6 novembre 2012 par l'honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires: garde, contribution financière et délai pour permission de voyager Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Karine Poulin. 9 h 56 Fin de l'argumentation de Me Karine Poulin. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. - voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Après trois jours d'audition, le juge a confié à l'intimée la garde des enfants et a accordé à l'appelant des accès en exposant succinctement ses raisons, consignées au jugement de divorce rectifié : […] [4] CONSIDÉRANT que la mère demande la garde exclusive des enfants avec des droits d'accès élargis en faveur du père; [5] CONSIDÉRANT que le père demande la garde partagée des enfants; [6] CONSIDÉRANT que chacun des parents est capable de remplir ses responsabilités parentales; [7] CONSIDÉRANT que l'enfant Y, six ans, montre des symptômes d'anxiété, tandis que son frère X, 3 ans, a des difficultés
respiratoires qui nécessitent l'administration de médicaments; [8] CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt des enfants de vivre dans un milieu stable qui saurait répondre à leurs besoins particuliers; [9] CONSIDÉRANT que la mère est actuellement la mieux placée pour offrir ce milieu stable aux enfants; [10] CONSIDÉRANT que c'est dans l'intérêt des enfants que la garde soit confiée à la mère; [11] CONSIDÉRANT que les difficultés de communication entre les parents rendent une garde partagée impraticable; [12] CONSIDÉRANT que le père a une excellente relation avec ses enfants et qu'il y a lieu de privilégier des droits d'accès élargis entre le père et ses enfants; […] [ 2 ] L’appelant soutient que le jugement doit être infirmé en raison de l’insuffisance, voire l’absence, des motifs donnés par le juge.
Il prétend que le juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve mais, compte tenu de la facture des motifs, son avocat se dit dans l’impossibilité d’identifier les erreurs commises. [ 3 ] La nécessité de bien motiver un jugement en matière familiale, comme dans tous les cas où un travail d'appréciation de la preuve doit être fait, n'est plus à démontrer. Cela s'impose en raison de la confiance que doit avoir le public envers le système de justice, de l'importance pour la
partie qui perd de comprendre pourquoi le juge ne lui a pas donné raison et de la nécessité de permettre à cette
partie d'exercer valablement son droit d'appel [1] .
On peut ajouter, comme l'appelant le souligne à l'audience, l'importance de la fonction pédagogique des motifs d'un jugement. [ 4 ] Un jugement non suffisamment motivé donne-t-il automatiquement droit à un nouveau procès en première instance ? [ 5 ] Sans produire l'ensemble de la preuve apportée en première instance, dont les notes sténographiques de l'audition, l'appelant estime que l'insuffisance de motivation lui donne droit à une nouvelle audience devant la Cour supérieure. [ 6 ] La suffisance des motifs d'un jugement ou encore son bien-fondé doivent être évalués à la lumière de la preuve apportée en première instance et des enjeux qui y sont reliés. [ 7 ] Deux facteurs ont été prédominants pour le juge, soit le besoin de stabilité des enfants, engendré par leur état de santé, et l'absence de communication entre les parents.
D'abord, le juge s'est dit d'avis que la mère est actuellement la mieux placée pour offrir la stabilité requise par l'état de santé des enfants. Ensuite, le juge a retenu que les difficultés de communication entre les parents rendent la garde partagée impraticable. [ 8 ] L'appelant estime que le juge a erré dans cette détermination et pour le démontrer, il produit seulement un fragment de la preuve, soit le cahier de communication. [ 9 ] L'insuffisance des motifs d'un jugement ne signifie pas nécessairement que le juge s'est trompé ni qu'il n'a pas apprécié toute la preuve devant lui.
L'insuffisance de motifs ne donne pas un droit automatique à un nouveau procès en première instance. [ 10 ] Il pourra arriver, en cas d'omission par le juge d'analyser ou encore de tenir compte de la preuve apportée devant lui, qu’une cour d’appel puisse et doive, dans l'intérêt des parties, pallier la difficulté en évaluant elle-même la preuve, pour ensuite disposer du litige [2] . À
titre d'exemple, dans l'affaire Droit de la famille - 091541 [3] , malgré l'absence d'une motivation convenable, la Cour a été en mesure d'évaluer la preuve faite en première instance et de rendre les ordonnances qui auraient dû être rendues. [ 11 ] Ce n'est que lorsqu’une cour d’appel n'est pas en mesure de reprendre l'exercice qu'aurait dû faire le premier juge qu'elle n'a d'autre choix que de retourner le dossier en première instance. C'est le cas notamment lorsque plusieurs témoins ont été entendus et que l'analyse obligée de leur crédibilité n'a pas été faite. C'était le cas dans Droit de la famille - 122252 [4] , cité par l'appelant, affaire dans laquelle la
partie appelante a soumis toutes les notes sténographiques à la Cour. [ 12 ] Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'appelant de démontrer que le jugement rendu doit être réformé. Pour ce faire, il doit fournir à la Cour, comme le prévoit l'article 507 C.p.c. , tout ce qui est pertinent pour faire valoir ses moyens en appel [5] .
Dans le présent cas, l'ensemble de la preuve touchant la question de la garde devait être produit [6] , ce qui fait défaut. [ 13 ] Dans le cas contraire, il serait trop facile d'argumenter uniquement sur la suffisance des motifs et espérer obtenir une nouvelle chance devant la Cour supérieure, sans permettre à la Cour d'appel d'examiner la suffisance des motifs, ou si le juge a omis de considérer certains facteurs ou éléments de preuve pertinents ou, encore, s'il a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation. [ 14 ] En l'espèce, et vu les lacunes du dossier, l'appelant n'a pas fait la démonstration que les motifs sont insuffisants au point où le jugement doit être infirmé ni que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel, sans frais, vu la nature du litige.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [2] Droit de la famille – 122747 , J.E. 2012-1934 (C.A.) 2012 QCCA 1783 , dans lequel la Cour exprime l'avis que l'absence de motifs n'est pas acceptable puisqu'elle empêche les parties de se prévaloir valablement de leur droit d'appel et oblige la Cour à faire le travail d'un juge d'instance, dans l'intérêt des parties;
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