2023 QCCA 43, 2023 QCCA 43
Opinion
Gaudette c. R. 2023 QCCA 43 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007913-229 ( 450-01-118884-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4
(1) C .cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 16 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jean-François Gaudette Me Morgane Laloum Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Frédérique Le COlletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. 9 h 29 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
9 h 30 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4
(1) C .cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant demande la prolongation du délai d’appel du jugement rendu le 15 juin 2022 par la Cour du Québec siégeant en matière criminelle et pénale, district de Saint-François (l’honorable Danielle Côté), qui le déclare coupable de s’être livré à une agression sexuelle. [ 2 ] ATTENDU que le requérant démontre 1) qu’il entendait interjeter appel dans le délai prévu par la loi; 2) qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel et que la longueur du retard fait l’objet d’une explication satisfaisante; 3) que deux des trois moyens d’appel soulevés, sans être convaincants, sont défendables; [ 3 ] ATTENDU que le ministère public ne conteste pas la demande; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 5 ] PROLONGE le délai d’appel du jugement rendu le 15 juin 2022 et AUTORISE le dépôt d’un avis d’appel en vertu de l’ article 675(1) a)
i) C.cr . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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